Texte intégral
C4
N° RG 22/01264
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJMF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG F19/00487)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valence
en date du 02 février 2022
suivant déclaration d'appel du 28 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. DRACULA TECHNOLOGIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Pierre RAYNE de l'ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
INTIME :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de VIENNE,
et par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL SELARL YDES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substituée par Me Clémence CHOPINEAU, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 décembre 2023
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [P], né le 24 juillet 1974, a été embauché le 1er août 2000 par la société Ardeje suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Il a exercé les fonctions de gérant de la société Ardeje de 2005 à 2018.
Suivant avenant en date du 28 juin 2013 avec effet au 1er juillet 2013 et signé dans le cadre d'un apport partiel d'actif de la société Ardeje à la société par actions simplifiées (SAS) Dracula technologies, M. [X] [P] a exercé, pour la société Dracula technologie, des fonctions salariées d'ingénieur de recherche à temps partiel à hauteur de 20 % de son temps de travail.
Aux termes d'un pacte d'actionnaires en date du 30 novembre 2016, M. [X] [P], nommé en qualité de directeur général de la société Dracula technologie, et cumulant ce mandat social avec les fonctions techniques salariées d'ingénieur de recherche exercées à temps partiel à hauteur de 20 % de son temps de travail, avait « vocation à rejoindre l'effectif salarié de la société à temps plein dès le début de l'année 2017 et à signer dans ce cadre un contrat de travail avec la société ».
La société Dracula technologies et M. [X] [P] ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée signé le 23 décembre 2016, avec effet au 2 janvier 2017, pour un poste de directeur de l'innovation, statut cadre, position IIIA, indice 135 de la convention collective de la métallurgie.
En juillet 2019 la société Ardeje a cédé les actions qu'elle détenait de la société Dracula technologies.
Le 18 octobre 2019, la société Dracula technologies a convoqué M. [X] [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 octobre 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé en date du 5 novembre 2019, la société Dracula technologies a notifié à M. [X] [P] son licenciement pour faute grave.
Suivant requête en date du 12 décembre 2019 M. [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement des créances salariales et indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
M. [X] [P] a démissionné de son mandat de directeur général de la société Dracula technologies le 14 janvier 2020.
Par jugement en date du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamné la société Dracula Technologies (SAS) à verser à M. [X] [P] les sommes suivantes :
- 38 198,80 € nets, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 12 876 € bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 287,60 € bruts, à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 25 752 € nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 285, 12 € bruts, à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
Dit que la société Dracula Technologies (SAS) n'a pas délié M. [X] [P] de sa clause de non concurrence.
Condamné la société Dracula Technologies (SAS) à verser à M. [X] [P] les sommes suivantes :
- 30 902,40 € bruts, au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence,
- 3.090,24 € bruts, à titre de congés payés sur la contrepartie financière à la clause de non concurrence.
Condamné la société Dracula Technologies (SAS) à verser à M. [X] [P] les sommes suivantes :
- 179,11 € bruts, à titre de rappel de salaires,
- 10.000 € nets, à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à pôle emploi, `
- 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté M. [X] [P] du surplus de ses demandes.
Fixé la moyenne mensuelle brute de salaires de M. [X] [P] à la somme de 4 292 euros.
Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire hors des cas où elle est de droit.
Débouté la société Dracula Technologies (SAS) de ses demandes.
Condamné la société Dracula Technologies (SAS) aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception retourné au greffe pour la société Dracula technologies avec la mention inconnue à l'adresse indiquée et sans retour pour M. [X] [P].
Par déclaration en date du 28 mars 2022, la société Dracula technologies a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
M. [X] [P] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, la société Dracula technologies sollicite de la cour de :
« Réformer la décision en ce qu'elle a :
1. Dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2. Condamné la société Dracula Technologies à verser à M. [X] [P] les sommes suivantes :
- 38.198,80 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 12.876,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.287,60 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 25.752,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.285,12 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
3. Dit que la société Dracula Technologies n'a pas délié M. [X] [P] de sa clause de non-concurrence.
4. Condamné la société Dracula Technologies à verser à M. [X] [P] les sommes suivantes :
- 30.902,40 € bruts au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
- 3.090,24 € bruts à titre de congés payés sur la contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
5. Condamné la société Dracula Technologies à verser à M. [X] [P] les sommes suivantes :
- 179,11 € bruts à titre de rappel de salaires,
- 10.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à Pôle Emploi,
- 750,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Débouter M. [X] [P] de l'intégralité de ses prétentions.
Condamner M. [X] [P] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de dommages et intérêts outre la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022 M. [X] [P] sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Fixé la moyenne mensuelle brute de salaire de M. [X] [P] à la somme de 4.292 €,
- Dit que le licenciement de M. [X] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Dracula Technologies (SAS) à verser à M. [X] [P] les sommes suivantes :
- 38 198,80 € bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 12 876 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 287,60 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;
- 2 285,12 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
- Dit que la société Dracula Technologies (SAS) n'a pas délié M. [X] [P] de sa clause de non-concurrence,
- Condamné la société Dracula Technologies (SAS) à verser à M. [X] [P] les sommes suivantes :
- 30 902,40 € bruts au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
- 3 090,24 € à titre de congés payés sur contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
- Condamné la société Dracula Technologies (SAS) à verser à M. [X] [P] les sommes suivantes :
- 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à Pôle emploi,
- 179,11 € bruts de rappel de salaire ;
Infirmer le jugement :
- S'agissant du quantum :
- des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- du quantum au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- en ce qu'il déboute sa demande à voir condamner la Société Dracula Technologies (SAS) au paiement de 10 000 € de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Statuant à nouveau :
- Fixer la moyenne mensuelle brute de salaire de M. [X] [P] à la somme de 4.292 €
- Dire que le licenciement de M. [X] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamner la société Dracula Technologies (SAS) à verser à M. [X] [P] les sommes suivantes :
- 38 198,80 € bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 12 876 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 287,60 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;
- 2 285,12 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
- 64 380 € de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dire que la société Dracula Technologies (SAS) n'a pas délié M. [X] [P] de sa clause de non-concurrence,
- Condamner la société M. [X] [P] (SAS) à verser à M. [X] [P] les sommes suivantes :
- 30 902,40 € bruts au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
- 3 090,24 € à titre de congés payés sur contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
- Condamner la société Dracula Technologies (SAS) à verser à M. [X] [P] les sommes suivantes :
- 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à Pôle emploi,
- 179,11 € bruts de rappel de salaire ;
- 10 000 € de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
- Condamner la société Dracula Technologies à 3 000 € au titre de l'article 700 pour la première instance
- Condamner la société Dracula Technologies à 3 000 € au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel et au titre des dépens ;
- Débouter la société Dracula Technologies de sa demande au titre de l'article 700. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 novembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 4 décembre 2023, a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1 ' Sur la contestation du licenciement :
D'une première part, l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
D'une seconde part, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Cette disposition ne fait pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai, sous réserve du délai de prescription des sanctions de trois ans.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs datant de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement disciplinaire que dans ce dernier laps de temps.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement que la société Dracula technologies reproche en premier lieu à M. [X] [P] un comportement déloyal caractérisé par la réalisation d'une vente, par la société Ardeje dont il était le gérant, à une université espagnole, en violation de ses obligations contractuelles.
La procédure disciplinaire ayant été engagée par la remise de la convocation à l'entretien préalable, le 18 octobre 2019, il incombe à la société Dracula technologies d'établir qu'elle avait connaissance de ces faits dans le délai défini par l'article L 1332-4 précité.
Or il résulte d'un courrier de mise en demeure adressée par la société Dracula technologies à la société Ardeje, le 12 juillet 2019, lui intimant de cesser toute fourniture d'équipements à des entités exerçant une activité concurrente, qu'elle était informée de la vente visée dans la lettre de licenciement.
Il ressort en outre de ce même courrier du 12 juillet 2019 que par un échange téléphonique du 28 juin 2019, le gérant de la société Ardeje avait confirmé la réalisation de cette vente d'équipement à l'université espagnole, ainsi que l'existence d'offres et projets en cours auprès de centres techniques.
Pour autant la société Dracula technologies n'explicite ni a fortiori ne prouve « que ce n'est qu'au moment où la rupture a été prononcée que la société détenait la justification des agissements déloyaux de M. [P] » tel qu'elle soutient.
En effet, elle s'abstient de verser aux débats les éléments pertinents qui lui seraient parvenus postérieurement à cet échange téléphonique du 28 juin 2019 et à ce courrier du 12 juillet 2019 pour expliquer le délai de plus de deux mois pris avant d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. [P] à raison de cette vente.
Et elle ne justifie d'aucun autre fait qui aurait pu être porté à sa connaissance dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires ou susceptible de caractériser la poursuite ou la réitération dans ce délai du comportement reproché au salarié.
Enfin elle évoque de manière inopérante les éléments apportés par la société Ardeje dans un courrier daté du 7 novembre 2019 qui est postérieur à la notification du licenciement du 5 novembre 2019.
En conséquence l'employeur ne rapporte pas la preuve suffisante qui lui incombe qu'il n'a pleinement découvert les fautes reprochées au salarié au titre d'un comportement déloyal révélé par cette vente, que dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement le 18 octobre 2019.
Au demeurant l'employeur ne répond aucunement de manière utile aux moyens de faits avancés par le salarié selon lequel l'employeur manque d'établir « qu'un matériel développé et fabriqué par la société Ardeje pour les activités de Dracula technologies a été vendu par la société Ardeje quand il en était le gérant » et que la commercialisation de ce matériel aurait favorisé des concurrents de la société Dracula technologies, contestant tout acte déloyal.
En second lieu la société Dracula technologies reproche à M. [P] « une absence de justification d'activité pour Dracula technologies » et « une absence de reporting ».
Cependant l'employeur, qui se limite à reprocher au salarié de manquer de justifier de son activité, manque d'établir, la charge de cette preuve lui incombant, que M. [P] ne remplissait pas les tâches qui lui étaient assignées en tant que directeur de l'innovation.
En effet ni le contrat de travail, ni les courriers versés aux débats ne définissent les missions dévolues à M. [P] ni l'activité attendue.
Et la société Dracula technologies ne produit aucun élément pertinent quant aux « reporting » qu'elle aurait sollicités.
Finalement elle n'explicite nullement l'affirmation reproduite dans la lettre de licenciement « vous profitez de l'ensemble des contacts et de vos interventions au titre de Dracula technologies afin de placer des machines Ardeje ».
Il en résulte que le second grief n'est pas établi.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Au visa des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail M. [P] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre les indemnités compensatrices de congés payés y afférents, dont les montants ne font l'objet d'aucune critique utile par l'employeur.
Par confirmation du jugement entrepris la société Dracula technologies est donc condamnée à lui verser les sommes de :
- 38 198,80 euros net, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 12 876 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 287,60 euros brut, à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 2 285, 12 € bruts, à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Par ailleurs, l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [P] qui justifie d'une ancienneté de dix-neuf années entières, peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois mois et quinze mois de salaire.
Âgé de 45 ans à la date du licenciement, il s'abstient de produire tout élément concernant ses activités professionnelles suite au licenciement alors qu'il expose, au titre du préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation à l'assurance chômage, qu'il « a été privé de l'essentiel de ses revenus pendant trois mois », et qu'il « lui a fallu plusieurs mois pour se constituer un revenu décent » et que l'employeur soutient qu'il avait repris une activité au sein de la société Ardeje, en qualité d'associé fondateur d'une société H3+ créée en février 2020, elle-même associée de la société Ardeje.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est par une juste analyse des circonstances de l'espèce que la cour adopte que les premiers juges ont estimé la réparation due au titre du préjudice résultant de la perte de son emploi à un montant de 25 752 euros. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
2 - Sur la contrepartie financière à la clause de non-concurrence :
Le contrat de travail peut prévoir une clause de non-concurrence, qui n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. (Soc, 10 juillet 2002, pourvoi n° 00-45.135).
La contrepartie financière de la clause de non-concurrence a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur et ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle. (Cass. soc. 15-11-2023 n° 22-15.543 F-D).
Lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. (Com., 15 mars 2011, pourvoi n° 10-13.824)
En l'espèce M. [P] sollicite paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence définie dans le pacte d'associés signé le 30 novembre 2016 qui prévoit en son article 17 intitulé «Exclusivité ' Non-concurrence, Non sollicitation » une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
« 17.2 Chaque Homme-Clé [dont M. [P]] s'interdit vis-vis de la Société et des autres Parties pendant toute la durée de ses fonctions opérationnelles au sein de la Société (au titre d'un mandat social et/ou d'un contrat de travail) et jusqu'à l'expiration d'une période de douze (12) mois à compter de la date à laquelle il cessera d'exercer toutes fonctions opérationnelles au sein de la Société (au titre d'un mandat social et/ou d'un contrat de travail) (la « Date ») :
De concurrencer directement ou indirectement l'activité de la société dans les pays listés [']
D'embaucher ou solliciter l'embauche, pour lui-même ou pour un tiers, de tout salarié ou mandataire social de la Société ou de les inciter à cesser les fonctions qu'ils exercent ou exerceront au sein de la Société,
D'induire des clients, des fournisseurs ou plus généralement des partenaires commerciaux de la Société à cesser ou à réduire leur courant d'affaires avec la Société.
Pendant une période de (12) mois à compter de la fin des fonctions de l'Homme-Clé concerné au sein de la Société, il sera versé chaque mois à chaque Homme-Clé concerné une somme égale à six-dixième (6/10 ème ) de la moyenne mensuelle des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois de présence dans la Société et/ou toute société du groupe. Cette indemnité sera versée à la fin de chaque mois suivant la Date pendant une durée maximale de douze (12) mois.
Toutefois, la Société ne sera tenue de verser l'indemnité si elle décide de ne pas demander l'application de l'engagement de non concurrence susvisé sur décision du Comité Stratégique (cette décision devant être prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues au sein de l'article 4.2 du Pacte (étant toutefois précisé que le quorum et la majorité requis seront calculés sans la voix de l'Homme-Clé concerné) et le notifie à l'Homme-Clé au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la date.
Cette indemnité est indépendante de toute autre indemnité non liée à une quelconque obligation de non-concurrence dont la Société serait le cas échéant redevable à l'égard de l'Homme-Clé concerné du fait de la porte de son emploi ou de sa fonction. De convention expresse entre les parties, elle est en revanche exclusive de (et donc non cumulable avec toute autre indemnité de non-concurrence au bénéfice de l'intéressé, que ce soit au titre de son contrat de travail éventuel ou à tout autre titre (c'est-à-dire qu'en cas coexistence du présent engagement de non concurrence avec un autre engagement de non concurrence souscrit par l'Homme Clé, celui-ci ne pourra percevoir une indemnité qu'au titre de l'indemnité de ces clauses, soit l'indemnité la plus élevée. »
Il en ressort, tel que relevé par les premiers juges, que M. [P] s'engageait, dans le cadre de ce pacte, à respecter cette interdiction jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle il cessait d'exercer toutes fonctions opérationnelles au sein de la société, tant au titre de son mandat social qu'au titre de son contrat de travail, étant rappelé qu'il cumulait son mandat social avec les fonctions techniques salariées d'ingénieur de recherche exercées à temps partiel.
Il en ressort que le salarié s'est expressément engagé à respecter l'interdiction de concurrence jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois suivant la fin de son contrat de travail, étant rappelé qu'il était engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel lors de la régularisation de cette clause, qu'il s'est engagé à travailler à temps complet pour la société Dracula dans le même pacte d'associés et qu'un contrat de travail à temps complet, régularisé le 23 décembre 2016, s'analysant en avenant au contrat de travail, n'a pas apporté de modification à l'engagement de non-concurrence.
Au demeurant, il convient de relever que la société Dracula technologies ne développe aucun moyen en vue de contester la licéité ou l'application de cette clause, en se limitant à soutenir que le salarié a poursuivi une activité concurrentielle en violation de son obligation contractuelle pour en déduire qu'elle est déliée du paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause.
En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à l'employeur qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié.
Celui-ci démontre, par la production des statuts de la société H3+ créée le 28 février 2020, que M. [X] [P] en était l'un des trois associés fondateurs.
En revanche, contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne ressort pas du procès-verbal des délibérations d'assemblée générale extraordinaire de la société Ardeje en date du 17 mars 2020 que la société H3+ aurait été nommée à la direction de la société Ardeje, la mention de la société H3+ figurant par un ajout manuscrit non paraphé.
Enfin la société Dracula technologies affirme sans l'établir que le salarié aurait repris un poste de manager au sein de la société Ardeje.
Les seuls éléments produits manquant de pertinence et de valeur probante, la société Dracula technologies échoue à démontrer qu'elle était déliée du paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause.
Enfin, le contrat de travail de M. [P] a pris fin le 5 novembre 2019 sans que l'employeur n'allègue ni ne prouve avoir levé les obligations imposées à M. [P], de sorte qu'il est tenu au paiement de la contrepartie financière fixée à la clause de non-concurrence précitée, soit un montant mensuel de 2 575,20 euros pendant douze mois, le calcul opéré par le salarié ne faisant l'objet d'aucune critique utile par l'employeur.
Il convient en conséquence de condamner la société Dracula technologies à payer à M. [P] la somme de 30 902,40 euros brut à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, outre le paiement d'une somme de 3 090,24 euros brut à titre de congés payés y afférents, par confirmation du jugement déféré.
3 ' Sur la demande en rappel de salaire au titre du mois de novembre 2019 :
En application des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.
En l'espèce M. [P] soutient que bulletin de paye de novembre 2019 retient un montant de 3 668,86 euros pour entrée/sortie au cours du mois, outre une retenue de 792,25 euros au titre de la mise à pied de sorte qu'un montant de 179,11 aurait été indûment porté en déduction de son indemnité compensatrice de congés payés.
Ainsi le montant réclamé ne résulte nullement d'un retrait opéré indûment par l'employeur mais seulement du résultat mathématique des rémunérations et déductions avec l'indemnité compensatrice de congés payés.
Dès lors qu'il est fait droit à la demande en rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée, M. [P] doit être débouté de sa demande en paiement de cette somme qui ne correspond qu'au solde des montants détaillés. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
4 ' Sur la demande indemnitaire pour licenciement vexatoire :
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.
En l'espèce, le salarié n'apporte aucun élément quant aux conditions vexatoires de son licenciement, se contentant d'affirmer qu'après avoir subi des pressions pour travailler à temps partiel, ou démissionner de la gérance de la société Ardeje, l'employeur a décidé de le licencier en le convoquant à un entretien pour licenciement disciplinaire assorti d'une mise à pied conservatoire qui l'a privé de la possibilité d'annoncer son départ à ses collègues et ses clients.
Ces circonstances restent insuffisantes à caractériser un comportement fautif de l'employeur.
Le jugement dont appel qui a débouté le salarié du surplus de ses prétentions, est donc confirmé de ce chef.
5 ' Sur la demande indemnitaire pour défaut d'affiliation à Pôle emploi :
M. [P] reproche à la société Dracula technologies d'avoir manqué de l'affilier au régime d'assurance chômage pour réaliser une économie équivalente à 5 736 euros, et sollicite réparation de la perte de chance subie de pouvoir bénéficier du chômage et du préjudice moral lié à l'inquiétude de se retrouver sans ressource.
La société Dracula technologies qui s'abstient de développer tout moyen au soutien de sa demande d'infirmation de ce chef n'allègue ni ne justifie du paiement des cotisations patronales dues au titre de l'assurance chômage pour l'emploi de M. [P].
Le défaut de paiement des cotisations dues au titre de l'assurance chômage constitue, outre une perte de chance dont la réparation doit être évaluée au regard de la chance perdue sans pouvoir égaler l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, un préjudice moral résultant de l'anxiété provoquée.
Compte tenu des éléments produits il convient de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Dracula à verser à M. [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation au régime d'assurance chômage.
6 ' Sur les demandes accessoires :
La société Dracula technologies, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel.
En conséquence elle est déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles exposés par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [P] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Dracula technologies à lui payer une indemnité de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
Condamné la SAS Dracula technologies à verser à M. [X] [P] la somme de 179,11 euros bruts, à titre de rappel de salaires,
L'INFIRME de ce chef,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE M. [X] [P] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour le mois de novembre 2019,
CONDAMNE la SAS Dracula technologies à payer à M. [X] [P] un montant de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Dracula technologies de sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Dracula technologies aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présiddente,