Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00862 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX3X
Jugement du 07 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00862 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX3X
N° de MINUTE : 24/01270
DEMANDEUR
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM DE HAUTE CORSE
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [I], salariée de la société [4], en qualité d’agent d’escale commercial à l’aéroport de [Localité 5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 juin 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le lendemain par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : la salariée rentrait en salle de repli après avoir effectué l’arrivée d’un vol
- Nature de l’accident : la salariée déclare avoir subi un reproche devant plusieurs personnes de la part du responsable concernant son attitude envers une intérimaire
- Objet dont le contact a blessé la victime :-
- Siège des lésions : non précisé
- Nature des lésions : trouble psychique (choc émotionnel)”
La déclaration était accompagnée d’une lettre de réserves du même jour émettant des doutes sur la matérialité de l’accident.
Le certificat médical initial joint à la demande télétransmis le 15 juin 2021 par le docteur [G] constate : “syndrome anxiogène réactionnel à harcèlement” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2021.
Après enquête, par lettre du 8 septembre 2021, reçue le10 septembre, la CPAM a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
217 jours d’arrêts sont inscrits sur le compte employeur au titre de ce sinistre.
Par lettre du 25 juillet 2022, la CPAM a notifié à l’employeur la décision relative au taux d’incapacité permanente fixé à 7 % à compter du 2 juillet 2022 pour “réactivité anxieuse avec labilité émotionnelle résiduelle”.
Par lettre de son conseil du 17 novembre 2022, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des prestations servies.
A défaut de réponse, par requête reçue le 5 mai 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable l’ensemble des prestations servies.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société, afin de solliciter son médecin conseil. Elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 8 janvier 2024. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions responsives et récapitulatives , reçues le 9 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la salariée après le 30 juin 2021,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise pour déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident et fixer la durée des arrêts en relation directe avec ces lésions.
Elle fait valoir que le certificat médical initial n’est pas justifié, le docteur [G] n’ayant pas constaté lui même les faits de harcèlement.
Elle se fonde sur les observations du docteur [L] qui fait état d’un état antérieur pathologique.
Par courriel du 18 avril 2024, la CPAM de Haute-Corse a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures reçues le 11 janvier 2024.
Elle demande au tribunal de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable le recours de la société en ce qu’il sollicite l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins,
- dire que la prise en charge de l’accident du 14 juin 2021 est opposable à la société,
- la débouter de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- confirmer la décision de prise en charge,
- dire que l’ensemble des arrêts et soins rattachés à l’accident du 14 juin 2021 sont opposables à la société,
à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise sur pièces.
Elle fait valoir que la décision de prise en charge de l’accident est définitive à l’égard de l’employeur qui ne l’a pas contestée dans les deux mois de la notification.
Elle ajoute que la présomption d’imputabilité s’applique et que l’employeur ne justifie d’aucun élément permettant de la renverser.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l'espèce, par courriel du 18 avril 2024, la CPAM de Haute-Corse a sollicité une dispense de comparution à l'audience. Elle justifie en avoir informé la partie adverse et lui avoir communiqué ses conclusions et pièces.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
Dans ses dernières écritures, la société [4] ne sollicite plus l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins mais uniquement ceux prescrits après l’arrêt initial.
Il est constant que la décision de prise en charge, régulièrement notifiée à l’employeur le 10 septembre 2021, est définitive en l’absence de contestation de celle-ci dans le délai de deux mois.
L’employeur est en revanche recevable à contester l’imputabilité des arrêts et soins qui ont une incidence sur son taux de cotisation au delà de la consolidation de l’assurée.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 15 juin 2021 est assorti d’un arrêt de travail.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Le docteur [G] qui a établi ce certificat a constaté un “syndrome anxiogène réactionnel”. La société [4] conteste le fait qu’il ait noté que celui-ci était réactionnel à un harcèlement qui est un fait qu’il n’a pu constater. Il appartient à la société de contester ce point devant les instances compétentes. Le tribunal relève que le médecin a constaté une lésion un syndrome anxiogène, et que celle-ci est en lien avec les faits décrits sur la déclaration d’accident du travail, raison pour laquelle la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La CPAM produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation établis pour partie par le docteur [G], médecin généraliste, pour partie par le docteur [R] [T], médecin psychiatre. Les certificats établis par le médecin psychiatre à compter du 29 juin 2021 et prolongeant l’arrêt de travail de façon continue jusqu’au 31 décembre 2021 sont ainsi rédigés : “éléments anxieux en lien avec situation en milieu professionnel vécue comme une situation de harcèlement, éléments cliniques d’anxiété perturbants les fonctions instinctuelles à savoir hyperorexie avec prise de poids et tb du sommeil”.
Le médecin traitant prescrit la prolongation suivante jusqu’au 17 janvier 2022 pour “syndrome anxiodépressif sur harcèlement”. Le 18 janvier 2022, il prescrit la reprise d’un travail léger pour raison médicale jusqu’au 1er avril pour épisode dépressif. Cette prescription d’un travail léger est renouvelée par le psychiatre jusqu’au 1er juillet 2022, date de la consolidation.
Il manque la page 2 de la note du docteur [L] du 13 octobre 2023. Le tribunal l’ayant remarqué au cours de l’audience avait invité la société demanderesse à transmettre cette page 2 en cours de délibéré ce qu’elle n’a pas fait. Cette page était également absente dans le document pdf joint à son envoi par courriel du 4 janvier 2024.
La note du docteur [L] indique que “les certificats médicaux qui nous ont été transmis ont tous été délivrés par le médecin traitant, il n’est fait état d’aucune prise en charge spécialisée”. Cette affirmation est inexacte puisqu’il a eu communication des certificats de prolongation du 29 juin, 30 juillet, 7 septembre et 8 octobre 2021 lesquels ont été délivrés par le docteur [T].
Aux termes de l’article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale, “En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant ou par la sage-femme, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret. [...]”
Aux termes de l’article R. 162-1-9-1 du même code, “en application de l'article L. 162-4-4, la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant donne lieu à indemnisation dans les cas suivants :
1° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ;
2° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par le médecin remplaçant le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin remplaçant le médecin traitant ;
3° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite à l'occasion d'une hospitalisation. [...]”
L’adresse figurant sur les certificats du docteur [T] étant différente de celle du docteur [G], le docteur [T] n’est pas le médecin remplaçant. Il s’agit d’un médecin spécialiste ce que le docteur [L] pouvait vérifier s’il n’avait pas affirmé à tort que l’ensemble des prolongations avaient été prescrites par le médecin traitant.
Dans la discussion, le docteur [L] revient sur les constatations médicales faites le lendemain de l’accident et souligne que le docteur [G] n’a pu constater les faits de harcèlement ce qui est exact mais ne modifie en rien la justification de l’arrêt de travail prescrit.
Il indique : “il est fait état de la persistance d'éléments anxieux, avec des troubles de l'alimentation responsables d'une prise de poids, ce qui est une considération également surprenante, ne pouvant se constater sur un délai de deux semaines et correspondant, manifestement, à un trouble du comportement alimentaire ancien. [...]
Malgré les constatations médicales rapportées sur les certificats qui nous ont été communiqués, évoquant l'existence, une pathologie ancienne, aucun contrôle médical du médecin conseil n'a été réalisé validant les prescriptions d'arrêt de travail au titre de l'accident déclaré.
Compte tenu des éléments dont nous disposons, on peut considérer que le fait accidentel déclaré par la blessée, le 14 juin 2021, a déstabilisé, de façon temporaire, un état antérieur manifeste, justifiant des soins et arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2021, les prescriptions ultérieures faisant référence à des troubles du comportement anciens, sans lien avec le fait, accidentel, déclaré.”
Il conclut que l'assurée a présenté une réaction anxieuse, survenant sur un état antérieur pathologique ce qui justifie la prise en charge au titre de l’accident que du seul arrêt initial jusqu’au 30 juin 2021.
Contrairement à ce qu’indique le docteur [L], les constatations portées sur les certificats de prolongation établis par le docteur [T] ne permettent pas de caractériser un état antérieur qu’ils s’agissent de troubles alimentaires ou une autre pathologie ancienne. Les affirmation du docteur [L] relatives à des troubles anciens manifestes ne sont pas justifiées au regard des pièces du dossier.
Dans ces conditions, en l’absence d’élément permettant d’avoir un doute sur l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité présentée par la société, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, le tribunal étant suffisamment informé.
La société [4] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
La société [4], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de la société [4] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Christelle AMICEPauline JOLIVET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment