Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00847 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQMA
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00734
APPELANTE :
SASU GRANDS GARAGES DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marie THOMAS-COMBRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [J] [T]
né le 23 Août 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU GRANDS GARAGES DE L'HÉRAULT a embauché M. [J] [T], né le 23 août 1962, suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité de chef des ventes du 8 janvier au 20 avril 2018.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile.
Le 22 mai 2018, le salarié adressait à l'employeur un courriel ainsi rédigé :
« Par la présente, je tiens à vous faire part de la situation suivante : J'occupe actuellement le poste de chef des ventes VN. J'ai été embauché, en cette qualité, par le biais d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 janvier 2018 jusqu'au 20 avril 2018. À l'arrivée du terme de ce contrat, il m'a été demandé de continuer mon activité, ce que j'ai accepté. Aucun contrat de travail ne m'a alors été remis. Je me permets de vous signaler que dans cette situation, c'est-à-dire lorsqu'à l'expiration du terme d'un CDD, le salarié continue à travailler sans renouvellement du CDD initial ou sans conclusion d'un nouveau CDD, le contrat de travail devient à durée indéterminée et ne peut donc être rompu qu'en appliquant les règles du licenciement. Autrement dit, la poursuite de mon CDD au-delà de son terme l'a transformé automatiquement et de plein droit en CDI. Par conséquent, je tiens à attirer votre attention sur le fait que la relation de travail qui nous unit est désormais régie par un CDI. Or, le 14 mai dernier, il m'a été remis un nouveau CDD (non signé par vos soins) antidaté au 23 avril 2018, prévoyant mon embauche du 23 avril 2018 au 31 mai 2018. Par la présente, je vous notifie mon refus de signer ce CDD. Vous comprendrez que bénéficiant d'un CDI, je ne puis accepter de signer ce CDD remis le 14 mai dernier et antidaté au 23 avril 2018. Au demeurant, je vous rappelle que le CDD doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, ce qui n'a pas été le cas. La transmission tardive du contrat équivaut à une absence d'écrit, autorisant par la même le salarié à demander la requalification de son contrat en CDI. De plus, pour qu'il soit valable, le CDD doit comporter la signature du salarié, comme celle de l'employeur. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Ce CDD que je refuse n'est donc nullement de nature à remettre en cause l'existence du CDI qui nous lie. Par ailleurs, mon contrat de travail stipule, en son article 6, qu'en complément de ma rémunération fixe, je percevrais une rémunération variable dont les modalités figurent en annexe sous appellation pay-plan. Or, cette annexe ne m'a jamais été remise. Aussi, je vous remercie de bien vouloir me la transmettre. »
L'employeur répondait par courriel du 30 mai 2018 en ces termes :
« Je me permets de revenir vers toi concernant ce mail. Je ne peux être d'accord avec l'ensemble des propos tenus. J'ai une interprétation différente des sujets évoqués. Concernant le renouvellement de ton CDD, suite à ton accord oral, j'ai fait rédiger le contrat. Une fois reçu, je t'ai informé à plusieurs reprises (oralement) que le contrat était prêt pour être signé. Après plusieurs relances, j'ai fini par te remettre le contrat à ton bureau. Je considère ainsi que ton contrat en CDD se termine au 31/05. »
L'employeur a remis au salarié ses documents de fin de contrat le 31 mai 2018.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail, M. [J] [T] a saisi le 16 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 20 janvier 2020, a :
requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
dit que la relation de travail unissant les parties est régie par un contrat de travail à durée indéterminée ;
dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
fixé le salaire mensuel moyen à 6 502,32 € ;
condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
' 6 503,32 € à titre d'indemnité de requalification ;
' 6 503,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'19 509,95 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 1 951,00 € au titre des congés payés y afférents ;
' 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;
condamné l'employeur à remettre au salarié ses documents de fin de contrat rectifiés ;
prononcé l'exécution provisoire ;
dit que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la date de la demande ;
condamné l'employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 27 janvier 2020. à la SASU GRANDS GARAGES DE L'HÉRAULT qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 février 2020.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 octobre 2020 aux termes desquelles la SASU GRANDS GARAGES DE L'HÉRAULT demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
l'infirmer pour le surplus et notamment en ce qu'il a :
'requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
'dit que la relation de travail unissant les parties est régie par un contrat de travail à durée indéterminée ;
'dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'fixé le salaire mensuel moyen à 6 502,32 € ;
'condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
' 6 503,32 € à titre d'indemnité de requalification ;
' 6 503,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'19 509,95 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 1 951,00 € au titre des congés payés y afférents ;
' 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
'condamné l'employeur à remettre au salarié ses documents de fin de contrat rectifiés ;
constater que l'absence de signature du CDD est imputable au salarié, ce dernier ayant refusé de le signer ;
constater que depuis l'ordonnance de 2017, la sanction de ce défaut de signature n'est pas la requalification mais la condamnation à des dommages et intérêts ;
constater que disposant d'une ancienneté de 4 mois, le salarié est dans l'obligation de justifier d'un préjudice alors qu'il ne le justifie pas et n'en a aucun ;
débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
condamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le salarié aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 juillet 2020 aux termes desquelles M. [J] [T] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
'dit que la relation de travail unissant les parties est régie par un contrat de travail à durée indéterminée ;
'dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'fixé le salaire mensuel moyen à 6 502,32 € ;
'condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
' 6 503,32 € à titre d'indemnité de requalification ;
' 6 503,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'19 509,95 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 1 951,00 € au titre des congés payés y afférents ;
' 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
'condamné l'employeur à remettre au salarié ses documents de fin de contrat rectifiés ;
'prononcé l'exécution provisoire ;
'dit que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la date de la demande ;
'condamné l'employeur aux dépens ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'6 503,32 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
'3 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
débouter l'employeur de ses demandes ;
condamner l'employeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de requalification de la relation de travail
Le salarié réclame le bénéfice d'un engagement à durée indéterminée au motif qu'il a continué à travailler sans contrat postérieurement au terme du contrat à durée déterminée.
L'employeur répond qu'il a bien proposé au salarié un nouveau contrat de travail à durée déterminée mais que ce dernier a finalement refusé de le signer après en avoir accepté le principe et qu'ainsi, en application des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, son retard ne peut être sanctionné que par des dommages et intérêts et non par une requalification. Il produit à l'appui de ses affirmations les attestations de M. [F], le directeur, et de M. [N] un cadre de l'entreprise.
L'article L. 1245-1 du code du travail dispose que :
« Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
Mais l'article L. 1243-11 du même code dispose toujours que :
« Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. »
En application de ces textes, le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d'un avenant avant le terme initialement prévu. À défaut, il devient un contrat à durée indéterminée dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1242-13 qui ne concernent que l'embauche initial et non le renouvellement du contrat ne comportant pas de clause de renouvellement.
L'employeur ne démontre nullement la mauvaise foi ou la fraude du salarié qui a dû prendre l'initiative de lui écrire plus d'un mois après le terme du contrat de travail afin de préciser sa situation contractuelle. Ainsi, l'employeur ne peut s'exonérer en l'espèce des règles précitées.
En conséquence, il convient de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et sa rupture intervenue le 31 mai 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2/ Sur l'indemnité de requalification
Le salarié sollicite la somme de 6 503,32 € à titre d'indemnité de requalification, soit la moyenne de ses rémunérations des mois de février, mars et avril 2018. L'employeur offre la somme de 6 396,51 € conformément aux documents de fin de contrat.
La cour retient que le montant d'un mois de salaire constitue un maximum et qu'en l'espèce il convient d'allouer au salarié la somme de 6 396,51 € proposée par l'employeur à titre d'indemnité de requalification.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié réclame la somme de 6 503,32 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en reprochant à l'employeur d'avoir soutenu qu'il existait un accord oral pour le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée.
Mais il n'apparaît pas qu'en alléguant un accord oral sans effet en matière de contrat de travail à durée déterminée soumis à un formalisme strict, l'employeur ait manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
4/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Le salarié sollicite la somme de 19 509,95 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 951 € au titre des congés payés y afférents.
L'employeur ne discute pas le montant de ces demandes qui apparaissent fondées dès lors que la convention collective institue un préavis de 3 mois au profit des cadres sans considération d'ancienneté.
5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié réclame la somme de 6 503,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se prévalant du préjudice que lui cause la perte injustifiée de son emploi.
L'employeur répond que le salarié n'a souffert d'aucun préjudice dès lors qu'il se présentait sue le site LinkedIn en qualité de consultant en formation commerciale dès le mois de mars 2018 et que depuis le mois de juin 2019 il est responsable de concession.
La cour retient que la perte injustifiée de l'emploi cause au salarié un préjudice qui sera réparé eu égard à son ancienneté, son âge et son parcours professionnel, par l'allocation de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
6/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris à titre de complément de réparation.
Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
dit que la relation de travail unissant les parties est régie par un contrat de travail à durée indéterminée ;
dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
fixé le salaire mensuel moyen à 6 502,32 € ;
condamné la SASU GRANDS GARAGES DE L'HÉRAULT au paiement des sommes suivantes :
'19 509,95 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 1 951,00 € au titre des congés payés y afférents ;
' 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
débouté la SASU GRANDS GARAGES DE L'HÉRAULT de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;
condamné la SASU GRANDS GARAGES DE L'HÉRAULT à remettre à M. [J] [T] ses documents de fin de contrat rectifiés ;
prononcé l'exécution provisoire ;
condamné la SASU GRANDS GARAGES DE L'HÉRAULT aux dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU GRANDS GARAGES DE L'HÉRAULT à payer à M. [J] [T] les sommes suivantes :
6 396,51 € à titre d'indemnité de requalification ;
2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
Condamne la SASU GRANDS GARAGES DE L'HÉRAULT aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT