Texte intégral
ARRÊT N°330
N° RG 21/02443
N° Portalis DBV5-V-B7F-GK5R
S.C.I. LABEL VUE
C/
S.A.R.L. ARTEÏS CONSTRUCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 15 juin 2021 rendue par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
S.C.I. LABEL VUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARTEÏS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Madame Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La SCI Label Vue a confié selon marché du 19 juin 2018 à la SARL Arteïs Construction l'exécution du lot 'démolitions/gros oeuvre' du chantier de rénovation de la [Adresse 5], pour un montant global et forfaitaire de 86.758,17 euros.
Elle a ultérieurement signé pour acceptation neuf devis de travaux supplémentaires.
L'entreprise l'a mise en demeure de lui régler une somme totale de 22.436,33 euros correspondant à des factures de travaux émises entre le 31 mars 2019 et le 30 avril 2020, restées en souffrance, puis l'a fait assigner, par acte du 9 mars 2021, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes pour l'entendre condamner à lui payer une provision de ce montant, outre 3.000 euros d'indemnité de procédure.
La SCI Label Vue a conclu au rejet de la demande de provision motif pris d'une contestation sérieuse sur la réalité de la créance alléguée en arguant de double facturation, d'un abandon fautif du chantier l'ayant exposée à des dépenses supplémentaires, et de désordres affectant les prestations exécutées. Elle a sollicité l'institution d'une expertise. Elle a subsidiairement précisé être en train de vendre un bien immobilier dont le prix lui permettrait sous peu de régler la somme si celle-ci était néanmoins mise à sa charge.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a :
* renvoyé les parties à se pourvoir au principal
* débouté la SCI Label Vue de sa demande d'expertise
* condamné la SCI Label Vue à payer à la SARL Arteïs Construction une provision de 22.436,33 euros
* accordé à la SCI Label Vue un délai de trois mois pour s'acquitter de cette provision
* condamné la SCI Label Vue aux dépens et à verser 2.000 euros d'indemnité de procédure à la SARL Arteïs Construction en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Label Vue a relevé appel le 2 août 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 28 septembre 2021 par la SCI Label Vue
* le 5 octobre 2021 par la SARL Arteïs Construction
La SCI Label Vue demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner une expertise afin d'examiner les désordres du chantier, d'évaluer le coût des travaux pour y remédier, de réunir tous éléments pour apprécier les responsabilités et faire les comptes entre les parties.
Elle expose supporter les conséquences de la carence de l'architecte, qui n'a pas maîtrisé le budget de l'opération ni bien surveillé les travaux.
Elle objecte qu'une contestation sérieuse fait obstacle à l'allocation de la provision demandée, en soutenant qu'Arteïs Construction lui a facturé deux fois certaines prestations, telle la chape du deuxième niveau ; a inclus dans son marché des prestations qui avaient déjà été réalisées par une autre entreprise, la société Jardin Partagé, et qu'elle a retiré indûment les panneaux qu'elle avait mis en place,l'obligeant à faire poser des grilles pour sécuriser le chantier.
Elle indique qu'il ressort d'un constat, et du rapport dressé en juillet 2021 par le Cabinet Agir Expert, que les travaux facturés sont affectés de désordres, tels des fissures dans l'acrotère et le soubassement du balcon du deuxième niveau et une marche cassée dans la cage d'escalier, et que l'entreprise a quitté le chantier en y laissant des déchets.
La SARL Arteïs Construction sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance déférée et 5.000 euros d'indemnité de procédure.
Elle dénie tout sérieux aux contestations opposées à sa demande de provision, en faisant valoir que l'architecte a validé ses factures ; que Label Vue n'a jamais formulé de contestation lors de leur émission puis des relances; que ses prestations de démolition ne font pas doublon avec celles que Jardin Partagé avait réalisées six mois plus tôt.
Elle nie avoir retiré ses grilles de chantier, indiquant les avoir au contraire laissées sur place à son départ, et elle indique que la faute en incombe à l'appelante, propriétaire et gardienne des lieux, si certaines ont disparu.
Elle s'oppose à la demande d'expertise en récusant le document établi par le Cabinet Agir Expert, rempli d'erreurs et non probant, indiquant n'être pas intervenue sur le soubassement du balcon et n'être pas responsable des dégâts causés à une marche de l'escalier à une date inconnue sur un chantier abandonné.
Elle considère que l'appelante est un mauvais payeur, poursuivi par plusieurs autres entreprises.
L'ordonnance de clôture est en date du 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pas plus qu'en première instance, la société Label Vue ne justifie de contestations sérieuses faisant obstacle à l'allocation de la provision sollicitée.
Celle-ci correspond, en effet, au montant de factures conformes au marché de travaux et aux devis de travaux supplémentaires qu'elle a signés.
L'architecte de l'opération a établi en date du 6 mai 2021 une attestation de conformité aux termes de laquelle il certifie que les situations de l'entreprise Arteïs Construction validées durant le courant du chantier de rénovation de la '[Adresse 5]' sont conformes aux travaux réalisés et aux fournitures achetées (cf pièce n°22 de l'intimée).
L'existence d'une double facturation, ou d'une facturation de prestations en réalité déjà réalisées par une entreprise tierce, dont argue la société Label Vue, au demeurant sur une prestation limitée, n'est pas démontrée avec l'évidence requise en référé, alors que cette entreprise était intervenue plus de six mois avant Arteis Construction, pour quelques démolitions dont rien n'établit qu'il se serait agi des mêmes que celles facturées par l'intimée.
Il n'est pas démontré que les quelques désordres dont argue l'appelante puissent être imputés à Arteïs Construction, alors qu'il n'est pas évident qu'ils relèvent de son lot 'démolition/gros oeuvre', et que le chantier est resté à l'arrêt pendant des mois.
Le premier juge a dit par des motifs pertinents, qui ne sont pas réfutés en cause d'appel, que l'obligation du maître de l'ouvrage d'acquitter les factures en souffrance n'était pas sérieusement contestable à hauteur de 22.436,33 euros, et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI Label Vue à payer à sa cocontractante une provision de ce montant.
Quant à l'expertise reconventionnellement sollicitée, elle a été refusée à raison en première instance faute de démonstration d'un motif légitime de l'ordonner, et il n'est pas non plus justifié d'un tel motif en cause d'appel, en l'absence d'autre élément hormis le document intitulé 'assistance à maîtrise d'ouvrage' établi à la demande de l'appelante quelques semaines après la décision de première instance par un Cabinet Agir Expert qui ne constitue en réalité qu'un recensement des contestations de la société Label Vue entaché d'inexactitudes et d'approximations pointées par l'intimée, le recensement des situations n'étant pas complet, les devis de travaux supplémentaires n'y figurant pas tous, des factures s'y trouvant portées pour des montants qui ne sont pas les leurs, et des devis y étant mentionnés comme non signés alors qu'ils le sont.
L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée purement et simplement.
L'appelante, qui succombe, supportera les dépens d'appel et versera à l'intimée une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME l'ordonnance entreprise
REJETTE toute demande autre ou contraire
CONDAMNE la SCI Label Vue aux dépens d'appel
LA CONDAMNE à payer à la SARL Arteïs Construction la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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