Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXFK
N° de Minute : 205
Ordonnance du jeudi 02 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [U]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 3]
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [V] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par me ALTWEGG avocat PARIS, cabinet Centaure
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 02 février 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 02 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [U] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 février 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
A la suite d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République en gare de Calais-Ville le 30/01/2023 monsieur [T] [U], de nationalité pakistanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 30/01/2023 à 15h20 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Italie, pays ayant délivré un titre de séjour, en vertu d'un arrêté préfectoral de remise à l'Italie pris par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 01/02/2023 à 16h00.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a été abandonné en totalité lors de l'audience du premier juge.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 01/02/2023 (11h22) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 01er février 2023 (17h59) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur [T] [U] indique qu'il bénéficie d'un titre de séjour en Italie valable jusqu'au 18/07/2024.
Il critique le fait que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'a pas répondu aux moyens contenus dans le recours en annulation du placement en rétention administrative.
Monsieur [T] [U] soutient en appel les moyens suivants :
Irrégularité du placement en rétention administrative pour avoir été ordonné avant la saisine de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. (Article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Absence de nécessité du placement en rétention administrative en ce que monsieur [T] [U] indique être titulaire d'un titre de séjour italien et porteur de son passeport de sorte qu'il soutient être entré régulièrement en France sans aucune intention de s'y maintenir.
Défaut de diligence de l'autorité préfectorale en ce que, titulaire d'un titre de séjour italien il devait être sollicité une remise en Italie sur le fondement de l'accord Schengen et non envoyé aux autorités italiennes une demande de réadmission au visa du règlement UNION EUROPÉENNE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
1) Sur les moyens tirés de la critique de l'arrêté de placement en rétention administrative
ces moyens, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que monsieur [T] [U] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
2) Sur le moyen tiré de l'absence de diligence
Ce moyen reproche à l'autorité préfectorale et au visa de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la voie procédurale choisie entre la demande de reprise en charge au visa du règlement UNION EUROPÉENNE n° 604/2013 du 26 juin 2013, et la remise directe à l'Italie en vertu du titre de séjour accordé par l'Italie et des accords bilatéraux franco-italiens (convention de Chambéry du 03/10/1997)
Le moyen est recevable même s'il n'a pas été soutenu en première instance dés lors qu'il ne relève pas d'une exception de procédure et tend aux mêmes fins que les prétentions de première instance.
Sur le fond, les options choisies par l'autorité préfectorale pour l'éloignement relèvent par principe de l'appréciation du tribunal administratif.
Elle ne peuvent être sanctionnées par le juge judiciaire au visa de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que si la voie choisie pour l'exécution de l'éloignement est irrégulière et a pour effet d'allonger de manière illégitime la durée de la rétention.
En l'espèce, si l'autorité préfectorale a effectivement envoyé aux autorités italiennes et hongroises deux demandes de réadmission le 30/01/2023 sur le fondement du règlement UNION EUROPÉENNE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des déclarations de monsieur [T] [U] invoquant une demande d'asile en Italie et un passage par la Hongrie, dés que monsieur [T] [U] a remis son titre de séjour italien monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a sollicité une remise à l'Italie en vertu de l'article L 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord bilatéral franco-italien dit convention de Chambéry.
L'Italie ayant accepté la remise le 01er février 2023, praf62 a pris un arrêté de remise de monsieur [T] [U] aux autorités italienne le 01er février 2023 à 16h00.
En conséquence aucun allongement illégitime de la durée de rétention ne peut être reproché en l'espèce.
La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'organisation matérielle du transfert de monsieur [T] [U] en Italie.
Sur la notification de la décision à M. [T] [U]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [T] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 02 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [V]
Le greffier
N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXFK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 205 DU 02 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [U] le jeudi 02 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY le jeudi 02 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 02 février 2023
N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXFK
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