Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 04 Décembre 2025
N° RG 25/02167 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QONZ
Grosse délivrée
à Me CURCURU
[P]
Expédition délivrée
à M. [T]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4] représenté par son syndic len exercice la SAS PROAZUR DAGASSO dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Par acte d'huissier en date du 16 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 3] a fait assigner M. [H] [T] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 4842,69 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 30 mars 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [H] [T] a comparu. Il reconnait sa dette et propose de s’en acquitter par paiements mensuels de 300 € ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4842,69 € arrêtée à la date du 30 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 480 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que compte tenu de la situation du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens, en ce compris le droit proportionnel dégressif de l’article 10 du décret du 10 décembre 2016 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [H] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 3] :
- la somme de 4842,69 € arrêtée à la date du 30 mars 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025 ;
- la somme de 480 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette par paiements mensuels de 300 € à compter du 1er jour du mois suivant la présente décision ; qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, le créancier pourra poursuivre le recouvrement forcé des sommes restant dues après mise en demeure restée infructueuse dans le délai de 15 jours de sa délivrance ;
Condamne le défendeur aux dépens, en ce compris le droit proportionnel dégressif de l’article 10 du décret du 10 décembre 2016 ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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