Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00295 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYLM
N° de Minute : 304
Ordonnance du samedi 18 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [U]
né le 11 Juin 1998 à [Localité 5] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me YARROUDH-FEURION Louis, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de M. [I] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREEFT DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Julie KALUZNY, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 18 février 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 18 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [U] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 février 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[K] [U] né le 11 juin 1998 à [Localité 5] en Tunisie, de nationalité tunisienne est entré en France avec un visa court séjour expiré le 9 septembre 2018.Il s'est maintenu sur le sol français et est en situation irrégulière depuis le 9 septembre 2018.
Le 13 février 2023 à 19h25 il a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.
Il a été placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour sur le sol français le 13 février 2023 à 19h25. Cette mesure de retenue a pris fin le 14 février 2013 à 15h30.
Par arrêté du 14 février 2023,M.le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a a placé M.[K] [U] en rétention administrative.Cet arrêté lui a été notifié le 14 février 2023 à 15h30.
Par requête du 15 février 2023 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention à 11h20, M.le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M.[K] [U] pour une durée de 28 jours.
Par requête en date du 16 février 2023 reçu au greffe à 8h17,M.[K] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 16 février 2023 notifiée à 14h33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention, recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier le placement en rétention de M.[K] [U] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 16 février 2023 à 15h30.
M.[K] [U] a interjeté appel de cette décision et reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de M.[K] [U] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la légalité interne de l'arrêté portant placement en rétention administrative
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour s'être soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement .
Il apparaît par ailleurs que M.[K] [U] a déjà mis en échec une précédente mesure d'éloignement par refus de test PCR le 13 avril 2022 ce qui démontre qu'il n'entend pas se soumettre à la mesure d'éloignement, ce qu'il a reconnu.
Dès lors c'est de façon pertinente que le premier juge a considéré que la mesure d'assignation à résidence n'était pas possible et qu'ainsi M.le préfet du Nord n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en plaçant M.[K] [U] en rétention administrative ; la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les conditions du contrôle d'identité
Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée :
Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale
Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale)
Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes
Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale)
Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile )
Sur la base et dans les limites de ces réquisitions l'article 78-2 al 7du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l'identité de toute personne sans justifier d'un élément visible et objectif à l'origine du contrôle.
Les critères ciblés prescrits dans les réquisitions pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière limités dans le temps et l'espace suffisent à garantir le caractère non systématique des opérations.
La seule présence de l'appelant dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, suffit pour qu'il soit invité à justifier de son identité par tout moyen.
L'article 78-2-2 du code de procédure pénale n'exige pas que, pour prendre ses réquisitions le procureur de la République démontre l'existence d'indices de commission ou de risque de commission des infractions visées par le dit article ou un risque d'atteinte à l'ordre public.
En l'espèce M.souhail [U] a fait l'objet d'un contrôle d'identité alors qu'il se trouvait [Adresse 1] à [Localité 4] soit dans le périmètre de 20 km de la frontière belge et c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté le moyen soulevé tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité ; la décision déférée sera donc confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [K] [U]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [K] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Julie KALUZNY, Greffière
Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 18 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [J]
Le greffier
N° RG 23/00295 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYLM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 304 / 23 DU 18 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [U] le samedi 18 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREEFT DU NORD et à Maître Zouheir ZAIRI le samedi 18 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 18 février 2023
N° RG 23/00295 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYLM
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