Texte intégral
N° RG 22/00966 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIP4
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET JP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G 11-21-000326) rendu par le tribunal de proximité de Montélimar en date du 14 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 05 mars 2022
APPELANTS :
Mme [V] [G] née [F]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [H] [G]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Jean Pollard de la SELARL Cabinet JP, avocat au barreau de Valence
INTIMÉE :
Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES IARD, prise en la personne de son mandataire courtier INSURED Service SA inscrite au RCS de Toulouse sous le n°793993890, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024 Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 17 mai 2018, M. [B] [R] a donné à bail à M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 480 euros et une provision mensuelle sur charges de 200 euros.
Par acte du 1er juin 2018, une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur auprès de la SA AXA France IARD.
M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] ont délivré congé par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 17 février 2019 par l'agence Vinent, mandataire pour le compte du bailleur M. [R] et ont quitté les lieux le 8 mars 2019.
Un état des lieux a été dressé par procès-verbal établi le 26 juillet 2019 par Maître [C] [K] huissier de justice.
Selon quittance subrogative établie le 18 mai 2021, la SA AXA France IARD à versé une indemnité de 3 433,98 euros au bailleur.
Par lettres recommandées du 25 mai 2021, la SA AXA France IARD mettait en demeure M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] de lui payer la somme de 3 433,98 euros.
Ces démarches amiables sont demeurées vaines.
Par acte d'huissier du 10 août 2021, la SA AXA France IARD a fait citer M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] devant le tribunal de proximité de Montélimar.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le tribunal de proximité de Montélimar a :
- Condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3 433,98 euros,
- Débouté la SA AXA France IARD De sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- Condamné in solídum M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] aux dépens,
- Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 mars 2022, les époux [G] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3 433,98 euros,
- Condamné in solídum M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] aux dépens.
Par sommation interpellative adressée par exploit d'huissier le 28 avril 2022 à l'agence Vinent, cette dernière a communiqué la copie du congé adressé par les époux [G].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, les époux [G] demandent à la cour de :
- Déclarer Mme et M. [G] recevables en leur demande, et en conséquence,
- Infirmer la décision rendue par le tribunal de proximité du 14 janvier 2022 en ce qu'il a :
- Condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3 433,98 euros,
- Condamné in solídum M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] aux dépens.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que les époux [G] ont régulierement donné congé selon lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2019, réceptionnée le 17 février 2019,
- Débouter la SA AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre des époux [G],
A titre principal
- Condamner la SA AXA à restituer aux époux [G] la somme de 3 433,98 euros,
A titre subsidiaire
- Condamner la SA AXA à restituer aux époux [G] la somme de l 864,52 euros,
En tout état de cause,
- Condamner la SA AXA à. verser aux époux [G] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- Condamner la société anonyme AXA Assurances IARD à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la méme aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation interpellative délivrée le 28 avril 2022, soit la somme de 88,31 euros.
Au soutien de leurs demandes, les époux [G] font valoir qu'ils justifient en cause d'appel avoir délivré congé en date du 14 février 2019 en raison de l'attribution d'un logement conventionné. Ils expliquent que le motif de leur congé justifiait de respecter un délai de préavis d'un mois. Ils ajoutent qu'au regard de ces éléments, les loyers de mars à juillet 2019 n'étaient pas dus.
La SA AXA France IARD, à qui la signification des conclusions a été délivrée à personne habilitée à recevoir la copie le 8 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur le remboursement de l'indû
L'article 15 de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 10 dispose que :
'Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.'
Il résulte de ce texte et de l'article 669, alinéa 3 du code de procédure civile, que le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier de justice ou de la remise en main propre et que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [G] ont fait délivrer au bailleur un préavis de départ des lieux loués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 février 2019, réceptionnée par l'agence Vinent le 17 février 2019, en sollicitant le bénéfice d'un délai de préavis réduit à un mois eu égard à l'attribution d'un logement conventionné.
Il se déduit que le délai de préavis applicable au congé était bien un délai de 1 mois et a commencé à courir le jour de la réception de la lettre par l'agence Vinent soit le 17 février 2019, et ce, jusqu'au 17 mars 2019.
Il est également établi que les locataires ont libéré les lieux le 5 mars 2019, tel que cela ressort de leur facture de déménagement de leurs mobiliers les 4 et 5 mars 2019 et de la réexpédition de leur courrier à leur nouvelle adresse à compter du 1er mars 2019.
Il résulte de ce qui précède que les locataires ne pouvaient être tenus qu'au seul paiement des mois précédant le 17 mars 2019.
L'agence Vinent, mandataire de M. [R], était donc mal fondée à solliciter le règlement des loyers couvrant la période du 17 mars 2019 au 23 juillet 2019 et encore moins à actionner l'assurance 'garantie loyers impayés' pour cette période.
Il ressort des pièces produites que les époux [G] restaient redevables des loyers des mois de février et mars 2019 (au prorata des 17 jours pour ce dernier mois), soit de la somme de (680+385,33) = 1 065,33 euros.
Somme de laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 480 euros conservé et déduit par l'agence Vinent dès le 15 avril 2019, qui ne pouvait donc en première instance soutenir que les époux [G] 'ont quitté les lieux le 8 mars 2019 sans en informer le bailleur qui a eu connaissance de ce départ qu 'au début du mois de juillet 2019".
Les époux [G] ne pouvaient donc être condamnés qu'à la somme de (1 065,33-480) = 585,33 euros.
Par conséquent, le jugement sera infirmé.
Concernant la demande de restitution, l'article 1302 du code civil dispose que 'tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.'
En l'espèce, les époux [G] demandent que soit prononcée la condamnation de la SA AXA à leur restituer la somme de 3 433,98 euros, qu'ils ont versés en vertu du jugement assortie de l'exécution provisoire.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur le montant de la condamnation, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; il s'ensuit qu'il n 'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des époux [G].
Sur les autres demandes
Sur le préjudice moral
Les époux [G] sollicitent l'octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice moral arguant avoir été affectés par la procédure et s'être trouvés dans une situation financière délicate à la suite de la saisie de la somme de 3 433,98 euros, situation dont ils ne justifient par aucune des pièces qu'ils produisent.
Ils ne justifient pas non plus de leur préjudice moral et doivent donc être déboutés de leur demande.
Sur les autres frais
Eu égard au sens de la décision, il serait inéquitable de laisser aux époux [G] la charge de leurs frais irrépétibles. Ainsi, la SA AXA France IARD sera condamnée à verser aux époux [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'intimée qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, comprenant les frais relatifs à la sommation interpellative du 28 avril 2022, soit la somme de 88,13 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SA AXA France IARD de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 585,33 euros,
Déboute les époux [G] de leur demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [H] [G] et Mme [V] [F] épouse [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens d'appel, comprenant les frais relatifs à la sommation interpellative du 28 avril 2022, soit la somme de 88,13 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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