Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00899 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFANI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-20-000258
APPELANTE
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMÉ
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 17 mars 2022 remise à personne par acte d'huissier de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffières : Mme Gisèle MBOLLO, lors des débats, et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Valérie JULLY, greffière placée, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 août 2004, la société Immobilière 3F a donné à bail à M. [U] et Mme [S] un appartement situé à [Adresse 2].
Le 15 octobre 2018, Mme [S] a donné congé.
Le commandement de payer la somme de 4 489,60 euros au titre de l'arriéré locatif au 23 mai 2020 délivré à M. [U] étant resté infructueux, la société Immobilière 3F l'a assigné en constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire visée par ce commandement, en expulsion et en paiement de la somme de 12 774,84 restant due au titre des loyers et charges impayés au mois de janvier 2020, portée ensuite à 27 626 euros au mois d'août 2021, ainsi que d'une indemnité d'occupation et de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a fait droit à ces demandes mais a fixé à la somme de 913,70 euros le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er septembre 2019 et rappelé que celle-ci est exclusive de toute autre somme au titre de l'indexation du loyer, des charges et de taxes. Il a en outre rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
La société Immobilière 3F a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation en ce qu'il condamne M. [U] à lui payer la somme de 27 626 euros et fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 913,70 euros en excluant toute autre somme (indexation du loyer, charges, taxes). Elle demande à la cour de condamner M. [U] à lui payer la somme de 29 765,47 euros au titre des loyers, charges et de l'indemnité d'occupation impayés au 8 mars 2022, ainsi qu'une indemnité d'occupation d'un montant correspondant au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail avait été poursuivi. Elle réclame en outre le paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à personne, n'a pas comparu.
SUR CE :
Considérant qu'en raison du caractère indemnitaire de l'indemnité d'occupation due par M. [U], devenu occupant sans droit ni titre pour se maintenir dans les lieux après la résiliation du bail, cette indemnité d'occupation doit être fixée à un montant correspondant au loyer qu'aurait perçu la société Immobilière 3F si le bail s'était poursuivi, augmenté de l'ensemble des charges récupérables ; qu'en limitant le montant de cette indemnité à la somme de 913,70 euros excluant les sommes qui seraient dues au titre de l'indexation du loyer et des charges récupérables, variables par nature, le tribunal a méconnu le principe de l'indemnisation intégrale du préjudice ;
Considérant que la dette de M. [U] s'élevant à 29 765,47 euros au 8 mars 2022, échéance de février 2022 incluse, il convient de condamner [U] au paiement de cette somme ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu'il condamne M. [U] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 27 626 euros au titres des loyers, charges et de l'indemnité d'occupation impayés au 31 août 2021 et en ce qu'il fixe à la somme de 913,70 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er septembre 2019 jusqu'à la libération des lieux par M. [U] et précisé que cette indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme (indexation du loyer, charges, taxes...) ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [U] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 29 765,47 euros au titre des loyers, charges et de l'indemnité d'occupation impayés au 8 mars 2022, échéance de février 2022 incluse ;
Condamne M. [U] à payer à la société Immobilière 3F à compter du 1er septembre 2019 jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était pouirsuivi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 850 euros ;
Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Chapulut conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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