Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52343 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JVY
N° :6/FF
Assignation du :
15 et 19 Mars 2024
N° Init : 23/56114
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSES
Société DOMITYS NORD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS - #C0010
SCI ACHERES L’ALLIACEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS - #C0010
DÉFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS - #P0021
S.A.R.L VASCONCELOS ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS - #P0021
Société XL PROMOTION IMMOBILIERE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0301
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 15 et 19 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 03 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [Z] [F] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
la S.A.R.L VASCONCELOS ARCHITECTURE
la Société XL PROMOTION IMMOBILIERE
notre ordonnance de référé du 03 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [Z] [F] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 janvier 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXEmmanuelle DELERIS
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