Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 06 Décembre 2022
N° RG 22/00662 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G66B
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 12 Avril 2022
Appelante
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION L'UNIVERS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me François VERCRUYSSE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimées
S.C.I. SALONIC, dont le siège social est [Adresse 5]
Représentée par Me Evelyne LACORDAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY
Société BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV L'UNIVERS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 octobre 2022
Date de mise à disposition : 06 décembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
La Sci Salonic faisait l'acquisition, en novembre 2016, d'un appartement en l'état futur d'achèvement d'un prix de 1 700 000 euros dans l'immeuble 'l'Univers' sis [Adresse 1] dont le promoteur était la Sccv l'Univers. En raison d'un retard dans la réception intervenue par ailleurs avec réserves, et après expertise judiciaire ordonnée en référé, elle obtenait une provision de 50 000 euros par arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 9 mars 2021 à valoir sur les travaux de reprises, ainsi qu'une indemnité procédurale de 3 000 euros et les dépens, de sorte qu'elle était détentrice à l'égard de la Sccv l'Univers d'une créance de 53 451,22 euros qu'elle ne parvenait pas à recouvrir par le biais de saisie attribution. Elle engageait une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Chambéry.
Estimant par ailleurs que la Sccv l'Univers était en état de cessation des paiements, la Sci Salonic l'assignait par exploit d'huissier en date du 22 octobre 2021 aux fins de voir prononcer sa liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry, notamment :
' constatait l'état de cessation des paiements de la Sccv l'Univers, fixé provisoirement au 24 juin 2021 ;
' ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sccv l'Univers ;
' désignait les organes de la procédure dont la Scp BTSG en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration au Greffe en date du 15 avril 2022, la Sccv l'Univers interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 13 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Sccv l'Univers sollicitait l'infirmation de la décision entreprise dans toutes ses dispositions et demandait à la cour de:
' de débouter la Sci Salonic de sa demande,
' condamner la Sci Salonic à lui payer une indemnité procédurale de 6 000 euros
' condamner la Sci Salonic aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon avocat associé de la Selurl Bollonjeon.
Au soutien de ses prétentions, la Sccv l'Univers exposait essentiellement que :
' elle n'avait aucun actif disponible ayant réalisé son programme immobilier mais les associés étaient indéfiniment solidaires et elle n'avait aucun passif hormis la créance invoquée par la Sci Salonic qui n'est pas exigible ;
' une créance provisoire déterminée par une décision de référé ne justifiait pas l'ouverture d'une procédure collective selon la jurisprudence en cas de contestation au fond ;
' elle contestait formellement la créance de la Sci Salonic, étant précisé que le juge des référés avait débouté la Sci Salonic de sa demande de provision et que la cour, si elle l'avait accordée pour partie, avait émis des critiques sur l'expertise judiciaire.
Par dernières écritures en date du 9 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Sci Salonic sollicitait de la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, de :
' débouter la Sccv l'Univers de ses autres demandes ;
' condamner la Sccv l'Univers à lui payer une indemnité procédurale de 3 500 euros ;
' condamner la Sccv l'Univers aux dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la Sci Salonic faisait valoir que :
' l'arrêt en date du 9 mars 20221 lui allouant une provision de 50 000 euros était exécutoire, sans possibilité de suspendre son exécution ;
' la Sccv l'Univers n'apportait pas la preuve qu'elle était en mesure de régler cette somme et elle se trouvait dans une situation pérenne de cessation des paiements ;
' les malfaçons affectant l'appartement acquis par elle avaient été démontrées.
Par dernières écritures en date du 16 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCP BTSG² sollicitait de la cour de :
' statuer ce que de droit sur le bien fondé de l'appel interjeté par la Sccv l'Univers,
' condamner la Sccv l'Univers ou la Sci Salonic à lui payer une indemnité procédurale de 1 800 euros et les dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la SCP BTSG² faisait valoir notamment que :
' la Sccv l'Univers ne disposait d'aucun actif et avait cessé toute activité, dès lors que son objet social consistant à la commercialisation d'un programme immobilier était réalisé et elle-même confirmait ne disposer d'aucune trésorerie.
' elle n'était informée de l'existence d'aucune autre dette pouvant être déclarée au passif de la Sccv l'Univers.
Par réquisitions en date du 2 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme la Procureure Générale près la cour d'appel sollicitait de la cour d'infirmer la décision entreprise faisant valoir notamment que :
' le seul passif établi au dossier de la Sccv l'Univers était la condamnation par la cour d'appel de Chambéry en référé, en date du 9 mars 2021, condamnant la Sccv l'Univers à payer à la Sci Salonic la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur le coût des reprises et désordres affectant l'immeuble litigieux ;
' il était de jurisprudence constante que la créance résultant d'une condamnation prononcée en référé par provision dont le sort définitif était subordonné à une instance pendante au fond était exécutoire mais non définitive et donc encore litigieuse ;
Une ordonnance en date du 5 septembre 2022 clôturait l'instruction de la procédure et l'affaire était appelée à l'audience du 3 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
Aux termes de l'article L 631-1 alinéa 1 du code de commerce alors en vigueur, 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements'.
Aux termes d'une jurisprudence constante (notamment chambre commerciale cour de cassation 22 février 1994, pourvoi 92-11.634 ; 25 novembre 2008, pourvoi 07-20.972 ; Com., 9 février 2010, pourvoi 09-10.880 ; pourvoi 0720972 ; pourvoi 1718450), si en application de l'article 489 du code de procédure civile, une ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire, il est constant que pour la caractérisation de l'état de cessation des paiements et du passif exigible, seules doivent être prises en compte les créances certaines, liquides et exigibles, de sorte que ne peuvent être prises en compte des créances litigieuses dont le sort définitif est subordonné à une instance pendante devant les juges du fond.
En l'espèce, la Sci Salonic a assigné la Sccv l'Univers en liquidation judiciaire sur le fondement d'une créance d'un montant de 53 451.22 euros résultant d'une provision accordée par la cour d'appel de Chambéry par arrêt en date du 9 mars 2021, statuant sur appel d'une ordonnance de référé.
S'agissant de l'actif disponible, la Sccv l'Univers admet n'avoir aucun actif disponible, comme le confirme la Scp Btsg, mandataire liquidateur désigné par le jugement déféré, dès lors que son objet social était la commercialisation d'un programme immobilier réalisé.
S'agissant du passif exigible, la Sccv l'Univers n'a en l'état aucun passif exigible. En effet, le liquidateur déclare ne pas avoir eu connaissance d'autre créance que celle litigieuse invoquée par la Sci Salonic. L'état de la déclaration des créances montre l'existence de deux créances déclarées : l'une par la Sci Salonic à hauteur de 225 277,66 euros ; la seconde par la société BME menuiserie d'un montant de 52 458 euros. Mais ces sommes font l'objet toutes deux de procédures au fond, pendantes devant le tribunal judiciaire, l'une sur assignation du 11 mai 2021, l'autre sur assignation du 30 août 2019. Il ne s'agit donc pas de créances certaines, liquides et exigibles.
Par ailleurs, la somme sur laquelle la Sci Salonic a fondé son assignation en liquidation judiciaire, soit 53 451,22 euros résulte, comme déjà mentionné, de l'arrêt de la cour d'appel en date du 9 mars 2021, statuant sur une ordonnance de référé ayant refusé la provision sollicitée par la Sci Salonic au titre des malfaçons et autres présentées par l'appartement acquis auprès de la Sccv l'Univers en l'état futur d'achèvement au motif de l'existence de contestations sérieuses.
En outre, la cour d'appel a sensiblement réduit la provision sollicitée en soulignant une méthodologie de l'expert, désigné pour procéder à l'examen des désordres et malfaçons allégués, sujette à discussion et l'existence de devis de réparation pouvant ne pas correspondre pour certains aux préconisations expertales.
Surtout, une procédure au fond a été engagée par la Sci Salonic à l'encontre de la Sccv l'Univers pour voir déterminer son préjudice et obtenir une condamnation. Au cours de cette procédure, la jonction avec une assignation délivrée au fond par la Sccv l'Univers le 26 janvier 2022 tendant à être relevée et garantie par les différents intervenants à la construction, potentiellement concernés par le litige l'opposant à la Sci Salonic, soit les sociétés Impact Management, Poncet, MBE Menuiserie, la société CEM 3 représentée par son mandataire judiciaire la selarl Bouvet Guyonnet et l'assureur de cette société (exBecki), la société la société Axa France Iard France Iard, la société Place, la société Espace Métal, la société Parquet Sol et la société Charpentes Contemporaines, a été ordonnée par le juge de la mise en état le 26 juillet 2022 qui a aussi, compte tenu de ces appels en garantie, ordonné une nouvelle expertise.
Ainsi, la Sccv l'Univers n'a pas de passif qui comprenne actuellement des créances certaines et exigibles dont le sort ne dépendrait pas d'instance pendante au fond.
En conséquence, la Sci Salonic sera déboutée de sa demande en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sccv l'Univers et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
La Sci Salonic qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon avocate associée de la Selurl Bollonjeon, et déboutée de sa demande d'indemnité procédurale.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la Sccv l'Univers et de la SCP BTSG². La Sci Salonic sera condamnée à régler à la Sccv l'Univers la somme de 3 000 euros et à la SCP BTSG² la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute la Sci Salonic de sa demande tendant à voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sccv l'Univers,
Déboute la Sci Salonic de sa demande d'indemnité procédurale,
Condamne la Sci Salonic aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon avocate associée de la Selurl Bollonjeon,
Condamne la Sci Salonic à payer une indemnité procédurale de 3 000 euros à la Sccv l'Univers et de 1 200 euros à à la SCP BTSG²,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
la SELARL BOLLONJEON
Me Evelyne LACORDAIRE
la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL
Copie exécutoire délivrée le
à
la SELARL BOLLONJEON
la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL
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