Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00040 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YZYL
AFFAIRE :S.A.S. AMCBI, S.A.S. TEMPERANCE C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur de la société AMCBI et de la société FINANCIERE SLG STILEDESIGN, Mutuelle MUTUELLE DE L’EST - LA BRESSE ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la société FINANCIERE SLG STILEDESIGN, S.A. ALBINGIA, ès qualités d’assureur des sociétés TEMPERANCE et AMCBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. AMCBI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON
S.A.S. TEMPERANCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur de la société AMCBI et de la société FINANCIERE SLG STILEDESIGN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Mutuelle MUTUELLE DE L’EST - LA BRESSE ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la société FINANCIERE SLG STILEDESIGN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. ALBINGIA, ès qualités d’assureur des sociétés TEMPERANCE et AMCBI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 16 Janvier 2024
Notification le
à :
Me Jean-françois LARDILLIER - 1938 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Selon permis de construire accordé par arrêté du Maire de la Commune d'[Localité 8] le 13 novembre 2017, n° PC 069 081 17 00031, modifié par arrêté du 1er avril 2021, n° PC 069 081 17 0031 M2, la SAS TEMPERANCE a eu pour projet, sur une parcelle dite « [Localité 9] », sise [Adresse 6] à [Localité 8], cadastrée section D, n° [Cadastre 2], de faire procéder à la réhabilitation en logements du Château de [Localité 9] (bâtiment A) et édifier un immeuble neuf de six logements (bâtiment B), outre dix-huit emplacements de stationnement, des voies de circulation et des espaces verts, avant de soumettre l'ensemble des bâtiments et des espaces extérieurs au régime de la copropriété.
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2019, Monsieur [U] [V] et Madame [P] [O], épouse [V] (les époux [V]), ont réservé à la SAS TEMPERANCE, en l'état futur d'achèvement, une place de stationnement, lot n° 30 de la copropriété « [Localité 9] » (Bâtiment B), la vente par acte authentique étant régularisée le 16 janvier 2020.
Par acte authentique distinct du même jour, les époux [V] ont acquis de la SAS TEMPERANCE, au sein du Château de [Localité 9] (Bâtiment A), un local constituant le lot n° 7 de la copropriété « [Localité 9] ».
Le Château de [Localité 9] ayant été revendu en plusieurs lots, ses propriétaires ont constitué une association syndicale libre (ASL) pour mener à bien le projet de rénovation de la SAS TEMPERANCE, celle-ci conservant la promotion de l'immeuble neuf de six logements et des espaces extérieurs.
Dans cette optique, l'ASL DE [Localité 9] a conclu un contrat de promotion immobilière avec la SASU AMCBI.
La SAS TEMPERANCE et la SASU AMCBI ont fait appel à l'EURL FINANCIERE SLG, en qualité d'entreprise générale.
La réception des constructions neuves (bâtiment B) est intervenue le 25 mars 2021, avec réserves.
Les SAS TEMPERANCE et AMCBI ont mandaté Monsieur [J] [K], expert près la Cour d'appel de LYON, qui, les 29 et 30 mars, ainsi que le 06 avril 2021, a procédé à un relevé des désordres et a notamment constaté des remontées et taux d'humidité anormaux dans le local des époux [V] (n° 7), nécessitant des investigations complémentaires.
Les réserves formulées à la réception n'ont pas toutes été levées.
La réception des ouvrages de réhabilitation réalisés dans le Château de [Localité 9] (A) est intervenue le 27 mai 2021, avec réserves.
La livraison des parties privatives des époux [V], lots n° 7 et 30, est intervenue le 28 mai 2021, avec réserves.
Le 20 juillet 2021, alors que les travaux de levée des réserves n'étaient pas achevés, un dégât des eaux a été constaté dans l'appartement (lot n° 7) acquis par les époux [V].
Le 08 novembre 2021, un procès-verbal de levée des réserves a été régularisé entre Monsieur [V] et la SASU AMCBI.
Les époux [V] ont fait constater, selon procès-verbal d'huissier de justice en date du 05 juillet 2022, des désordres en lien avec une infiltration d'eau.
Par actes d'huissier de justice en date du 22 février 2022, l'EURL FINANCIERE SLG a fait assigner en référé la SAS TEMPERANCE et la SASU AMCBI devant le Tribunal de commerce de LYON, aux fins de condamnations en paiement de sommes provisionnelles correspondant au solde de ses factures.
Par ordonnance en date du 16 juin 2022, le Juge des référés près le Tribunal de commerce de LYON a joint les instances engagées contre les deux promoteurs et ordonné une expertise judiciaire, dont il a confié la conduite à Monsieur [S] [Y], remplacé le 29 juin 2022 par Monsieur [N] [W], expert près la Cour d'appel de LYON.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022 (RG 22/01433), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [V], une expertise judiciaire au contradictoire de
- la SAS TEMPERANCE ;
- la SASU AMCBI ;
- la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SASU AMCBI ;
- la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de l'ASL DE [Localité 9];
s'agissant des désordres d'infiltration d'eau et d'humidité dénoncés par les Demandeurs, et en a confié la réalisation à Monsieur [N] [W], expert.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022 (RG 22/01307), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS TEMPERANCE et la SASU AMCBI, a rendu communes et opposables à
le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Localité 9] », sis [Adresse 6] à [Localité 8] ;l'ASL DE [Localité 9] ;la SASU BELEM ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [W] dans le cadre de l'expertise prononcée dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/01433.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022 (RG 22/01691), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [V], a rendu communes et opposables à
la SASU BELEM ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU BELEM;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [W] dans le cadre de l'expertise prononcée dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/01433.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, la SASU AMCBI et la SAS TEMPERANCE ont fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualités d'assureur de responsabilité civile décennale et constructeur non réalisateur de la SASU AMCBI et de l'ASL DE [Localité 9], et d'assureur de l'EURL FINANCIERE SLG ;la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DE L'EST LA BRESSE ASSURANCES, en qualité d'assureur de l'EURL FINANCIERE SLG ;la SA ALBINGIA, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la SAS TEMPERANCE et de la SASU AMCBI ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [N] [W].
A l'audience du 16 janvier 2024, la SASU AMCBI et la SAS TEMPERANCE, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [N] [W] ;réserver les dépens.
Les Défenderesses, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, les Demanderesses produisent 88 pièces.
Parmi elles, les pièces n° 74, 75, 76, 84 et 88 sont les seules dont le nom, selon le bordereau de communication de pièces, aurait un rapport avec l'objet de l'instance tendant à rendre les opérations d'expertise communes aux compagnies d'assurance défenderesses.
Pour autant, d'une part la SAS TEMPERANCE et la SASU AMCBI ne visent que trois pièces, n° 74, 75 et 88, dans la partie discussion de leur assignation.
D'autre part, les attestations, polices d'assurance ou courriers relatifs à ces polices successivement souscrites par la SAS TEMPERANCE, la SASU AMCBI, l'ASL DE [Localité 9] et l'EURL FINANCIERE SLG auprès des trois compagnies assignées ne présentent en réalité aucune classification, par assureur, par type de garantie, par bénéficiaire des garanties ou par période de couverture.
En outre, certains de ces documents sont parfois en double, au sein d'une même pièce ou dans des pièces distinctes, ou ne sont pas numérotés comme étant des pièces.
Il en résulte que cet imbroglio de documents est inintelligible et se trouve impropre à justifier de l'existence des relations contractuelles qui constitueraient le motif légitime de la demande tendant à rendre les opérations d'expertise communes aux Défenderesses.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Par conséquent, la SASU AMCBI et la SAS TEMPERANCE seront condamnées aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande tendant à voir déclarer communes aux Défenderesses les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [W] ;
CONDAMNONS la SASU AMCBI et la SAS TEMPERANCE aux dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 mars 2024.
Le Greffier Le Président