Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 01 FÉVRIER 2024
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16661 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILS6
Saisine : assignation en référé délivrée le 30 octobre 2023 à personne
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ABS INGENIERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karina ELHARRAR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [X] [C] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Abdellah BESSAA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1772
PRÉSIDENT : Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 12 Janvier 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 01 Février 2024
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] [M] a été engagée par la société ABS Ingénierie (ci-après, la 'Société'), en qualité d'assistante de gestion, par contrat écrit à durée indéterminée à effet du 12 février 2014.
La Société exerce une activité régie par les dispositions de la convention collective dite SYNTEC.
Le 11 juin 2020, Mme [M] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 29 juin 2020, la société ABS Ingénierie l'informait de la poursuite de la procédure de licenciement économique.
Le 06 juillet 2020, Mme [M] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 22 juin 2020 et la rupture de son contrat de travail est intervenue le 13 juillet 2020.
Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris (ci-après, le 'CPH'), le 14 septembre 2020.
Par jugement rendu le 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que le licenciement pour motif économique de Mme [M] le 13 juillet 2020 est nul ;
- Ordonné la réintégration de Mme [M] dans son emploi ou dans un emploi équivalent
- Condamné la SARL ABS Ingénierie à payer à Mme [M] la somme de 114.648,20 euros bruts à titre d'indemnité d'éviction arrêtée à la date de jugement ;
- Dit que cette somme sera à parfaire au jour de la réintégration de Mme [M] au sein de la SARL ABS Ingénierie ;
- Dit que la SARL ABS Ingénierie remettra à Mme [M] les bulletins de salaire pour la période du mois de juillet 2020 à la date de réintégration conformément au présent jugement ;
- Condamné la SARL ABS Ingénierie à payer à Mme [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Débouté Mme [M] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la SARL ABS Ingénierie de sa demande de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- Condamné la SARL ABS Ingénierie aux dépens.
La société ABS Ingénierie a interjeté appel de ce jugement le 02 octobre 2023 et assigné Mme [M] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en référé déposée au greffe le 12 janvier 2024 puis par dernières conclusions dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la société ABS Ingénierie demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- juger recevable la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Paris ;
- juger qu'il existe des moyens sérieux de reformation ou d'annulation ;
- juger que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société ABS Ingénierie ;
Ce faisant,
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 septembre 2023.
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, Mme [X] [M] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
- constater que la société ABS Ingénierie n'établit pas, s'agissant de la nullité du licenciement et de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, qu'il existerait un moyen sérieux d'annulation ou de reformation du jugement RG F 20/06520 du 15 septembre 2023 et que son exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
- débouter la société ABS Ingénierie de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du Jugement RG F 20/06520 prononcé le 15 septembre 2023 par la section départage du conseil de prud'hommes de Paris,
- condamner la société ABS Ingénierie à verser à Mme [M], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.500 €
- condamner la société ABS Ingénierie aux dépens et à tous les frais d'huissier sans déduction en cas d'exécution forcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de sa demande, la société ABS Ingénierie fait notamment valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, celle-ci n'étant pas convenablement motivée et ayant en outre statué ultra petita, et que l'exécution provisoire ainsi ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, compte tenu de sa situation de sa trésorerie précaire, se référant à la procédure de licenciement pour motif économique et au changement de locaux mis en oeuvre et à sa situation comptable ayant encore décliné en 2022 et 2023, ajoutant qu'elle est distincte de la société ABS Technologies et ne fait pas partie du groupe ABS.
En réplique, Mme [M] soutient, en particulier, que ABS Ingénierie n'est pas en mesure de démontrer qu'il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance et qu'elle ne démontre nullement que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur ce,
L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous)
L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision comme l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution conditionnent ainsi de la même manière l'arrêt de l'exécution provisoire, s'agissant de conditions cumulatives et non alternatives.
En l'espèce, comme le relève Mme [M], la Société reprend pour l'essentiel dans le cadre de la présente instance l'argumentation qu'elle avait développé devant le conseil de prud'hommes, contestant en particulier la protection légale de Mme [M], se référant aux dates et période prévues au titre de la protection légale, ainsi que l'existence d'actes préparatoires pendant le congé maternité, revenant à cet égard sur le recrutement de Mme [T] et sur le binôme de Mme [M] avec Mme [I].
Il est d'abord rappelé que l'objet de la présente instance n'est pas de statuer sur le fond mais plutôt d'apprécier si le premier juge n'a pas effectué d'application manifestement erronée de la règle de droit applicable.
Il est souligné d'une part que le juge départiteur a répondu de manière précise dans sa motivation aux moyens soulevés par l'employeur, rappelant en particulier à juste titre que la protection visée par l'article L.1225-4 du code du travail au regard de la maternité de la salariée s'étend aux mesures préparatoires au licenciement, en cas de remplacement définitif de la salariée pendant son absence quand bien même le licenciement est prononcé à l'expiration de la période de protection. D'autre part, en page 12 de ses écritures dans le cadre de la présente instance, la Société fait aussi état elle-même du binôme formé par [M] avec Mme [T], ce qui tend à corroborer la similarité des fonctions exercées entre ces deux salariées.
La Société reproche par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, au juge de première instance d'avoir statué ultra petita.
Elle rappelle avoir été condamnée à payer à Mme [M] la somme de 114.648,20 euros bruts à titre d'indemnité d'éviction arrêtée à la date de jugement, en ajoutant que la salariée avait sollicité la condamnation à des arriérés de salaires du 14 juillet 2020 au 23 juin 2023 à hauteur de 95.970,00 euros outre 9.597,00 euros.
Toutefois, il est souligné que Mme [M] avait sollicité des arriérés de salaires du 14 juillet 2020 jusqu'au jour de sa réintégration effective, montant à parfaire provisoirement arrêté au montant susvisé, de sorte que le premier juge a pu allouer, au-delà du montant provisoirement arrêté par la salariée à la date de l'audience (23 juin 2023) aux montants susvisés, la somme de 114.648,20 euros bruts à titre d'indemnité d'éviction arrêtée à la date de jugement, soit au 15 septembre 2023, sur la base du salaire mensuel brut non contesté, en ajoutant d'ailleurs que cette somme sera à parfaire au jour de la réintégration effective de Mme [M] au sein de la SARL ABS Ingénierie, et ce sans statuer ultra petita.
Dans ces conditions, l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision n'est pas démontrée, ce qui conduit, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, s'agissant de conditions cumulatives, à rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la Société.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
REJETONS la demande de la SARL ABS Ingénierie aux fins de suspension de l'exécution provisoire ;
CONDAMNONS la SARL ABS Ingénierie aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNONS la SARL ABS Ingénierie à payer à Mme [X] [M] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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