Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
S.A. D'HLM CLESENCE
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03410 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQDY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [U]
née le 12 Février 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
S.A. D'HLM CLESENCE SA D'HLM CLESENCE, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice venant aux droits de la SA LOGIVAM et de la SA LA MAISON DU CIL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine BACHY substituant Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, Mme Diane TYRAN-VIDECOQ, greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 02 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
Le 5 août 2013, Mme [P] [U] a pris à bail auprès de la SA d'HLM Clesence un logement sis [Adresse 4].
Un impayé de loyers a été constaté en mars 2017.
Par acte d'huissier du 23 janvier 2019, Clesence a fait assigner en référé Mme [P] [U] devant le président du tribunal d'instance de Soissons aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion de la locataire.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2019, le président du tribunal d'instance de Soissons a constaté les conditions d'acquisition de la clause résolutoire au 29 novembre 2018 et suspendu ses effets à charge pour Mme [P] [U] de s'acquitter de sa dette locative de 49, 19 euros le 10 de chaque mois par mensualités de 50 par mois pendant 19 mois en sus du loyer courant sous peine de rendre la totalité de la dette immédiatement exigible et la clause résolutoire définitivement acquise avec expulsion encourue, outre 150 euros de frais irrépétibles et les entiers
dépens.
Par acte d'huissier du 30 septembre 2021, Clesence a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Mme [P] [U].
Par acte extrajudiciaire en date du 25 février 2022, Mme [P] [U] a fait assigner Clesence devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Soissons.
Elle a demandé que soit déclaré nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux du 30 septembre 2021 dès lors qu'elle s'est acquitté de ses obligations de paiement dictées par l'ordonnance de référé du 14 juin 2019.
Elle a demandé la condamnation de Clesence à lui payer une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Subsidiairement, elle a demandé un délai de trois ans pour quitter les lieux qu'elle occupe avec sursis à statuer des opérations d'expulsion, et qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Par jugement du 10 juin 2022,le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Soissons a :
-Rejeté la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux signifié le 30 septembre 2021 à Mme [P] [U] à la requête de Clesence,
-Déclaré la clause résolutoire acquise,
-Constaté la résiliation du bail en date du 5 août 2013 entre Mme [P] [U] et Clesence;
-Accordé à Mme [P] [U] un délai de trois mois pour libérer les lieux sis [Adresse 4]) ;
-Dit qu'à compter du 11 octobre 2022, le commandement de quitter les lieux signifié le 30 septembre 2021 à Mme [P] [U] à la requête de Clesence pourra produire son plein et entier effet ;
-Ordonné l'expulsion de Mme [P] [U] ou de tout occupant de son chef, du local d'habitation qu'elle occupe au [Adresse 4]) à défaut de départ volontaire dans le délai légal suivant l'effet du commandement de quitter les lieux ;
-Condamné Mme [P] [U] à payer à Clesence une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter du jugement et jusqu'à son départ effectif et définitif des lieux ;
-Condamné Mme [P] [U] à verser à Clesence la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamné Mme [P] [U] aux entiers dépens,
-Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 juillet 2022, Mme [P] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 24 septembre 2022, Mme [P] [U] demande à la cour de :
-La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant de nouveau :
A titre principal :
-Constater la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 30 septembre 2021,
En conséquence,
-Dire le commandement délivré le 30 septembre 2021 nul et de nul effet,
-Débouter Clesence de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
-Lui accorder un délai de départ de 3 ans, à charge pour elle de s'acquitter des loyers dus jusqu'à son départ,
En tout état de cause :
-Condamner Clesence à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
Par conclusions transmises par la voie électronique le 28 octobre 2022, Clesence demande à la cour de :
-Déclarer recevable et bien fondées ses conclusions.
-Confirmer purement et simplement le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé des délais.
-Dire et juger parfaitement valable le commandement de quitter les lieux en date du 30 septembre 2021 et qu'il produira effet sans délai.
-Infirmer le jugement entrepris et débouter Mme [U] de sa demande de délais.
En tout état de cause,
-Débouter Mme [U] de toutes ses demandes.
-Condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023 et l'affaire évoquée à l'audience des débats du même jour.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux :
Contrairement à ce qui est affirmé par Mme [U], elle n'a nullement respecté les mensualités qui lui ont été octroyées par le juge des référés pour suspendre provisoirement les effets de la clause résolutoire.
La lecture du décompte de loyers et charges produit par Clesence établit que si le paiement du loyer courant a été respecté après l'ordonnance de référé du 14 juin 2019, pas un seul des versements de 50 euros prévus par l'ordonnance du 14 juin 2019 n'est intervenu pour apurer l'arriéré, seule condition donnée par le juge pour suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il en résulte que la clause résolutoire était bien acquise au jour de la délivrance du commandement de payer et que la totalité de la dette était bien devenue exigible conformément aux termes de l'ordonnance de référé du 14 juin 2019.
La régularisation tardive de la dette de loyer le 28 octobre 2021 postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux ne saurait entacher la validité de cet acte et n'est pas de nature à restaurer rétroactivement le contrat de bail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer formée par Mme [U], déclaré la clause résolutoire acquise, constater la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Mme [U].
Sur la demande de délais :
L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En application de ses dispositions, il est considéré que le dispositif de la loi française résultant de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative à l'amélioration des rapports locatifs et les textes subséquents pris pour son application qui notamment subordonnent l'expulsion des locataires à une procédure préalable tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ainsi qu'à la délivrance d'un commandement préalable de quitter les lieux et permettent aux locataires d'obtenir des délais pour quitter les lieux sont conformes aux exigences de l'article 8 précité.
Par ailleurs, aux termes de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
L'article L 412-2 du code précité, précise que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
L'article L 412-3 ajoute que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L 412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. II est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause :
-que Mme [U] qui fait état de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'explique pas en quoi la procédure mise en oeuvre à son encontre bafoue les dispositions de cet article et justifierait que des délais de paiement lui soient accordés ;
-que Mme [U] n'explique pas non plus en quoi son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales au sens de l'article L421-1 précité ;
-qu'elle ne justifie pas non plus avoir accompli des diligences pour se reloger ;
-que toutefois, Mme [U] étant âgée de plus de 70 ans et le certificat médical du 29 mars 2022 qui est produit attestant qu'elle rencontre des difficultés pour se déplacer, c'est à bon droit que le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point lui a accordé un délai pour quitter les lieux qu'il a justement fixé à trois mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [U] succombant en ses demandes, il convient :
-de la condamner aux dépens d'appel ;
-de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Clésence, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 800 euros et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé à ce titre la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris :
Y ajoutant :
Condamne Mme [P] [U] à payer à la SA d'HLM Clesence la somme de 800 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Mme [P] [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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