Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01541 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZFC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/08829
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Cédric DE KERVENOAEL de la SELARL Cabinet Z, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833
à
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [R] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [K] [T]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [G] [R] [V]
[Adresse 10]
Les Usages
[Localité 4]
Madame [M] [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Lorenzo SERAFINI substituant Me Sébastien PONIATOWSKI de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mai 2024 :
Par un jugement en date du 5 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- Constaté que les conditions de délivrance à M. [L] [U] et Mme [F] [U] d'un congé pour vendre relatif au bail conclu le 15 novembre 2019 et concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2], sont réunies au 14 novembre 2022 ;
- Ordonné en conséquence à M. [L] [U] et Mme [F] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
- Dit par ailleurs qu'à défaut pour M. [L] [U] et Mme [F] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux, M. [E] [I], Mme [K] [T], M. [G] [I] et Mme [M] [I] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné in solidum M. [L] [U] et Mme [F] [U] à verser à l'indivision composée de M. [E] [I], Mme [K] [T], M. [G] [I] et Mme [M] [I] une indemnité mensuelle d'occupation globale équivalent au montant du loyer en cours ajouté des charges à compter du 15 novembre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
- Rappelé que les paiements éventuels intervenus postérieurement au 15 novembre 2022 viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
- Condamné in solidum M. [L] [U] et Mme [F] [U] à verser à l'indivision composée de M. [E] [I], Mme [K] [T], M. [G] [I] et Mme [M] [I] une somme globale de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Condamné in solidum M. [L] [U] et Mme [F] [U] aux dépens ;
- Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire de plein droit.
Par déclaration en date du 2 octobre 2023, M. et Mme [U] ont fait appel de ce jugement.
Par acte en date des 23, 24 et 25 janvier 2024, ils ont fait assigner M. [E] [I], Mme [K] [T], M. [G] [I] et Mme [M] [I] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé, aux fins de voir :
- Déclarer recevables leurs demandes ;
En conséquence,
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
- Constater que les époux [U] font état en appel de moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 5 septembre 2023 ;
- Constater que l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives des époux [U] et de leur famille ;
En conséquence,
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris ;
En tout état de cause
- Condamner les membres de l'indivision [I] à leur verser la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l'audience du 21 mai 2024 et développées oralement par leur conseil, M. et Mme [U] maintiennent l'ensemble de leurs demandes.
Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement par leurs conseils, les consorts [I] demandent de :
- Constater que M. [L] [U] et Mme [F] [U] ne justifient pas du caractère postérieur à la décision de première instance des risques de conséquences manifestement excessives allégués par leurs soins,
- Constater que M. [L] [U] et Mme [F] [U] n'ont formulé aucune observation particulière sur l'exécution provisoire par devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris,
- Par conséquent, débouter M. [L] [U] et Mme [F] [U] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris, comme étant irrecevable en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- Constater que M. [L] [U] et Mme [F] [U] ne justifient d'aucun risque de conséquences manifestement excessives susceptible de résulter de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris,
- Par conséquent, débouter M. [L] [U] et Mme [F] [U] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, comme étant parfaitement infondée,
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater que M. [L] [U] et Mme [F] [U] ne justifient d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du Jugement rendu le 5 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris,
- Par conséquent, débouter M. [L] [U] et Mme [F] [U] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, comme étant parfaitement infondée,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum M. [L] [U] et Mme [F] [U] à leur payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
Les consorts [I] soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les époux [U] faisant valoir que ces derniers ont comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, ainsi qu'il résulte de leurs dernières conclusions devant le premier juge et de la première décision qui ne mentionne aucune observation. Ils considèrent qu'il n'est pas justifié de circonstances manifestement excessives qui se seraient manifestées postérieurement à la première décision et que les éléments versés au titre de la note d'audience sont insuffisants.
Les époux [U] produisent effectivement la copie de la note d'audience devant le premier juge - la procédure étant orale - et en date du 29 juin 2023. Il y est mentionné : " conteste l'EP " sur une seconde page qui comprend la signature du greffier. Un courriel de ce dernier, en date du 7 février 2024, confirme que cette mention signifie que " le demandeur a sollicité que l'exécution provisoire de droit soit écartée ".
Ces éléments justifient suffisamment que les époux [U] ont bien formé des observations au titre de l'exécution provisoire.
Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable, il convient d'en examiner le bienfondé.
Sur les conséquences manifestement excessives
Les époux [U] font état des conséquences d'une expulsion sur leur trois enfants, âgés respectivement de 4, 14 et 16 ans au titre de leur vie comme de leur scolarité.
Ils soulignent qu'ils hébergent la mère de M. [U], âgée de 79 ans et atteinte d'un cancer qui nécessite une assistance quotidienne de son fils.
Ils arguent de leurs difficultés de relogement, dans un lieu proche des établissements scolaires de leurs enfants et de l'hôpital dans lequel la mère de M. [U] reçoit ses soins. Ils soutiennent que Mme [U] a dû quitter le poste qu'elle occupait et ne tire aucun revenu de la société qu'elle a créée ; qu'ils justifient de diligences pour trouver un autre bien ; que les loyers parisiens ont augmenté ; qu'ils ne disposent d'aucune famille susceptible de les héberger.
Il sera rappelé en premier lieu que l'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire et son éventualité était connue dès la première instance puisqu'elle était sollicitée par les consorts [I].
Comme le juge de l'exécution l'a retenu dans une décision en date du 5 avril 2024, les pièces médicales justifient d'un suivi médical très strict de Mme [J] [U], au moins le temps d'évaluer la nature du nodule pulmonaire suspect. Le juge de l'exécution a déjà, à ce titre, alloué un délai jusqu'au 14 juillet 2024.
S'agissant de leur situation financière, les époux [U] produisent un avis d'impôt établi en 2022 mais pour leurs revenus de 2020 uniquement. Une telle pièce est insuffisante pour établir leurs revenus actuels.
Il sera relevé en outre que les revenus qui en résultent, 76 504 euros soit 6 375 euros mensuels, n'apparaissent pas compatibles avec le montant du loyer dont ils s'acquittent pourtant - 4 000 euros mensuels outre 660 euros de charges - puisque ledit loyer absorberait plus des deux tiers de leurs revenus.
Les éléments financiers produits sont à l'évidence lacunaires.
Surtout si les époux [U] justifient de démarches pour trouver un nouveau logement par des alertes internet et des échanges de courriels, il résulte d'un de ces échanges qu'ils recherchent un logement de " 300 m2+ ", " idéalement situé autour de Chaillot/Troca " (pièce 23), soit à l'évidence dans un des quartiers les plus onéreux de [Localité 11] et pour une superficie exceptionnelle et sans rapport avec leur logement actuel, déjà très vaste, de 200 m2, ni surtout avec les revenus dont ils font état, ce qui obère - mais uniquement de leur propre fait - les perspectives d'un relogement dans de bons délais. Les pièces versées n'établissent pas davantage que leur statut professionnel serait un frein à leur recherche immobilière au vu de leurs échanges avec les agents immobiliers.
Il apparaît en outre à la lecture de la pièce 25 que le nouveau bail pourrait être souscrit par une société, luxembourgeoise, ce qui requérait d'ailleurs un an de loyers d'avance et un dépôt de garantie important. Ce point n'est pas expliqué.
Comme le relève les défendeurs, les époux [U] ont en outre fait valoir qu'ils étaient très intéressés par l'acquisition de l'appartement loué proposé à la vente pour un prix selon le congé à un montant de 3 590 000 euros, ce qui dément l'impossibilité d'un relogement dans de bonnes conditions, y compris dans un quartier proche de l'appartement qu'ils louent.
Au regard de ces éléments, leurs difficultés de relogement ne sont pas démontrées.
Il en résulte que les époux [U] n'établissent pas les conséquences manifestement excessives dont ils se prévalent.
Par conséquent, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de réformation, les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
M. et Mme [U] seront condamnés in solidum aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. et Mme [U] ;
La rejetons ;
Condamnons M. et Mme [U] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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