Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2023
N° RG 21/00959 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKAM
AFFAIRE :
[O] [C]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS BELLMAN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 18/06255
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Marie MASSON
Me Claire JAGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-marie MASSON de l'ASSOCIATION GOLDBERG MASSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R091
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS BELLMAN dont le siège se situe [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire JAGER de la SCP LC2J, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 752
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président et Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
****************
M. [C] est copropriétaire au sein de l'ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1].
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mai 2018 comporte les deux résolutions suivantes:
'Résolution n° 6 Approbation des comptes de l'exercice arrêté au 31/12/2017
Condition de majorité de l'Article 24
'Après en avoir débattu, l'Assemblée Générale décide d'approuver en leur forme, teneur et imputation les comptes du syndicat des copropriétaires établis par le Cabinet SECRI Gestion du 01/01/2017 au 31/12/2017 pour un montant de 149. 821,02 euros TTC.
Le syndic informe que les pièces justificatives des charges de copropriété seront à disposition des copropriétaires durant une semaine avant la date de l'assemblée générale pendant les heures ouvrables du lundi ou vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14H00 à 17h00 en informant au préalable le service comptabilité de la date et de l'heure du rendez-vous.
Votent POUR: 26 copropriétaires totalisant 5619/6073 tantièmes
Votent CONTRE: 2 copropriétaires totalisant 454/6073 tantièmes
Ont voté contre: [W] (355), [C](99)
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.'
Résolution 11: Quitus au Syndic pour sa gestion au titre de l'exercice arrêté au 31/12/2017
Condition de majorité de l'Article 24
L'Assemblée Générale, après en avoir débattu, décide de donner quitus au cabinet SECRI Gestion pour sa gestion du 01/01/2017 au 31/12/2017
Votent POUR: 26 copropriétaires totalisant 5619/6073 tantièmes
Votent CONTRE: 2 copropriétaires totalisant 454/6073 tantièmes
Ont voté contre: [W] (355), [C](99)
Par jugement rendu le 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Débouté M. [C] de sa demande d'annulation des résolutions n°6 et 11 de l'assemblée générale du 31 mai 2018 ;
- Débouté M. [C] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] au paiement de dommages et intérêts ;
- Condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] la somme de 3 000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de toutes autres demandes ;
- Condamné M. [C] aux dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration en date du 12 février 2021 à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2022, au visa des articles 14-3 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1242 du code civil, de :
- Réformer le jugement du 3 février 2020 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- Annuler les résolutions n°6 et 11 de l'assemblée générale du 31 mai 2018 ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui rembourser les provisions sur charges indûment payées pour l'exercice civil 2017, soit la somme de 3.758,73 euros ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
- Dispenser M. [C] du paiement de sa quote-part des frais de procédure engagés dans le cadre de la première instance et dans le cadre de l'instance d'appel.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1], demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 10 août 2021, au visa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- Dire M. [C] recevable mais mal fondée en son appel ;
- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Condamner M. [C] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Sur la demande d'annulation de la résolution n°6 de l'AG du 31 mai 2018
M.[C] critique le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demandé d'annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 31 mai 2018, ayant approuvé les comptes de l'exercice arrêté au 31 décembre 2017, au motif que les annexes comptables présentées à cette occasion comportent des imputations erronées.
Il soutient que figure au crédit du compte de l'année 2017 une somme de 3.000 euros correspondante à la condamnation en application de l'article 700 prononcée à son encontre par jugement du 14 janvier 2016 du tribunal de grande instance de Nanterre, nonobstant la signification intervenue le 22 décembre 2016 et l'infirmation par la cour d'appel de Versailles par un arrêt du 10 janvier 2018, signifié le 22 janvier 2018 et devenu définitif.
L'appelant fait valoir qu'aux termes de l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, cette somme de 3000 euros aurait due être inscrite au crédit des comptes de l'année 2016, ce qui entraîne l'irrégularité des comptes de l'année 2017 la nullité de la résolution les approuvant.
A titre subsidiaire, M. [C] soutient que c'est à tort que le coût de l'acte de signification du jugement du 14 janvier 2016 par l'étude d'huissier [R], d'un montant de 86,12 euros ne figure ni au débit ni au crédit des comptes contestés qui font par ailleurs apparaître un double prélèvement URSAAF de 810 euros au titre des frais de gardiennage.
Il estime que ces erreurs d'imputation font obstacle à l'approbation des comptes par une résolution votée en assemblée générale, le caractère relatif des montants concernés au regard du budget global de la copropriété étant indifférent au constat des irrégularités soulevées.
Se fondant sur l'article 11 du décret du 17 mars 1967, il soutient que le comparatif des comptes appelés à être approuvés lors de l'assemblée générale du 31 mai 2018 fait apparaître de nombreuses erreurs, notamment en matière de charges pour opérations courantes, et conclut à l'annulation de la résolution litigieuse.
L'intimé sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le syndicat des copropriétaires est tenu de faire figurer au crédit de son compte le montant de 3.000 euros relatif à la condamnation de M. [C] au titre de l'article 700 tant que l'appelant ne s'est pas exécuté en dépit de l'exécution provisoire prévue par le jugement du tribunal de Grande instance. Il ajoute que sans le retour de l'acte de signification au 31 décembre 2016, il lui aurait été difficile de le faire figurer dans les comptes de l'année 2016 et estime qu'il appartenait à l'appelant de les contester en sollicitant la nullité de l'assemblée générale du 30 mai 2017 dans les délais impartis.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas:
- la réalité de l'erreur relative au double prélèvement URSAAF de 810 euros, qui sera rectifiée conformément aux dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, dont le montant ne justifie pas l'annulation de la résolution litigieuse et sera intégralement restitué aux copropriétaires
- l'existence des erreurs dans le comparatif des comptes liée à la migration informatique, sans que ces erreurs partielles ne puissent remettre en cause le respect des dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 et la possession par M. [C] des comptes de 2016 qu'il produit aux débats.
La cour retient ce qui suit.
Le jugement entrepris rejette la demande d'annulation de la résolution n°6 par des motifs dont les griefs de l'appelant ne remettent pas en cause la pertinence, retenant que:
- cette demande porte sur la résolution approuvant les comptes de l'exercice arrêté au 31 décembre 2017, or est susceptible d'annulation la résolution d'approbation de comptes clôturés à une certaine date qui ne retient pas l'indemnité allouée par un jugement signifié antérieurement à cette date. En conséquence, aux termes des dispositions de l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, seule aurait pu être annulée la résolution relative aux comptes de l'exercice 2016 ne retenant pas l'indemnité de 3.000 euros, ainsi que les dépens ;
- M. [C] n'a justifié d'aucune demande d'arrêt de l'exécution provisoire, prononcée par le jugement du 14 janvier 2016 et ne saurait reprocher au syndicat des copropriétaires l'imputation comptable qui en découle au seul motif que le jugement le condamnant a été infirmé deux ans plus tard ;
- l'imputation erronée d'un double prélèvement URSSAF d'un montant de 810 euros sur un total de dépense de 174.678,93 euros est insuffisamment grave pour justifier l'annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale ;
Il suffira d'ajouter ce qui suit.
En l'absence d'exécution par M. [C] de la décision le condamnant au paiement de la somme de 3.000 euros, pourtant assortie de l'exécution provisoire, le syndicat des copropriétaires était tenu de faire figurer ce montant dans les comptes de l'exercice 2017, quand bien même, cette condamnation et les dépens litigieux, auraient dû être imputés sur les comptes de l'exercice de l'année 2016, seuls susceptibles de faire l'objet d'une contestation à ce titre.
En outre, le syndicat des copropriétaires a mis à disposition des votants les annexes comptables requises conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, comportant l'état financier, le compte de gestion générale et le comparatif des comptes de l'année 2016, joints à la convocation de l'assemblée générale du 31 mai 2018( pièce appelant 15).
Certes, le comparatif des comptes de l'exercice 2016 comporte des erreurs matérielles et ne reprend pas la totalité des informations relatives à certains postes de charges courantes en mentionnant le chiffre 0 à la place de données réelles qui figurent dans ces comptes(pièce appelant 15).
Toutefois, les erreurs ainsi générées par la migration informatique intervenue fin 2017 (pièces intimé 2 et 3) ne sauraient remettre en cause la validité de la décision d'approbation des comptes 2017, dès lors que ces anomalies portent sur la reprise des comptes 2016 précédemment communiqués aux copropriétaires en vue de leur approbation lors de l'assemblée générale de 2017 et que ces copropriétaires, étant en possession des éléments nécessaires à la comparaison, ont pu exprimé leur vote en connaissance de cause lors de l'assemblée générale du 31 mai 2018.
En outre, il sera retenu que les montants de 86,12 euros des dépens non imputés dans les comptes de l'exercice 2017 et de 810 euros relatif au double prélèvement URSSAF, en cours de régularisation auprès des copropriétaires, sont sans commune mesure au regard des dépenses globales de la copropriété qui s'élèvent à 174.678, 93 euros et ne sont pas de nature à justifier l'annulation de la résolution litigieuse.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la demande d'annulation de la résolution n°11 de l'AG du 31 mai 2018
L'appelant soutient que l'irrégularité des comptes arrêtés au 31 décembre 2017 et soumis à l'approbation de l'assemblée générale le 31 mais 2018 est à l'origine du vice du consentement des copropriétaires votants qui étaient dans l'ignorance des fautes de gestion ainsi commises par le syndicat des copropriétaires, ce qui justifie l'annulation de cette résolution relative au quitus donné au syndic pour sa gestion.
L'intimé soutient quant à lui que M. [C] échoue à rapporter la preuve de fautes de gestion que le syndicat des copropriétaires aurait commises et demande confirmation du jugement entrepris.
La cour retient que M. [C] qui n'obtient pas l'annulation de la résolution 6 et qui échoue à démontrer le caractère fautif des irrégularités qu'il allègue, sans commune mesure avec le budget annuel de la copropriété, n'est pas fondé en sa demande d'annulation de la résolution 11.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérets
M.[C] reproche au jugement entrepris de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts en réitérant son raisonnement relatif à l'irrégularité des comptes de l'année 2017.
Il considère qu'une situation comptable débitrice non justifiée de 12.539,26 euros a porté atteinte à son honneur et constitue un préjudice qu'il subi du fait des erreurs de gestion commises par le syndicat des copropriétaires à qui il reproche de ne pas avoir rectifié les comptes suite à une décision de la cour de cassation intervenue en sa faveur en date du 29 novembre 2018.
L'intimé conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [C] au motif que d'une part, le syndicat des copropriétaires n'a commis aucune faute de gestion en lien avec les résolutions litigieuses et d'autre part la situation de l'appelant a bien été et qu'il était seul destinataire des appels de charge critiqués.
La cour retient ce qui suit.
A l'appui de ses prétentions, M. [C] soutient qu' ' il y aurait lieu, en toute rigueur, de réduire au moins de moitié ce solde', sans fournir aucune explication claire ni aucun décompte pouvant étayer son affirmation.
Ainsi, la copie d'écran de l'espace personnel SECRI gestion de M. [C] mentionnant le solde de 12.570, 68 euros est dénuée de toute valeur probante, dès lors qu'elle ne permet pas d'établir les mouvements comptables précis à l'origine de cette somme, ni de procéder à sa vérification au regard de l'appel de fonds de la période du 01/04/2018 au 30/06/2018 (pièces appelant 8 et 9).
En outre, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, le courrier indiquant le solde dû n'a été adressé qu'au copropriétaire concerné, en l'espèce, M. [C](pièce appelant 14), étant observé que sa situation a été régularisée comme en atteste le relevé de compte produit par le syndicat des copropriétaires en pièce 4.
Ainsi, aux termes des pages 10 à 12 de ses conclusions, M. [C] ne parvient pas à démontrer l'erreur de gestion commise par le syndicat des copropriétaires justifiant l'octroi des dommages et intérêts, ni l'existence d'un préjudice en résultant, le sens de l'arrêt conduisant par ailleurs au rejet de sa demande d'indemnisation relative aux irrégularités alléguées des comptes de l'exercice 2017.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des provisions sur charges de 2017
L'appelant sollicite dans ses conclusions qui se bornent à renvoyer à sa pièce 17, le remboursement des provisions sur charges d'un montant de 3.758,73 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 qu'il estime avoir réglé à tort au regard de sa prétention relative à l'annulation votée à l'assemblée générale du 31 mai 2018.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de cette demande au motif de la régularité de la résolution concernée.
La cour retient que le sens de l'arrêt conduit au rejet de la demande de M.[C], ce d'autant plus que l'appelant ne fournit pas le calcul précis de cette sommes au regard des griefs articulés précédemment, que le renvoi à sa pièce 17 ne suffit pas à caractériser.
Sa demande ne peut donc pas être accueillie.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l'article 700 de ce code.
Partie perdante, l'appelant doit également supporter les dépens d'appel sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et l'équité commande de le condamner comme suit à ce dernier titre.
Le sens de l'arrêt conduit également au rejet de la demande formée au visa de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] aux dépens d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] une indemnité de procédure de 4.000 euros ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment