Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01000 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VJOI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
N° RG 21/01000 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VJOI
DEMANDEUR :
M. [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ni comparant ni représenté
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
Exposé du litige :
Le 22 juin 2020, M. [F] [S] a été victime d’un accident du travail, pris en charge le 6 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle.
Le médecin-conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] a fixé la consolidation à la date du 6 décembre 2020.
La date de consolidation a ensuite été confirmée par le médecin-expert désigné, le Docteur [P] [L], dans le cadre d’une expertise fondée sur l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 18 mars 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] a confirmé l'avis du médecin conseil.
Le 23 mars 2021, M. [F] [S] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 7 avril 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 6 mai 2021, M. [F] [S] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 19 octobre 2021, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [I].
Par ordonnance du 14 mars 2022, le docteur [I] a été déchargé au profit du docteur [M] [W].
L'expert a établi son rapport en date du 12 mai 2023.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2024.
* * *
* À l'audience, M. [F] [S] n’était ni présent ni représenté.
* La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] conclut au rejet du recours et à l’entérinement du rapport du médecin expert.
Elle fait valoir que les conclusions de l’expert sont sans ambiguïté et doivent s’imposer aux parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS :
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où Mme [C] [R] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise.
Le docteur [W] conclut :
« Antérieurement à l'accident ; Monsieur [S] présentait des manifestations de gonarthroses bilatérales symptomatiques. Sur déformation statique en Genu Varum
1988 Rupture des ligaments croisés du genou droit.
2003 Ostéotomie du genou droit
NO dossier : Mr [S] [F] RG 21/001921
L'atteinte arthrosique dégénérative antérieure avec prothèse totale de genou droit en 07.2019. Reprise des activités professionnelles en janvier 2020
Concernant le genou gauche la symptomatologie algique persistait avec présence d'une gonarthrose tricornpartimentale qui devait faire l'objet d'un geste prothétique futur.
L'accident de travail du 22 juin 2020 est constitutif d'une contusion isolée du genou gauche sur un état dégénératif et symptomatique antérieur.
L'accident du 22 juin 2021 est sans lien direct et certain avec la lésion arthrosique dégénérative symptomatique, celle-ci est à rattacher à un état antérieur connu, l'intervention chirurgicale pour gonarthrose tri compartimentale gauche et la prise en charge chirurgicale secondaire est en lien avec l'état antérieur symptomatique et non secondaire à l'accident du travail du 22/6/2020
On retiendra un épisode de gonalgies isolées post-traumatiques du 22/6/2020 au 6/12/2020. Nécessitant un traitement symptomatique.
Au-delà prise en charge pour une prothèse totale du genou gauche dans le cadre de l'arrêt de travail en législation maladie.
L'état de santé de M. [F] [S] à la suite de l'accident de travail du 22 juin 2020 est considéré comme guéri à la date du 6 décembre 2020 ».
Les conclusions de l'expert sont claires et sans ambiguïté. M. [S], absent, ne soulève aucun nouveau moyen susceptible de venir contredire les conclusions de l’expert judiciaire.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date de guérison de l’accident du travail de M. [F] [S] survenu le 22 juin 2020 à la date du 6 décembre 2020.
Sur les frais d’expertise et les dépens
Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
«Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI » .
Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE la date de guérison de l’accident du travail de M. [F] [S] survenu le 22 juin 2020 à la date du 6 décembre 2020 ;
DÉBOUTE M. [F] [S] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] rendue le 7 avril 2021 ;
RAPPELLE que les d’expertise ordonnée par le jugement du 19 octobre 2021 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La GREFFIÈRELe PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- M. [S]
- CPAM
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