Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°23/05437 DU 12 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00405 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CIN
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
né le 10 Janvier 1970 à TIZI OUZOU
11, RUE D’AUBAGNE
13001 MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022366 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparant en personne assisté de Me Julien DE QUEIROZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
215, CHEMIN DE GIBBES
13348 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : ZERGUA Malek
JAUBERT Caroline
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [C], né le 10 janvier 1970, a sollicité le14 octobre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 27 octobre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [Y] [C] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 6 décembre 2022, maintenu la décision initiale.
Le 13 février 2023, Monsieur [Y] [C] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 14 octobre 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 4 juillet 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [N] [E] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [Y] [C] est comparant à l’audience, assisté de son conseil.
Il a expliqué être arrivé en FRANCE en 2003, avoir été manoeuvre dans le bâtiment et avoir arrêté de travailler en 2017. Il a indiqué avoir été opéré de la valve aortique en 2018, être en arrêt maladie depuis 2018 et avoir des problèmes psychiatriques. Il a précisé être divorcé depuis 2022 et vivre seul, alors que son épouse est repartie en Algérie avec leurs quatre enfants.
Le Conseil de Monsieur [Y] [C] a contesté le rapport du Dr [O] qui n’avait pas tenu compte de l’avis du Dr [T] [H], psychiatre, qui avait précisé que Monsieur [Y] [C] présentait des déficiences psychiques avec une dépression et des troubles de la personnalité et était suivi tous les mois par son psychiatre. Il a ajouté que ce dernier n’était pas autonome, que son frère l’aidait et que son activité physique était réduite ; qu’il remplissait la condition liée à la restriction substantielle et durable à l’emploi alors qu’il n’avait aucun diplôme et que Pôle Emploi ne lui avait proposé aucun emploi ; qu’il vivait du RSA et de l’APL.
Il a en outre sollicité la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est ni présente ni représentée.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 9 octobre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision du 6 décembre 2022 rejetant la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Monsieur [Y] [C].
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 12 janvier 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [Y] [C] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 14 octobre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2.
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [O], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [Y] [C] présentait à la date du 14 octobre 2022, date impartie pour statuer, un syndrome dépressif ancien sans hospitalisation avec un suivi psyhiatrique tous les mois, une valvulopathie aortique opérée avec un bon fonctionnemenet de la prothèse, hypertension artérielle, un syndrome vertigineux avec notion de malaise vagal, un syndrome asthénique, pas de signe d’insuffisance cardiaque chez un homme de 53 ans, en totale autonomie. Selon le médecin consultant, le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % selon le barème en vigueur, mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, un travail avec aménagements, sans port de charges lourdes, type agent d’accueil étant possible.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [Y] [C] à un taux compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application du guide-barème à la date du 14 octobre 2022, date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [Y] [C], une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ni sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 12 janvier 2024.
AU FOND déclare le recours de Monsieur [Y] [C] mal fondé,
DIT QUE Monsieur [Y] [C][Z] [U]
, qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 14 octobre 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [Y] [C], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière,La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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