Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 222
N° RG 22/06433 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TH2M
(Réf 1ère instance : 21/00938)
S.A.R.L. IEAS
C/
S.A.S.U. STANLEY SÉCURITÉ FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me TELLIER
ME NADREAU
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT MALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2024
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. IEAS
immatriculée sous le numéro 341 821 759 du registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
La Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la S.A.S SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE (anciennement dénommée STANLEY SÉCURITY FRANCE)
immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 72 034 448, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Marcella PAGLIARI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 février 2018, la société IEAS exerçant une activité de commerce de gros de fournitures et équipements industriels, a souscrit auprès de la société Stanley Security France, devenue la société Securitas Technology France (la société Stanley) un contrat de télésurveillance et de location pour la surveillance de ses locaux professionnels.
Le contrat n° 4125976, qui a remplacé deux contrats précédents, a pris effet le 27 avril 2018, avec un début de facturation au 1er mai 2018, moyennant 1e paiement d'un loyer mensuel de 140 euros HT indexable annuellement.
La société IEAS a payé régulièrement les factures dues au titre du contrat jusqu'au mois de février 2020 et a ensuite arrêté tout règlement.
Par lettre du 11 mai 2020, la société IEAS a résilié le contrat.
Par lettre recommandée A/R en date du 28 octobre 2020, la société Stanley a mis en demeure son abonné d'avoir à régler la somme de 1.518,61 euros sous peine de résiliation du contrat aux torts exclusifs de ce dernier.
Le 11 décembre 2020, la société Stanley a mis la société IEAS en demeure de payer la somme en principal de 5.310,35 euros au titre des échéances impayées, indemnités et pénalités dues à la suite de la résiliation du contrat.
Par ordonnance du 15 février 2021, le président du tribunal de commerce de Saint Malo a enjoint à la société IEAS d'avoir à régler la somme globale de 5.444,88 euros.
Par jugement du 25 octobre 2022, saisi sur opposition à l'ordonnance, le tribunal de commerce de Saint Malo a :
- Constaté que le contrat de télésurveillance et de location n°4125976 a été conclu pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois,
- Constaté la résiliation du contrat n°4125976 aux torts exclusifs de la défenderesse pour non-règlement des échéances contractuellement prévues,
- Débouté la société IEAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné la société IEAS au paiement de la somme en principal de 5.159,70 euros confirmant ainsi les termes de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 février 2021, déduction faite des majorations de 10% (285,18 euros),
- Condamné la société IEAS à payer à la société Stanley Security France la somme de 1 euros au titre des majorations de 10%, révisées par le tribunal comme clause pénale trop élevée,
- Dit et jugé que le montant des condamnations prononcées en faveur de la société Stanley Security France sera majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020, date de la mise en demeure infructueuse adressée à la défenderesse,
- Ordonné la restitution du matériel de surveillance sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
- Condamné la société IEAS à payer à la société Stanley Security France la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de toute leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement,
- Condamné la société IEAS aux entiers frais et dépens relatifs à l'injonction de payer et à la présente instance dont les frais de greffe fixés à la somme de 91,60 euros,
- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer,
La société IEAS a interjeté appel le 7 novembre 2022.
Les dernières conclusions de la société IEAS sont en date du 7 février 2023. Les dernières conclusions de la société Stanley sont en date du 12 février 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société AIEAS demande à la cour de :
Infirmer jugement en ce qu'il a :
- Constaté que le contrat de télésurveillance et de location n°4125976 a été conclu pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois,
- Constaté la résiliation du contrat n°4125976 aux torts exclusifs de la défenderesse pour non-règlement des échéances contractuellement prévues,
- Débouté la société IEAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné la société IEAS au paiement de la somme en principal de 5.159,70 euros confirmant ainsi les termes de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 février 2021, déduction faite des majorations de 10% (285,18 euros),
- Condamné la société IEAS à payer à la société Stanley Security France la somme de 1 euros au titre des majorations de 10%, révisées par le Tribunal comme clause pénale trop élevée,
Dit et juge que le montant des condamnations prononcées en faveur de la société Stanley Security France sera majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020, date de la mise en demeure infructueuse adressée à la défenderesse,
- Ordonné la restitution du matériel de surveillance sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
- Condamné la société IEAS à payer à la société Stanley Security France la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de toute leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement,
- Condamné la société IEAS aux entiers frais et dépens relatifs à l'injonction de payer et à la présente instance dont les frais de greffe fixés à la somme de 91,60 euros,
- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer,
Statuant de nouveau :
- Débouter la société Stanley de sa demande en paiement de la somme de 1.773,33 euros au titre des factures émises postérieurement à la résiliation du contrat par la société IEAS,
- Débouter la société Stanley de sa demande en paiement de la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement desdites factures,
- Débouter la société Stanley de sa demande en paiement de la somme de 3.137,02 euros au titre de la clause pénale,
En toute hypothèse :
- Réduire à l'euro symbolique le montant de ladite indemnité,
- Débouter la société Stanley de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- Condamner la société Stanley à verser à la société IEAS la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- Condamner la société Stanley aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'injonction de payer.
La société Securitas demande à la cour de :
A titre liminaire :
- Constater que la société Securitas Technology Services (la société Securitas) intervient à la présente instance au lieu et place de la société Securitas Technology France anciennement dénommée Stanley Security France,
Au fond :
- Constater que le contrat n° 4125976 a été souscrit pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois,
- Constater la résiliation du contrat n° 4125976 aux torts exclusifs de la société IEAS pour non-règlement des échéances contractuelles,
En conséquence :
- Déclarer la société IEAS mal fondée en son appel,
- Débouter la société IEAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a condamné la société IEAS au paiement de la somme en principal de 5.159,70 euros,
- Dire et juger que le montant des condamnations prononcées en faveur de la société Securitas sera majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020, date de la mise en demeure infructueuse adressée à la société IEAS,
- Faire application des articles 1343-2 et suivants du code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande,
- Condamner enfin la société IEAS à payer à la société Securitas, la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner enfin la société IEAS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Le contrat du 23 février 2018 a été signé au nom de la société Dart Aviation Technics IEAS. L'annulation de ce contrat n'est pas demandée devant la cour.
Ce contrat prévoit que ses prestations prennent effet à la date de signature du procès verbal de réception, d'installation ou de raccordement, pour la durée souscrite aux conditions particulières. Les conditions particulières prévoient une durée de 48 mois. Cette durée résulte de ce seul contrat et elle ne peut être calculée sur une date de départ résultant de la conclusion de contrats antérieurs alors que le contrat du 23 février 2018 se suffit à lui même.
Le procès verbal de réception a été signé le 27 avril 2018.
La date de fin de contrat était donc le 27 avril 2022.
Le contrat prévoyait qu'en cas de résiliation à l'initiative du client avant la fin du contrat, la société Stanley se réservait le droit de facturer une indemnité égale au nombre d'annuités restantes majorées de 10%.
Il s'agit d'une clause pénale susceptible de modération par le juge.
Le contrat a été résilié par la société IEAS le 11 mai 2020. Les loyers mensuels n'étaient donc pas dus après cette date, mais la société Stanley pouvait demander le paiement de l'indemnité contractuelle prévue dans un tel cas.
La société IEAS a payé les loyers pendant près de 22 mois sur les 48 prévus au contrat. L'indemnité de résiliation telle que demandée au titre des loyers qui auraient dus être perçus n'apparaît manifestement pas excessive.
La société Stanley ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité due au titre de la majoration de 10% à la somme d'un euro. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la restitution du matériel :
La société Securitas demande la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel de surveillance. Cette demande n'est cependant pas précise quant à la liste du matériel qui devrait être restitué. Cette demande, telle qu'elle est présentée, est inapplicable. Il y a lieu de la rejeter et d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société IEAS aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Reçoit la société Securitas Technology Services en son intervention au lieu et place de la société Securitas Technology France anciennement dénommée Stanley Security France,
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Ordonné la restitution du matériel de surveillance sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société IEAS aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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