Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Rectification d'erreur matérielle
Arrêt n° 701 F-D
Pourvoi n° C 08-60.455
Sur la requête du 3 mars 2009 présentée par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cargill Foods France, dont le siège est 18-20 rue des Gaudines, 78100 Saint-Germain-en-Laye, ayant un établissement zone industrielle de la Soussaye, rue des Fougères, 45075 Saint-Cyr-en-Val,
tendant à la rectification de l'arrêt n° 298 F-D rendu par la chambre sociale le 11 février 2009 sur le pourvoi formé à l'encontre d'un jugement rendu le 18 juin 2008 par le tribunal d'instance d'Orléans, dans le litige l'opposant :
- 1°/ à M. Jacky X..., domicilié ...,
- 2°/ à l'Union départementale du Loiret CFTC, dont le siège est 22 boulevard Rocheplatte, 45000 Orléans,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir cassé le jugement du tribunal d'instance d'Orléans, la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Pithiviers, alors que celui-ci a été supprimé en janvier 2009 et qu'il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt de cassation du 11 février 2009 en ce qu'il désigne la juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 298 F-D du 11 février 2009 en ce qu'il a désigné le tribunal d'instance de Pithiviers comme juridiction de renvoi et renvoie la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Montargis ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 298 du 11 février 2009 ainsi rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf ;
Où étaient présents : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Béraud, conseiller rapporteur, Mme Pérony, conseiller, Mmes Pécault-Rivolier, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.
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