Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 133
N° RG 22/03284
N° Portalis DBVL-V-B7G-SY5T
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [L] [W] (architecte)
[Adresse 2]
Représenté par Me Christine LE GUILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
E.U.R.L. [W]
[Adresse 11]
Représentée par Me Christine LE GUILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [I] [T]
né le 29 Juin 1982 à [Localité 8]
[Adresse 1]
Représenté par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [Z] [F]
née le 29 Avril 1987 à [Localité 9]
[Adresse 1]
Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Société THELEM ASSURANCES
en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale et en responsabilité civile de L'EURL [W]
société d'assurance mutuelle prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6]
Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie POTIER-KERLOC'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H- SYLVIE POTIER-KERLOC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Propriétaires d'une parcelle dépendant d'un lotissement dénommé '[Adresse 10]', située [Adresse 4], M. [I] [T] et Mme [Z] [F] ont confié à M. [L] [W], architecte, assuré auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 7], aux droits de laquelle vient la société Lloyd's Insurance Company, la maîtrise d''uvre de conception et le dépôt du permis de construire pour la construction d'une maison.
Le permis de construire a été délivré par arrêté en date du 12 mai 2015.
La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est datée du 2 juillet 2015 à effet au 29 juin 2015.
Les lots terrassement, aménagement, gros 'uvre, ont été confiés à l'EURL « société [W] », assurée auprès de la société Thelem Assurances, laquelle employait M. [W] ainsi que M. [T], maçon et chef d'équipe.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2015, la commune de [Localité 5] a informé M. [T] et Mme [F] de ce que leur construction avait été implantée au-dessus de la cote indiquée au permis de construire et leur a demandé leurs observations. Par arrêté en date du 20 janvier 2016, ces derniers ont été mis en demeure par le maire de cesser immédiatement les travaux entrepris.
Par ordonnance du 16 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a ordonné une expertise à la requête des maîtres de l'ouvrage, au contradictoire de M. [L] [W], de la société [W] et de la société Thelem.
Par ordonnance du 13 décembre 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 7] à la requête de la société Thelem Assurances.
L'expert, M. [P] [Y], a déposé son rapport le 6 mai 2019.
Par actes d'huissier des 20 et 31 décembre 2019, les consorts [T] ont fait assigner M. [W], la société [W] et Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 7] devant le tribunal de grande instance de Lorient en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d'huissier du 5 juin 2020, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 7] a appelé en intervention forcée la société Thelem Assurances.
Par un jugement en date du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire a :
- déclaré M. [T] et Mme [F] recevables en leurs demandes ;
- les a jugés partiellement fondés ;
- déclaré M. [L] [W] et l'EURL [W] responsable in solidum des préjudices subis par M. [T] et Mme [F] à l'occasion de l'édification de leur maison d'habitation ;
- dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [W] et la société [W] supporteront chacun la charge de 50 % de leur responsabilité solidaire ;
- mis hors de cause Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 7] et la société Lloyd's France ;
- condamné la société Lloyd's Insurance Company à garantir M. [W] des conséquences de la responsabilité de ce dernier sous réserve de la franchise contractuellement stipulée opposable à tous de 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros ;
-condamné in solidum M. [W], la société [W] et la société Lloyd's Insurance Company, assureur de l'architecte, à payer à M. [T] et Mme [F] les sommes de :
- 20 342,22 euros au titre du coût de la démolition ;
- 56 772,36 euros au titre des travaux réglés inutilement ;
- 8 232 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
- 18 013,88 euros au titre des frais bancaires ;
- 409,44 euros au titre des frais d'abonnement à l'eau ;
- 607,59 euros au titre des frais d'assurance ;
- 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral ;
le tout, pour ce qui concerne la société Lloyd's Insurance Company, de la franchise de 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros ;
- dit que la somme de 20 342,22 euros sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence sera celui du mois de mai 2019 et l'indice de variation le dernier connu au jour du jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Thelem ;
- condamné in solidum M. [W], la société [W] et la société Lloyd's Insurance Company aux dépens en ce compris les frais de l'expertise ;
- condamné in solidum les mêmes à payer aux consorts [T] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [W] à garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de moitié de toutes les condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
M. [W] et la société [W] ont interjeté appel de cette décision le 24 mai 2022.
L'instruction a été clôturée le 3 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 septembre 2023, au visa des articles 1190, 1245 du code civil, L113-1 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, M. [W] et la société [W] demandent à la cour de :
Au principal,
- réformer la décision entreprise ;
- condamner la société Lloyd's France à garantir M. [L] [W] des condamnations ou indemnisations qui pourraient être portées à son encontre;
- condamner la société Thelem Assurance, intervenante à la cause, à garantir la société [W] des condamnations ou indemnisations qui pourraient être portées à son encontre ;
- donner acte à M. [L] [W] et la société [W] de ce qu'ils s'engagent à indemniser M. [T] et Mme [F] à hauteur de la somme de 13 358,47 euros ;
- débouter M. [T] et Mme [F] de toutes demandes plus amples et contraires ;
- condamner M. [T] et Mme [F] à payer à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 octobre 2023, M. [T] et Mme [F] demandent à la cour de :
- juger recevables et bien fondés M. [T] et Mme [F] en leurs demandes ;
Y faisant droit,
- débouter M. [L] [W] et son assureur, la société Lloyd's de France aux droits de laquelle vient la société Lloyd's Insurance Company, ainsi que la société [W] et son assureur, Thelem, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [Z] [F] et M. [I] [T] ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a :
- déclaré M. [W] et la société [W] responsables in solidum des préjudices subis par les consorts [T] à l'occasion de l'édification de leur maison d'habitation ;
- condamné la société Lloyd's Insurance Company à garantir M. [W] des conséquences de la responsabilité de ce dernier sous réserve de la franchise contractuellement stipulée opposable à tous de 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros ;
- condamné in solidum M. [W], la société [W] et la société Lloyd's Insurance Company à payer aux consorts [T] les sommes de :
- 20 342,22 euros au titre du coût de la démolition ;
- 56 772,36 euros au titre des travaux réglés inutilement ;
- 8 232 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
- 18 013,88 euros au titre des frais bancaires ;
- 409,44 euros au titre des frais d'abonnement à l'eau ;
- 607,59 euros au titre de l'assurance ;
- 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral ;
- dit que la somme de 20 342,22 euros sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence sera celui du mois de mai 2019 et l'indice de variation le dernier connu au jour du jugement ;
- condamné in solidum M. [W], la société [W] et la société Lloyd's Insurance Company aux dépens en ce compris les frais de l'expertise ainsi qu'à payer à M. [T] et Mme [F] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y additant,
- condamner solidairement et in solidum M. [L] [W] et son assureur, la société Lloyd's de France aux droits de laquelle vient la Société Lloyd's Insurance Company ainsi que la société [W] et son assureur Thelem, où l'un à défaut de l'autre, à payer à M. [I] [T] et Mme [Z] [F] les sommes suivantes :
- 20 214,45 euros (= 38 228,33 euros (montant total) - 18 013,88 euros (somme allouée par le tribunal judiciaire))au titre des frais bancaires et frais de dossier / avenant moratoire réglés inutilement ;
- 923,97 euros au titre des frais d'abonnement Veolia réglés inutilement;
- 810,12 euros (= 1 417,71 (montant total) - 607,59 euros (somme allouée par le tribunal judiciaire)) au titre des frais d'assurance habitation réglés inutilement ;
- 50 400 euros, à parfaire, en réparation de leur préjudice de jouissance;
- 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner solidairement et in solidum M. [L] [W] et son assureur, la société Lloyd's de France aux droits de laquelle vient la société Lloyd's Insurance Company, ainsi que la société [W] et son assureur, ou l'un à défaut de l'autre, à payer à M. [I] [T] et Mme [Z] [F] une somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter toute partie de toute demande plus ample et contraire ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais des experts et des huissiers intervenus dans le dossier.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 mars 2023, la société Thelem Assurances demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 13 avril 2022 en toutes ses dispositions, et particulièrement en ce qu'il a :
-débouté les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la société mutuelle d'assurances Thelem ;
- constaté que les désordres ne sont pas imputables à la société [W], assuré de la compagnie Thelem Assurances ;
- constaté que les garanties facultatives souscrites par la société [W] auprès de la compagnie Thelem Assurances n'ont pas vocation à être mobilisées en l'espèce ;
- par conséquent, débouter les appelants et toute autre partie de toute demande formulée à l'encontre de la compagnie Thelem Assurances, en sa qualité d'assureur de la société [W] ;
- condamner M. [W] et la société [W], appelants, ou toute autre partie succombant à verser à la compagnie Thelem Assurances la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que la compagnie Thelem ne saurait être engagée au-delà des prescriptions contractuelles souscrites, cela s'entendant en termes de garanties et de franchise applicable régulièrement opposable ;
- condamner M. [L] [W] et son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 7], à garantir intégralement la compagnie Thelem Assurances de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre;
- ramener à de plus justes proportions, les prétentions de M. [T] et Mme [F], et en tout état de cause, les débouter de leurs demandes au titre des formalités administratives, des travaux réglés inutilement, des frais d'abonnement Veolia, et frais d'assurance habitation, outre préjudice de jouissance et préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 février 2023, la société Lloyd's Insurance Company demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré M. [W] et la société [W] responsables in solidum des préjudices subis par les consorts [T] à l'occasion de l'édification de leur maison d'habitation ;
- dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [W] et la société [W] supporteront chacun la charge de 50 % de leur responsabilité solidaire ;
- condamné la société Lloyd's Insurance Company à garantir M. [W] des conséquences de la responsabilité de ce dernier sous réserve de la franchise contractuellement stipulée opposable à tous de 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros ;
- condamné in solidum M. [W], la société [W] et la société Lloyd's Insurance Company à payer aux consorts [T] les sommes de :
- 20 342,22 euros au titre du coût de la démolition ;
- 56 772,36 euros au titre des travaux réglés inutilement ;
- 8 232 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
- 18 013,88 euros au titre des frais bancaires ;
- 409,44 euros au titre des frais d'abonnement à l'eau ;
- 607, 59 euros au titre de l'assurance ;
- 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral ;
le tout, pour ce qui concerne la société Lloyd's Insurance Company, de la franchise de 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros ;
- dit que la somme de 20 342,22 euros sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence sera celui du mois de mai 2019 et l'indice de variation le dernier connu au jour du jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Thelem ;
- condamné in solidum M. [W], la société [W] et la société Lloyd's Insurance Company aux dépens en ce compris les frais de l'expertise ainsi qu'à payer à M. [T] et Mme [F] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de la société Lloyd's ;
Subsidiairement,
- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par les maîtres de l'ouvrage ;
- condamner, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil la société [W] à garantir la société Lloyd's de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre, sinon totalement à tout le moins dans telle proportion qu'il plaira à la cour de déterminer ;
- condamner, sur le fondement des dispositions de l'article L124-3 du code des assurances, la société Thelem à garantir Lloyd's de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, ou dans telle proportion qu'il plaira à la cour de déterminer ;
- dire et juger la société Lloyd's bien fondée à opposer la franchise souscrite par M. [W] de 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros, à quelques parties que ce soient ;
En tout état de cause,
condamner toute partie succombant à payer à la société Lloyd's la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Il n'est pas contesté que le rez-de-rue de la maison en construction de M. [T] et Mme [F] a été surélevé de 65 cm par rapport à la cote figurant sur les plans déposés au permis de construire.
C'est cette surélévation qui a entrainé l'arrêt du chantier pour non-conformité d'altimétrie après l'arrêté de la mairie de [Localité 5] du 20 janvier 2016 mettant en demeure les maîtres de l'ouvrage de cesser immédiatement les travaux.
Par un courrier du 14 avril 2016, adressé au conseil des consorts [T]/[F], M. [W] a reconnu que « dans le cadre du démarrage des travaux pour cet immeuble, il a été constaté lors du terrassement d'adaptation au sol de l'ouvrage, que ce terrain était en zone inondable.
Dans cette configuration j'ai bien donné des directives aux exécutants, de remonter faiblement le niveau de rez-de-jardin afin de garantir un écoulement depuis ce niveau jusqu'au réseau d'eaux pluviales de la voie publique avec une pente de 0,5%. »
Sur les responsabilités
Les appelants ne contestent pas leur responsabilité mais demandent qu'une part de responsabilité reste à la charge des maîtres de l'ouvrage, invoquant leur immixtion dans les travaux.
La société Lloyds Insurance Company considère que la directive de surélévation du plancher a été préconisée par M. [W] alors qu'il était missionné par l'EURL [W]. Elle soutient en conséquence que seule la société [W] est responsable, la mission de M. [W] étant limitée à l'obtention du permis de construire.
La société Thelem soutient que M. [W] a assuré la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution du chantier. Elle observe toutefois que le désordre relève d'un défaut dans la conception du projet et qu'il n'existe aucun désordre intrinsèque à l'exécution des travaux litigieux. Elle en déduit que M. [W] est responsable en sa qualité d'architecte. Elle abonde aux arguments des appelants quant à l'immixtion des maîtres de l'ouvrage.
M. [T] et Mme [F] contestent toute immixtion dans les travaux, exposant avoir confié leurs travaux à un architecte et à la société [W] et demandent la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de ces derniers.
M. [W], architecte
Avant réception, peut être recherchée la responsabilité contractuelle pour faute de l'architecte, tenu d'une obligation de moyens.
Dans la lettre du 14 avril 2016, M. [W] rappelle avoir effectué la conception et la demande de permis de construire du projet. Il précise que son assureur en tant que concepteur n'est pas la société Thélem et a reconnu avoir donné des « directives aux exécutants ».
Dans ce courrier, comme il l'a également soutenu devant l'expert, M. [W] expose que ses demandes étaient motivées pour adapter le sol de l'ouvrage en zone inondable et pour garantir un écoulement depuis ce niveau jusqu'au réseau d'eaux pluviales.
Il s'évince de ce qui précède que M. [W] en sa qualité d'architecte est intervenu pour modifier son projet initial dans le cadre de la conception du projet. Il a ensuite déposé une demande de modification du permis de construire pour prendre en compte cette surélévation, laquelle a été refusée (expertise page 17).
La demande de surélévation par M. [W] en sa qualité d'architecte, non conforme au permis de construire, est caractérisée et établie. La faute de l'architecte est démontrée et sa responsabilité contractuelle engagée.
De plus, les motifs allégués pour demander la réalisation de cette surélévation, (zone inondable et facilité du raccordement), étaient injustifiés puisqu'il n'est pas prouvé que le lotissement était en zone inondable et qu'ainsi que le relevait l'expert sans être contredit, il existait des possibilités de raccordement offertes par le lotissement et les prescriptions du PLU, notamment la création d'un ouvrage d'absorption.
L'EURL « société [W] »
La société [W] avait connaissance que la surélévation était non conforme aux cotes des plans du permis de construire. Elle n'aurait pas dû accepter de réaliser les travaux en modifiant l'altimétrie prévue. Tenue à une obligation de résultat à l'égard des maîtres de l'ouvrage, sa responsabilité contractuelle est engagée.
M. [T] et Mme [F]
Les appelants soutiennent que M. [T] s'est immiscé dans les travaux en :
-acceptant le relèvement de l'implantation de l'immeuble dont il était à la fois le maître de l'ouvrage et le technicien de mise en 'uvre,
- en refusant toute solution alternative proposée par l'expert judiciaire et acceptée par les autres intervenants.
Pour prouver l'immixtion du maître de l'ouvrage, les appelants doivent démontrer que celui-ci, compétent, s'est immiscé dans la conception ou la réalisation des travaux.
En l'espèce, s'il n'est pas contestable que M. [T], maçon, n'est pas un profane pour avoir été chef d'équipe pour la société [W] et qu'il a réalisé les travaux en cette qualité, il n'est produit aucun élément démontrant qu'il est intervenu en sa qualité de maître de l'ouvrage dans la conception ou la réalisation en dehors de sa situation de salarié de la société [W].
Sur le deuxième point, l'immixtion ne peut être retenue qu'autant qu'elle a contribué au désordre et non dans l'attitude du maître de l'ouvrage après la découverte de celui-ci.
Dès lors, les appelants échouent à rapporter la preuve d'une immixtion des maîtres de l'ouvrage.
En revanche les faits invoqués sont susceptibles de caractériser une prise de risques des maîtres de l'ouvrage, M. [T] ayant accepté en connaissance de cause la surélévation de la construction non conforme au permis de construire puisqu'il était maçon et chef d'équipe de l'EURL société [W].
La cour ordonne la réouverture des débats pour observations des parties à cette fin. L'affaire est renvoyée à l'audience du 19 septembre 2024.
Par ailleurs, afin de connaitre la fonction de M. [W] au sein de l'EURL [W], nécessaire au partage de responsabilité, celui-ci sera invité à transmettre ses fiches de paye de juin et juillet 2015.
Les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt avant dire droit
Ordonne la réouverture des débats,
Invite M. [W] à produire ses fiches de paye de juin et juillet 2015 établies par l'EURL société [W] avant le 15 juillet 2024,
Invite les parties à conclure sur la requalification éventuelle en prise de risques de M. [T] et Mme [F] des faits invoqués par les constructeurs et leurs assureurs ainsi que sur les fiches de paye produites,
Renvoie l'affaire à l'audience du 19 septembre 2024 à 14 heures,
Réserve les demandes et les dépens.
Le Greffier, Le Président,