Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01985 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLOL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 25 Avril 2019
RG n° 16/02017
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [G] [N]
né le 04 Février 1977 à [Localité 11] (50)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [I] [C] épouse [N]
née le 21 Juin 1977 à [Localité 11] (50)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentés et assistés de Me Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉES :
La SARL LENOBLE CARRELAGES
N° SIRET : 480 910 942
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
La SA MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : B 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
La SARL CHRISTIAN CONTENTIN
N° SIRET : 481 342 798
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 27 Septembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 20 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 22 juillet 2005, M.et Mme [N] ont fait construire un pavillon d'habitation à [Localité 10] (50) sous la maîtrise d'oeuvre de la société Christian Contentin, la pose du carrelage ayant été confiée à la société Lenoble Carrelages.
Les travaux ont débutés le 7 novembre 2005 et l'ouvrage a été réceptionné le 2 novembre 2006.
M.et Mme [N] ont constaté l'apparition de fissures sur le carrelage de la cuisine et du salon-séjour le 23 juillet 2014. Par ordonnance du 29 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise judiciaire et a missionné M. [D] en qualité d'expert. Par ordonnance du 17 mars 2016, la mission d'expertise a été étendue à la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Lenoble Carrelages. L'expert a déposé son rapport le 1er juillet 2016.
Par actes des 24, 25 et 29 novembre 2016, M.et Mme [N] ont fait assigner les sociétés Lenoble Carrelages, Axa France Iard, Christian Contentin et Mma Iard devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'être indemnisés du préjudice subi.
Par jugement du 25 avril 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Coutances a :
- déclaré nulle l'assignation délivrée par M. et Mme [N] à l'encontre de la société Lenoble Carrelages, de la société Axa France Iard, de la société Christian Contentin et de la société Mma Iard ;
- condamné M. et Mme [N] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros à la société Lenoble Carrelages, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Christian Contentin et la société Axa France Iard ;
- condamné M.et Mme [N] aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 2 juillet 2019, M. et Mme [N] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 octobre 2020, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
- à titre principal,
- prononcer la nullité du jugement entrepris ;
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances en date du 25 avril 2019 en ce qu'il :
* a déclaré nulle l'assignation délivrée par eux à l'encontre de la société Lenoble Carrelages, de la société Axa France Iard, de la société Christian Contentin et de la société Mma Iard ;
* les a condamnés à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros à la société Lenoble Carrelages, aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Christian Cotentin et Axa France Iard;
* les a condamnés aux dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Lenoble Carrelages et la société Christian Cotentin à leur payerla somme de 18 150 euros en réparation du préjudice résultant de la nécessité de remédier aux malfaçons affectant le carrelage de leur immeuble et leurs conséquences, le tout avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise (1er juillet 2016) et celle de l'exécution de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (29 novembre 2016) à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
- dire que les sociétés d'assurance Axa France Iard, Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard seront tenues solidairement de ces condamnations avec leurs assurées ;
- condamner les sociétés Lenoble Carrelages, Christian Cotentin, Axa France Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles Iard à leur payer, de la même manière, une indemnité de 6 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront ceux de référé et les honoraires d'expertise, en accordant droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 octobre 2020, les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et Lenoble Carrelages demandent à la cour de :
à titre principal,
- constater que la déclaration d'appel de M. et Mme [N] ne fait aucunement état d'une demande d'annulation du jugement ;
- en conséquence, dire et juger la demande d'annulation formulée irrecevable et subsidiairement mal fondée et, en conséquence, rejeter toutes demandes formulées par M. et Mme [N] ;
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et rectifier l'erreur matérielle concernant l'indemnité mise à la charge de M. et Mme [N] au titre des frais irrépétibles de première instance et ainsi condamner M. et Mme [N] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
à titre subsidiaire, en cas d'annulation ou de réformation du jugement de première instance,
- réduire les demandes de M. et Mme [N] en fonction des préjudices réellement éprouvés et des pièces justificatives produites ;
- rejeter la demande d'indexation ainsi que la demande tendant à ce que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- dire et juger que les demandes de M. et Mme [N] formulées au titre des préjudices immatériels (frais de relogement et préjudice de jouissance) relèvent des garanties souscrites auprès d'Axa France Iard et rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à ce titre ;
- corrélativement, condamner Axa France Iard à garantir la société Lenoble Carrelages ainsi que la société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels ;
- dans l'hypothèse où une condamnation quelconque serait mise à la charge de la société Lenoble ou de la société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, condamner la société Christian Contentin ainsi qu'Axa France Iard à les garantir en principal, intérêts, frais et accessoires ;
en toute hypothèse,
- condamner M. et Mme [N] et subsidiairement tout succombant à payer aux concluantes la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner M. et Mme [N] aux dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 mars 2020, la société Christian Contentin demande à la cour de :
à titre principal,
- dire et juger que la demande d'annulation du jugement est irrecevable et subsidiairement mal fondée ;
- débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre ;
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances du 25 avril 2019 et rectifier l'erreur matérielle relative à l'indemnité mise à la charge de M. et Mme [N] au titre des frais irrépétibles de première instance et les condamner à lui verser une somme de 1 000 euros à cet égard ;
à titre subsidiaire,
- débouter M.et Mme [N], les sociétés Lenoble Carrelages, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
à titre infiniment subsidaire,
- réduire les demandes de M.et Mme [N] à de plus justes proporitions ;
- condamner solidiairement les sociétés Lenoble Carrelages, Mma Iard Mma Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- fixer sa part de responsabilité à hauteur de 10 % du préjudice subi par M. et Mme [N] ;
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 janvier 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- constater l'absence de mention de nullité du jugement dans la déclaration d'appel et, dans ces circonstances, déclarer irrecevable la demande de nullité du jugement ;
- subsidiairement, débouter M. et Mme [N] de leur demande de nullité du jugement, aucun des griefs allégués ne pouvant aboutir au constat de cette nullité ;
- en conséquence, constater l'absence de demande de réformation du jugement au mépris de l'article 954 du code de procédure civile et déclarer irrecevable l'appel de M. et Mme [N] ;
-en conséquence, débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
subsidiairement,
- dire et juger qu'elle ne pourrait être tenue que pour les garanties facultatives ;
- dire et juger que seuls les frais de relogement et du préjudice de jouissance font partie des garanties facultatives ;
- minorer dans une très notable proportion les demandes effectuées par M. et Mme [N] à cet égard ;
- dire et juger la responsabilité de la société Christian Contentin prépondérante dans la survenance du sinistre ;
- condamner la société Christian Contentin à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais article 700 dépens ;
- débouter la société Christian Contentin de son recours en garantie à son encontre ;
- débouter les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et Lenoble Carrellages de leur recours en garantie à son encontre ;
- dire qu'elle est fondée à opposer la franchise contractuelle s'agissant de garanties facultatives à concurrence de 995,41 euros ;
- condamner M. et Mme [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 et en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 27 avril 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur les moyens de procédure :
Il doit être constaté en 1er lieu, que la déclaration d'appel en date du 2 juillet 2019, enregistrée le 5 juillet 2019 sous le N° 19/01545, mentionne comme objet de l'appel ainsi interjeté : la réformation du jugement et non pas son annulation ;
Or il s'avère que dans leurs premières écritures, en méconnaissance des articles 954, 901 et 542 du code de procédure civile, monsieur et madame [N] ont sollicité comme prétention dans le dispositif de leurs conclusions, l'annulation du jugement entrepris, ce qui ne correspond pas à l'effet dévolutif de la cour qui tend à la réformation, et cela dans leurs écritures notifiées les 20 septembre 2019 et 11 février 2020 ;
Que ce n'est que par leur troisième jeux d'écritures régulièrement notifiées le 21 octobre 2020, que monsieur et madame [N] ont présenté des prétentions à titre subsidiaire, tendant à la réformation du jugement entrepris ;
Il s'ensuit que la cour n'a pas été saisie de prétentions tendant à la réformation du jugement entrepris conformément à la déclaration d'appel effectuée, par irrespect des articles 954, 910-1 et 908 du code de procédure civile, puisque l'objet du litige déterminé a été l'annulation du jugement quand la déclaration d'appel en vise la réformation ;
Il s'ensuit que si l'appel est recevable, la cour n'a pas été saisie de prétentions tendant à la réformation du jugement contesté et que celui-ci ne peut être, par conséquent que confirmé, sans qu'il soit utile et nécessaire d'envisager le fond du litige ;
Ainsi les demandes présentées par monsieur et madame [N] seront écartées.
Il convient de rectifier l'erreur matérielle entachant le jugement entrepris qui a alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1000 euros, alors que la condamnation dans le dispositif est de 800 euros ;
Pour les frais irrépétibles d'appel, il sera alloué à chacune des parties suivantes : la société Lenoble Carrelages avec les MMA Iard et MMA Iard Assurances unies d'intérêts, la société Christian Cotentin et Axa France Iard la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef par monsieur et madame [N] étant écartée qui partie perdante supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort.
- Déclare l'appel de monsieur et madame [N] recevable ;
- Constate que la cour n'a pas été saisie de prétentions tendant à la réformation du jugement entrepris ;
- confirme le jugement entrepris et rejette les demandes présentées par monsieur et madame [N] ;
- Rectifie le jugement entrepris comme suit :
- dit que la mention du dispositif :
- condamne M. et Mme [N] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros à la société Lenoble Carrelages, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Christian Contentin et la société Axa France Iard ;
- est remplacée par la suivante :
- condamne M. et Mme [N] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros euros à chacune des parties suivantes :
- la société Lenoble Carrelages, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, unies d'intérêts ;
- la société Christian Contentin ;
- la société Axa France Iard ;
- Dit qu'il sera fait mention de la présente rectification sur la minute du jugement rectifé et sur les copies qui en seront délivrées ;
- Condamne au titre des frais irrépétibles d'appel monsieur et madame [N] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros à chacune des parties suivantes :
- la société Lenoble Carrelages, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, unies d'intérêts ;
- la société Christian Contentin ;
- la société Axa France Iard ;
Condamne monsieur et madame [N] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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