Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 13 Février 2023
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/19216 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETNF
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Justine FOURNIER, greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 09 Septembre 2021 par :
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Me DORDILLY Léa, avocate au barreau de Paris - présente
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 09 Janvier 2023 ;
Entendus,
Me DORDILLY Léa représentant M. [H] [Z],
Me Rosa BARROSO substituée par Me METIVIER, avocate représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Madame Anne BOUCHET, Substitute Général,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [Z], de nationalité rwandaise, mis en examen des chefs de viol commis par personne en état d'ivresse manifeste a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 7 août 2017 au 8 juin 2018 puis placé sous contrôle judiciaire.
Le 17 juin 2021, il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 1er septembre 2021.
Le 9 septembre 2021, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, d'une durée de 304 jours, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
- 39 520 euros au titre de son préjudice moral,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de
procédure civile.
Dans ses écritures, déposées et notifiés le 9 mai 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président d'allouer à M. [Z] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 19 décembre 2022, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de dix mois et deux jours et à la réparation du préjudice moral prenant notamment en considération l'âge du requérant et l'absence d'incarcération antérieure.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
M. [Z] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 9 septembre 2021 dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du 17 juin 2021 est devenue définitive, selon le certificat de non-appel du 1er septembre 2021 ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [Z] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 7 août 2017 au 8 juin 2018, soit pour une durée de dix mois et deux jours.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [Z], qui rappelle que lors de son incarcération il n'avait jamais été mis en cause dans une procédure criminelle pour des faits de telle nature et de telle gravité, soutient que la violence du choc carcéral a été particulièrement difficile à vivre et d'autant plus grave qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant, qu'il a dû faire face pendant toute la durée de sa détention et même après, à une réelle angoisse quant à la peine encourue, et que les conditions de détention ont été très difficiles en raison de son isolement et de la surpopulation carcérale.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnation antérieures, soulignant que la preuve de condition de détention plus difficiles que celles des autres détenus dans les mêmes circonstances n'est pas rapportée.
A la date de son incarcération, M. [Z] était âgé de 29 ans, célibataire et sans enfant. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération et s'est trouvé aggravé par la peine encourue particulièrement lourde compte tenu de la nature des faits reprochés.
En revanche, il ne peut être tenu compte comme facteur d'aggravation, ni de son isolement lequel préexistait à son incarcération, ni des conditions de détention faute pour le requérant de démontrer avoir subi personnellement des conditions de détention particulièrement difficiles, ni du sentiment d'injustice des accusations portées à son encontre qui est lié au fond du dossier.
Il lui sera alloué une somme de 26 700 euros en réparation de son préjudice moral.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [H] [Z] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 26 700 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 13 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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