Texte intégral
R. G : 10/ 03820
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 6
du 09 mars 2010
RG : 08/ 6386
ch no2
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 30 Mai 2011
APPELANT :
M. Perzega X...
né le 15 Septembre 1975 à TARARE (69170)
...
69008 LYON
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Fayza
Z...
épouse X...
née le 25 Juin 1975 à LYON (69003)
...
69200 VENISSIEUX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Françoise MONHARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 023758 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 23 Mars 2011
Date de mise à disposition : 30 Mai 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 9 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 16 juillet 2010 par Perzega X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 20 janvier 2011 par Fayza
Z...
épouse X..., intimée ;
La Cour,
Attendu que par jugement du 9 mars 2010 le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment :
- prononcé le divorce des époux X...-Z... aux torts du mari par application de l'article 242 du Code Civil,
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs issus du mariage,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage,
- condamné Perzega X... à payer à Fayza
Z...
, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 € ;
Attendu que suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 mai 2010 Perzega X... a relevé contre cette décision un appel expressément limité à la seule question de la pension alimentaire ;
qu'il soutient qu'il est impécunieux et qu'il n'est pas en mesure de verser quelque contribution que ce soit à la mère pour l'entretien et l'éducation de leurs trois enfants ;
qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement critiqué et de le dispenser du payement d'une pension alimentaire pour ses enfants ;
Attendu que l'intimée conclut à la confirmation de la décision attaquée en faisant essentiellement valoir que l'appelant travaille et que ses charges sont minimes tandis qu'elle-même n'a pas d'autre ressource que les prestations sociales et familiales ;
Attendu que les revenus de l'intimée sont exclusivement constitués de prestations sociales et familiales qui s'élevaient au 21 janvier 2011 à 1 316, 15 € par mois, dont une allocation mensuelle de logement de 444, 13 € directement versée au bailleur et laissant subsister à la charge de Fayza
Z...
un loyer résiduel de 19, 13 € par mois ;
qu'ainsi, une fois le loyer payé, elle ne dispose que de 852, 89 € par mois pour assurer la subsistance d'une famille de quatre personnes ;
Attendu que l'appelant alterne missions d'intérim et périodes de chômage ;
qu'il bénéficie également de l'allocation dénommée " revenu de solidarité active " ;
qu'en décembre 2010, il a perçu des indemnités de chômage pour 844, 75 € qui, à l'en croire seraient supérieures au revenu mensuel moyen que lui aurait procuré un travail salarié en 2009 puisqu'il n'a déclaré à ce titre que 4 651 € pour ladite année ;
qu'ainsi, selon l'appelant, il bénéficie, en étant au chômage, d'un revenu supérieur à celui que peut lui procurer une activité professionnelle ;
qu'il peut néanmoins régler pour son logement un loyer mensuel de 358, 76 € après déduction d'une allocation de logement de 66, 05 € par mois ;
Attendu qu'eu égard au caractère extrêmement parcellaire des justificatifs fournis par l'intimé, il échet de confirmer la décision querellée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, dans les limites de l'appel, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Perzega X... aux dépens ;
Accorde à M e MOREL, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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