Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 14 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 22/01064 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDBM
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [U] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :réputé contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DU LITIGE.
La caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a notifié à la société [4] (la société) un indu d’un montant de 1797,84 euros relatifs selon elle à un trop-perçu sur les indemnités journalières versées au titre de l’assurance maladie du 18 mars au 30 avril 2020.
La société a contesté l’indu devant la commission de recours amiable qui, au cours de sa séance du 29 septembre 2022, a rejeté le recours.
Aux termes de cette décision, il est rappelé qu’un salarié, Monsieur [H] [Z], a bénéficié d’un arrêt de travail pour la période du 18 mars au 1er avril 2020 et d’une prolongation de cet arrêt pour la période du 1er au 30 avril 2020 avec la mention « à risque COVID » ; que suivant les attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières du 23 mars 2020, la société a demandé la subrogation pour la période du 1er mars au 31 mai 2020, raison pour laquelle la caisse a procédé à l’indemnisation de l’arrêt travail du salarié pour la période du 18 mars au 30 avril pour un montant total de 1797,84 euros en faveur de la société qui a maintenu le salaire du salarié dans le cadre de la subrogation. La commission précise que par courrier du 24 mars 2020, la société a transmis à la caisse un courrier suivant lequel elle a demandé l’annulation de la précédente déclaration au motif que la conjointe du salarié était en congé parental.
Selon la commission, compte tenu de la situation de l’épouse du salarié, bénéficiant d’une prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein pour les mois de mars et avril pour s’occuper de leur enfant, le salarié ne pouvait pas bénéficier des arrêts au titre de la garde d’enfants mais qu’il a consulté un médecin le 30 mars 2020 qui lui a prescrit un arrêt travail pour la période du 30 mars au 30 avril 2020 de sorte qu’il était justifié d’indemniser la société dans le cadre de la subrogation concernant l’arrêt de travail du 30 mars au 30 avril 2020 du salarié. La commission relève que c’est à juste titre que la caisse a procédé à l’annulation partielle de l’indu initial pour un montant de 1307 52 euros et a entrepris la récupération de la somme de 490,32 euros relatifs aux indemnités journalières versées en faveur de la société qui avait demandé la subrogation pour la période du 18 au 30 mars 2020 alors que pour cette période le salarié ne pouvait bénéficier des arrêts de garde d’enfants.
Contestant cette décision, la société a saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée le 28 novembre 2022.
Aux termes de cette requête, la société indique que le médecin traitant de son salarié a également rédigé un arrêt rectificatif pour la période du 18 mars au 1er avril 2020 avec la mention « à risque COVID grave », arrêt rectificatif qui annule et remplace l’arrêt de garde d’enfants à domicile dans le cadre de l’épidémie de COVID fait dans la précipitation et dont l’annulation avait d’ailleurs été demandée suivante un courriel du 24 mars 2020.
La société demande ainsi d’annuler la partie de la dette relative aux indemnités journalières versées pour la période du 18 au 31 mars 2020.
Les parties ont ainsi été régulièrement convoquées à l’audience du 24 janvier 2024 où la caisse était représentée et la société non comparante bien qu’ayant été cité par courrier adressé en recommandé réceptionné le 13 octobre 2023.
La caisse a demandé au tribunal un jugement sur le fond.
Suivant des conclusions en date du 6 octobre 2023, remises à l’audience du 24 janvier 2024 et communiquées à la société suivant un courrier adressé en recommandé et réceptionné le 19 octobre 2023, la caisse indique s’en rapporter à la décision du tribunal quant à la réalité de l’indu et la condamnation au paiement par la société de la somme de 490,32 euros au titre des indemnités journalières reçues pour le compte du salarié pour la période du 18 mars 2020 au 31 mars 2020 dans la mesure où il est apparu lors de l’instruction du dossier que le salarié a effectué pour son compte, le 19 mars 2020, une demande d’arrêt de travail au titre des « personnes à risques » sur la plate-forme Internet dédiée en raison de son asthme.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS.
Il convient de rappeler que malgré l’absence du demandeur, il convient de statuer sur le fond à la demande de la caisse et ce, en application de l’article 468 du code de procédure civile.
Sur l’indu.
Il résulte des pièces produites aux débats que le salarié a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 18 mars 2020 jusqu’au 31 mars 2020 en raison de son asthme et ce, au titre des « personnes à risque » dans le cadre de l’épidémie de COVID. La caisse ne soutient pas que la société ne pouvait bénéficier de la subrogation en vertu de cet arrêt.
Dès lors, il est justifié au vu de cet arrêt de travail de la subrogation dont a bénéficié la société.
Dans ces conditions, il convient d’annuler le solde de l’indu de 490,32 euros.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, la caisse est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ANNULE l’indu de 490,32 euros notifié à la société [4] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La greffière La vice-présidente
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