Texte intégral
N° RG 23/00110 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7ZT
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Jugement n°24/157
du 23 Mai 2024
Recours N° RG 23/00110 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7ZT
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S.A. [5]
C/
CPAM D’EURE et LOIR,
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Julien TSOUDEROS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
S.A. [5]
CPAM D’EURE et LOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
23 Mai 2024
DEMANDERESSE :
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE et LOIR, élisant domicile à la CPAM DE L’INDRE [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [N] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié :Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Avril 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Mai 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 12 Avril 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision non produite aux débats, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge la maladie professionnelle de M. [Y] [Z], sur la base d’un certificat médical établi le 28 août 2021 faisant état d'une « tendinite des sus et sous épineux à gauche ».
La date de consolidation a été fixée au 31 octobre 2022.
Par décision du 03 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 11%.
Le 14 décembre 2022, la SA [5] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui, le 22 février 2023, a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR.
Par requête reçue au greffe le 20 avril 2023, la SA [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L'affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024 où elle a été évoquée.
A l'audience, la SA [5], a maintenu sa contestation, et a sollicité à titre principal, l'inopposabilité du taux de 11%, à titre subsidiaire, sa fixation à 5%, et à titre infiniment subsidiaire, une consultation médicale sur pièce ou la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de sa demande principale, elle indique, à l'audience, qu'elle n'a pas été informée de l'annulation de ce taux et que la CARSAT n'est pas intervenue sur le compte employeur. Elle considère que le report de la date de consolidation rend inopposable le taux d'incapacité permanente partielle fixé.
A l'appui de sa demande subsidiaire, elle soutient que son médecin consultant, le Dr [H] [T], a rédigé une note médicale dans laquelle il fixe le taux à 5%.
Elle n'avance aucun moyen de fait pour appuyer sa demande d'expertise judiciaire.
La caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a sollicité le rejet de l'intégralité des demandes de l'employeur.
Elle indique que la consolidation du salarié a été reportée, qu'ainsi le taux de 11% a été annulé et que la CARSAT n'a pas imputé la rente sur le compte employeur.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce taux d'incapacité permanente partielle est nécessairement fixé à la suite de la consolidation de la victime.
En l'espèce, il ressort des débats que la date de consolidation de M. [Y] [Z] a été reportée et que le taux de 11% a été annulé par la caisse primaire d'assurance maladie.
Dans ces circonstances, le taux de 11% fixé par la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR n'est plus justifié et il y a lieu de le déclarer inopposable à la SA [5].
2 – Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la décision du 22 février 2023 de la commission médicale de recours amiable inopposable à la SA [5] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Cendrine MARTINQuentin BOUCLET
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