Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12440 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJSS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019019922
APPELANTE
SAS [B] [D], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 333 784 775,
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Assistée de Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1019,
INTIMÉE
Madame [S] [F]
Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (68)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistée de Me Caroline LOUP, avocate au barreau de PARIS, toque : C2148,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Sophie TEXIER dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société [B] [D], transformée de SA en SAS le 20 décembre 2016 et présidée par M. [B] [D], est la holding d'un groupe qui exerce une activité de conception de technologies dans le secteur de la santé et de recherche dans les domaines pharmaceutique et para-pharmaceutique.
Mme [F], nommée directrice générale de la société [B] [D] le 10 juin 2015, a exercé ces fonctions jusqu'au 28 septembre 2018, date à laquelle l'assemblée générale des actionnaires a décidé de ne pas renouveler son mandat.
Le 29 mars 2019, elle a assigné la société [B] [D] en paiement de la somme de 240 000 euros de dommages et intérêts pour non-renouvellement brutal et vexatoire de son mandat et de celle de 90 000 euros au titre de sa prime 2018 sur les résultats 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018 et subsidiairement du 3 décembre 2018.
Reconventionnellement, la société [B] [D] a sollicité, dans l'hypothèse où elle serait condamnée à payer tout ou partie de la prime, l'allocation de 150 000 euros de dommages et intérêts à raison de manipulations et d'artifices comptables commis par Mme [F] outre, en tout état de cause, 15 000 euros pour procédure abusive.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société [B] [D] à payer à Mme [F] la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts, celle de 62 000 euros au titre de la prime 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018, et celle de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, rejeté les demandes plus amples ou contraires et condamné la société [B] [D] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- sur le non-renouvellement du mandat, qu'il était intervenu dans les conditions prévues par les statuts et, partant, n'était pas illégitime, que les circonstances l'ayant entouré n'étaient pas vexatoires mais qu'il était brutal et que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté ;
- sur la prime, qu'il y avait lieu, conformément à la lettre de septembre 2017, de retraiter du résultat d'exploitation (REX) toutes les charges exceptionnelles liées à la gestion courante, soit 390 000 euros, mais pas la reprise de provision de 270 000 euros passée en produit d'exploitation, non visée par cette lettre.
La société [B] [D] a relevé appel du jugement selon déclaration du 26 août 2020 en critiquant les dispositions l'ayant condamnée à payer les sommes de 25 000, 62 000 et 7 500 euros à Mme [F].
Par conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, la société [B] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter toutes les demandes de Mme [F] et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 février 2021, Mme [F] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée partiellement de ses demandes de dommages et intérêts, de paiement de la prime et d'allocation d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le confirmer pour le surplus ;
- de condamner la société [B] [D] à lui payer 240 000 euros de dommages et intérêts pour non-renouvellement brutal et vexatoire de son mandat ainsi que 90 000 euros au titre de sa prime 2018 sur les résultats 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018 et subsidiairement du 3 décembre 2018 ;
- de rejeter les demandes de la société [B] [D] ;
- de condamner la société [B] [D] à lui payer la somme de 47 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
SUR CE,
A titre liminaire, il doit être observé que la société [B] [D] n'a pas relevé appel du chef de dispositif qui, en rejetant les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
- Sur les circonstances du non-renouvellement du mandat social de Mme [F]
. Le caractère brutal du non-renouvellement
La société [B] [D] soutient que Mme [F] ne peut se prévaloir d'un abus de droit résultant du non-renouvellement de son mandat social dès lors que celui-ci, limité dans le temps, a pris fin automatiquement le 28 septembre 2018, que Mme [F] ne disposait d'aucun droit au renouvellement et que la cessation du mandat par l'arrivée du terme ne constitue pas une sanction nécessitant de ménager « les droits de la défense ». Elle ajoute que Mme [F] a pu s'expliquer lors de l'assemblée générale des actionnaires du 28 septembre 2018, conteste que le non-renouvellement soit imputable à une animosité personnelle de M. [B] [D] et souligne que les actionnaires ont pu légitiment décider le non-renouvellement au regard de la situation de la société Prodimed.
Mme [F] impute le non-renouvellement du mandat à sa dénonciation, à compter de novembre 2017, de l'état des locaux et du caractère excessif des loyers, versés à des SCI détenues par M. [D], et prétend que la cessation de ses fonctions a été brutale en ce qu'on lui a laissé croire que le renouvellement de son mandat n'était qu'une formalité et qu'il ne lui a pas été laissé l'opportunité de se défendre en toute connaissance de cause.
L'article 16 des statuts de la société [B] [D] prévoit qu'un directeur général peut être nommé sur proposition du président par la collectivité des associés, qu'il est révocable à tout moment dans les mêmes conditions sans versement d'une indemnité de cessation de fonctions et que, sur proposition du président, la collectivité des associés détermine l'étendue et la durée des pouvoirs du ou des dirigeants.
L'assemblée des actionnaires du 30 juin 2017 a décidé de renouveler le mandat de directeur général de Mme [F] jusqu'à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Le 11 septembre 2018, les actionnaires de la société [B] [D] ont été convoqués à une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 28 septembre 2018 à l'effet de délibérer, notamment, sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et le renouvellement du directeur général.
Lors de l'assemblée du 28 septembre 2018, les actionnaires ont décidé de ne pas renouveler le mandat de directrice générale de Mme [F] (septième résolution).
Il s'ensuit que le mandat de Mme [F], prévu pour une durée déterminée, a pris fin à son terme, circonstance qui n'est pas discutée.
Les motifs pour lesquels les actionnaires ont décidé le non-renouvellement des fonctions de Mme [F] sont indifférents, étant au demeurant relevé que, si cette dernière justifie des dénonciations qu'elle allègue, la discussion ayant précédé la décision de non-renouvellement a porté sur d'autres éléments (situation « désastreuse » de la société Prodimed, retard dans le lancement de produits, comportement de Mme [F] à l'égard d'un vice-président du conseil de surveillance et du président).
Le dirigeant nommé pour une durée déterminée n'a pas, au terme de son mandat social, un droit au renouvellement de celui-ci ou à l'examen de sa candidature, de sorte que la décision de non-renouvellement ne peut, en principe, revêtir un caractère brutal.
Au demeurant, une telle brutalité n'est pas caractérisée en l'espèce, ainsi qu'il ressort des éléments exposés ci-après.
Après avoir reçu, le 11 septembre 2018, la convocation à l'assemblée générale du 28 septembre, Mme [F] a, le 20 septembre suivant, écrit un courriel à M. [B] [D] afin de lui transmettre un business plan « en vue de l'assemblée générale du 28 septembre prochain et du renouvellement de [son] mandat de DG à l'ordre du jour » et de solliciter un entretien préalable pour échanger « sur les conditions de son renouvellement ».
Ce courriel révèle que Mme [F] était convaincue du renouvellement de son mandat et, en l'absence de réponse apportée à ce message, de démenti exprimé par la société [B] [D] dans ses écritures ou de pièce contraire produite par cette dernière, qu'elle n'avait pas été alertée sur la possible cessation de ses fonctions.
Il reste que Mme [F] ne pouvait tenir pour acquis le renouvellement de son mandat social et qu'elle a été invitée, le 11 septembre 2018, à venir s'exprimer devant l'assemblée générale des actionnaires du 28 septembre qui devait en décider.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de l'assemblée du 28 septembre 2018 que, préalablement au vote relatif au renouvellement du mandat de Mme [F], cette dernière a présenté le bilan de son activité et invité l'assemblée à renouveler son mandat, qu'une discussion s'est ensuite engagée, au cours de laquelle ont été évoqués « la situation désastreuse » de la société Profimed, le retard dans le lancement de produits et le comportement de Mme [F] et que cette dernière s'est expliquée sur ces points.
Ainsi, Mme [F] a pu préparer le bilan de son action en prévision de l'assemblée générale appelée à statuer sur le renouvellement de son mandat, présenter celui-ci devant cet organe et participer à une discussion sur les difficultés soulevées.
. Le caractère vexatoire et portant atteinte à l'intimité de la vie privée du non-renouvellement
Mme [F] estime que les circonstances ayant entouré son départ sont vexatoires et ont porté atteinte à l'intimité de sa vie privée, en violation de l'article 9 du code civil.
Sur le premier point, elle expose que le non-renouvellement de son mandat lui a été annoncé le 28 septembre 2018 à 17 heures, qu'elle s'est alors vue remettre une lettre lui demandant de remettre les éléments professionnels en sa possession et prévoyant la possibilité d'un communiqué rédigé d'un commun accord, qu'elle a ensuite été escortée à son bureau par deux personnes de la société, a constaté que son ordinateur avait été bloqué, n'a pu récupérer que quelques effets personnels et a dû quitter les lieux sur le champ sans pouvoir dire au revoir à ses collègues. Elle ajoute que, dès le lundi 1er octobre 2018, son départ a été annoncé dans un courriel faisant état de son non-renouvellement, termes susceptibles d'éveiller la suspicion, et son successeur présenté aux managers.
Sur le second, elle fait valoir que, compte tenu du blocage de son ordinateur, elle n'a pas été en mesure de récupérer ses courriels et fichiers personnels et qu'en dépit de sa demande de désactivation immédiate de l'adresse [Courriel 5], la société [B] [D] a continué à l'utiliser jusqu'au 11 janvier 2019 en se contentant de transférer « au compte-gouttes » les courriels personnels reçus sur cette boîte.
La société [B] [D] réplique que la restitution des éléments en possession de Mme [F] n'est que la conséquence de la cessation de son mandat et approuve la motivation du tribunal qui a retenu que le départ immédiat de la société, la récupération des affaires personnelles en présence de deux collaborateurs de la société et le blocage de l'ordinateur constituaient des mesures de gestion ne revêtant aucun caractère anormal.
Mme [F] produit :
- un courrier de M. [B] [D], signé par elle le 28 septembre 2018, dans lequel il lui était demandé de remettre tous les éléments professionnels en sa possession le 1er octobre au plus tard, de communiquer les mots de passe permettant d'avoir accès à son ordinateur avec la précision suivante « bien évidemment, vous pourrez faire une copie des éléments et fichiers pouvant être qualifiés de personnels se trouvant sur celui-ci, votre téléphone et vos agendas et dans vos fichiers » et qui se termine par la phrase : « Nous pourrons également nous mettre d'accord sur les termes d'un communiqué qui pourrait être établi pour informer les salariés de notre groupe de votre départ et, le cas échéant, la profession » ;
- un courriel adressé par elle le 30 septembre 2018 à M. [B] [D] et deux autres personnes de la société dans lequel elle indique notamment qu'après l'annonce du non-renouvellement de son mandat le 28 septembre à 17h30, elle a rendu immédiatement ses effets professionnels à M. [H] [D], dont son ordinateur portable, et que l'accès à celui-ci ayant été bloqué, elle n'avait pu récupérer ses mails et dossiers personnels et qu'elle demandait à ce que son adresse mail [Courriel 5] soit désactivée dès le lendemain à la première heure ;
- une attestation de la directrice des ressources humaines de l'époque du 25 février 2019 dont il résulte que, lors d'une réunion du comité de direction convoquée le 1er octobre 2018 à 9 heures, il a été annoncé que Mme [F] avait été « débarquée » et qu'elle était remplacée à effet immédiat par une nouvelle directrice générale non encore officiellement nommée ;
- un courriel de M. [D] adressé le 1er octobre 2018 intitulé « communication générale à l'ensemble des collaborateurs » informant ces derniers que le mandat de Mme [F] « n'[avait] pas été renouvelé à l'issue de l'assemblée générale qui s'est tenue le 28 septembre 2018 » et qu'une assemblée générale désignerait prochainement un nouveau directeur général ;
- un courrier de son avocat du 2 octobre 2018 adressé à la société [B] [D] réitérant les éléments contenus dans son courriel précité du 30 septembre 2018 et, en particulier, la demande de suppression de la boîte nominative [Courriel 5] en soulignant que celle-ci contenait des courriels, informations et données personnelles et que tous les nouveaux messages à caractère personnel n'avaient pas été retransférés.
- quatre courriels des 1er, 9 octobre et 18 décembre 2018 envoyés à l'adresse nap@choay.com, dont le premier, du 1er octobre 2018 et intitulé « désistement archier » émanait de son avocat, le deuxième, de la même date et intitulé « coucou », a été transféré le même jour par M. [D] à Mme [F] sur son adresse électronique personnelle par un message indiquant « Mail personnel » et les troisième et quatrième, reçus les 9 octobre et 18 décembre 2018, étaient intitulés, respectivement, « reprise de contact » et « personnel / pour info » ;
- un courriel du 11 janvier 2019 envoyé à l'adresse [Courriel 5] non remis au motif que cette adresse était introuvable.
Ces pièces corroborent la description faite par Mme [F] des circonstances ayant entouré son départ et ses allégations sur l'absence de désactivation de sa boîte professionnelle nominative nap@choay.com jusqu'au 19 janvier 2019, lesquelles ne sont d'ailleurs pas contestées par la société [B] [D].
Le départ de Mme [F] le jour même de la décision de non-renouvellement de son mandat, la récupération de ses affaires personnelles en présence de deux collaborateurs de la société, l'impossibilité de saluer les autres salariés, la restitution des éléments professionnels en sa possession, le blocage de son ordinateur et la prise de fonction, dès le 1er octobre 2018 de son successeur constituent des mesures découlant de l'expiration de ses fonctions ne revêtant pas un caractère vexatoire.
En revanche, l'envoi d'un message aux collaborateurs des sociétés du groupe [B] [D] le 1er octobre 2018 annonçant le non-renouvellement du mandat de Mme [F], sans concertation préalable avec cette dernière contrairement à ce qui lui avait été annoncé dans la lettre du 28 septembre 2018 et employant les termes de « non-renouvellement », qui donnaient à penser que la société [B] [D] avait entendu se séparer de Mme [F], caractérise une circonstance vexatoire constitutive d'une déloyauté dans l'exercice du droit au non-renouvellement du mandat.
Par ailleurs, en ne restituant pas à Mme [F] les fichiers personnels stockés sur l'ordinateur professionnel de cette dernière et en laissant activée son adresse nominative professionnelle pendant trois mois et demi, ce qui lui a permis de prendre connaissance indistinctement des courriels personnels et professionnels reçus par l'intéressée à compter du 28 septembre 2018, la société [B] [D] a contrevenu aux dispositions de l'article 9 du code civil, aux termes duquel « chacun a droit au respect de sa vie privée ».
Mme [F] invoque un préjudice de carrière, moral et financier en faisant valoir qu'après dix mois de recherches, elle n'a pu retrouver du travail qu'en juillet 2019, au sein d'une société membre d'un groupe en restructuration qui l'a révoquée le 10 octobre 2019, puis à nouveau au mois de janvier 2020 dans une société implantée à [Localité 6], alors qu'elle est domiciliée à [Localité 7], ce qui a eu des répercussions sur sa vie familiale.
La société [B] [D] réplique que Mme [F] ne justifie d'aucun préjudice en lien de causalité avec les fautes alléguées et encore moins de son quantum.
Mme [F] n'établit pas que ses difficultés à retrouver du travail sont imputables au message adressé par M. [B] [D] le 1er octobre 2018 qui, d'une part, était destiné aux seuls collaborateurs du groupe [B] [D] et, d'autre part, s'il n'était pas totalement neutre, ne contenait aucun commentaire sur l'action de l'intéressée.
Les autres fautes retenues à l'encontre de la société [B] [D] sont, à l'évidence, étrangères à ces difficultés.
En revanche, les modalités de l'annonce du départ de Mme [F], le 1er octobre 2018, la non-restitution des fichiers personnels stockés sur son ordinateur professionnel et l'accès de la société [B] [D] aux courriels personnels envoyés à l'intéressée après son départ, au nombre de quatre au moins, ont causé à cette dernière un préjudice moral qu'il y a lieu d'évaluer à 10 000 euros.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné la société [B] [D] à payer à Mme [F] la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts et la cour, statuant à nouveau, fixera cette condamnation à 10 000 euros.
- Sur la prime 2018 relative aux résultats de l'année 2017
Le 22 septembre 2017, a été signé, par la société [B] [D] et Mme [F] un document intitulé « Note prime annuelle [S] [F] » ainsi rédigée :
« - Prime 2016 : [...]
- Prime 2017 :
* Potentiel 80 k€ + 10 k€ du qualitatif 2016 soit un potentiel de 90 k€
- 90 k€ quantitatif
. 100 % de la prime si atteinte REX Budget V2 (1 143 k€) après imputation de toute charge exceptionnelle liée à la gestion courante
. déclenchement de la prime à hauteur de 50 % si atteinte REX - Atterissage 2017 (549 k€) après imputation de toute charge exceptionnelle liée à la gestion courante
. Progression linéaire entre Atterrissage et V2 »
Les parties sont contraires sur les imputations à effectuer sur le REX de l'année 2017 servant à déterminer la prime, qui s'est élevé à 1 161 000 euros, la société [B] [D] soutenant, ce que Mme [F] conteste, qu'il y a lieu de retraiter des charges exceptionnelles liées à la gestion courante d'un montant de 390 000 euros ainsi qu'une reprise de provision de 270 000 euros.
- Le retraitement des charges exceptionnelles liées à la gestion courante
Comme le souligne Mme [F], la société [B] [D] ne produit aucune pièce justifiant de l'existence des charges exceptionnelles liées à la gestion courante d'un montant de 390 000 euros qu'elle invoque, ni même n'en donne le détail.
Dès lors, il n'y a pas lieu à retraitement de cette somme.
- La reprise de provision
La société [B] [D] fait valoir qu'une provision pour dépréciation des titres de la société Bioes a été enregistrée en 2014 en charge d'exploitation au lieu de l'être en charge financière et que, par cohérence, la reprise de provision comptabilisée en 2017 pour 270 000 euros l'a été en produit d'exploitation mais que, n'étant pas un « réel » produit d'exploitation dépendant de l'activité de Mme [F], celle-ci ne doit pas être prise en considération pour déterminer la prime. Elle ajoute que la provision a été passée à une époque où Mme [F] n'était pas directrice générale, de sorte qu'elle ne lui a pas préjudicié, mais qu'étant étrangère à la gestion de cette dernière, elle ne doit pas non plus lui profiter.
La société [B] [D] indique elle-même que la reprise de provision de 270 000 euros a été enregistrée en produit d'exploitation, de sorte qu'elle a été prise en compte pour déterminer le REX.
Par ailleurs, le document du 22 septembre 2017 ne prévoit aucun retraitement se rapportant aux produits d'exploitation et, comme le souligne à juste titre Mme [F], ne limite pas le REX à prendre en considération pour déterminer la prime à celui lié à la gestion de cette dernière.
Il est donc dû à Mme [F], au titre de la prime 2018 sur les résultats 2017, une somme de 90 000 euros.
La société [B] [D] en étant redevable au titre d'une obligation de paiement d'une somme d'argent, les intérêts au taux légal produits du fait du retard dans le versement sont régis, non par l'article 1231-7 du code civil, invoqué par Mme [F] au soutien de sa demande tendant à voir fixer leur point de départ à la date de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes du 28 septembre 2018, mais par l'article 1231-6 du même code.
Conformément à ce dernier texte, la somme de 90 000 euros doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, intervenue en l'espèce le 3 décembre 2018.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [B] [D] à payer à Mme [F] la somme de seulement 62 000 euros au titre de la prime 2018 et, statuant à nouveau, de porter cette condamnation à 90 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [B] [D], qui succombe pour l'essentiel, sera tenue aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.
Elle sera en outre condamnée, en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [F] la somme de 4 000 euros, en sus de celle de 7 500 euros allouée par les premiers juges, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l'appel, qui ne porte pas sur le rejet des demandes reconventionnelles de la société [B] [D],
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [B] [D] à payer à Mme [S] [F] la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Condamne la société [B] [D] à payer à Mme [S] [F] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
Condamne la société [B] [D] à payer à Mme [S] [F] la somme de 90 000 euros au titre de la prime 2018 sur les résultats 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018,
Condamne la société [B] [D] à payer à Mme [S] [F] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel,
Condamne la société [B] [D] aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT