Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 06 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02636 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3WI
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 20/00296, en date du 21 octobre 2021
APPELANTE :
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [R] [W]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE
S.A.R.L. ENTREPRISE [F], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant, substitué par Me Diane COISSARD, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
selon l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 janvier 2023 ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Mars 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [T], assuré auprès de la société anonyme (SA) Pacifica par un contrat multirisques habitation, était propriétaire occupant à [Localité 5] d'un immeuble sis [Adresse 2].
Monsieur [R] [W] est propriétaire de la parcelle contiguë de la propriété [T], sur laquelle était édifiée une grange.
Courant 2015, Monsieur [R] [W] a fait démolir cette grange par une entreprise de démolition, la société à responsabilité limitée (SARL) Entreprise [F], dont le devis tenait compte des travaux nécessaires sur le mur pignon mitoyen mis à nu par les travaux. Il prévoyait notamment la réalisation de couvertines béton sur la tête du mur, le bouchage des trous et la réalisation d'un béton maigre sur le mur découvert.
En mars 2017, [H] [T] s'est plaint de traces d'infiltration sur le mur pignon de sa propriété découvert par les travaux de démolition entrepris par Monsieur [R] [W].
Le 30 novembre 2017, un protocole d'accord a été signé par [H] [T], Monsieur [R] [W] et la SARL Entreprise [F], prévoyant la réalisation de travaux supplémentaires d'étanchéification du mur litigieux. Il y était expressément convenu que :
'Pour l'entretien de ce mur mitoyen, Monsieur [T] a fait établir un devis n°DC0917 par la SARL Serroti en date du 29 mars 2017 d'un montant de 9930,21 euros. (...)
- 1/ Monsieur [T] prendra les travaux à sa charge jusqu'à concurrence de 5000 euros et se chargera de commander les travaux pour mars-avril '2017' (Réalisation),
- 2/ Monsieur [R] [W], sur présentation de la facture, règlera la somme de 4000 euros,
- 3/ Enfin, toujours sur présentation de facture, Monsieur [F] prendra le reste de la créance à sa charge, soit 930,21 euros.
Il est entendu que cet accord soldera le litige entre parties'.
Le 6 mars 2018, avant que les travaux ne soient réalisés, une partie du mur pignon s'est écroulée dans le garage de [H] [T].
La SA Pacifica a versé à son assuré la somme de 26635,63 euros pour la réfection du mur.
Par actes d'huissier de justice en date des 17 et 19 juin 2020, la SA Pacifica et [H] [T] ont assigné la SARL Entreprise [F] et Monsieur [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Bar le Duc.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bar le Duc a :
- rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le protocole transactionnel en date du 30 novembre 2017 opposée par la SARL Entreprise [F] et Monsieur [R] [W],
- déclaré [H] [T] et la SA Pacifica recevables en leur action,
- rejeté la demande de la SARL Entreprise [F] tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause,
- retenu la responsabilité de Monsieur [R] [W] à l'égard de [H] [T] dans l'effondrement du mur litigieux sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
- retenu la responsabilité de la SARL Entreprise [F] dans l'effondrement du mur litigieux à l'égard de [H] [T] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- limité à un tiers chacun, la part de responsabilité incombant à Monsieur [R] [W] et à la SARL Entreprise [F] dans l'effondrement du mur litigieux,
- condamné in solidum Monsieur [R] [W] et la SARL Entreprise [F] à payer à la SA Pacifica la somme de 15821,32 euros.
- rejeté la demande de [H] [T] de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- rejeté la demande de [H] [T] et de la SA Pacifica tendant à voir enjoindre à la SARL [F] de fournir les coordonnées de son assureur pour le sinistre,
- dit que la SARL Entreprise [F] sera tenue de garantir Monsieur [R] [W] des condamnations prononcées à son encontre,
- rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [W] de dommages et intérêts à l'encontre de la SA Pacifica à titre de préjudice moral,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés,
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le litige portait sur les conséquences de l'effondrement du mur mitoyen alors que la transaction portait sur l'entretien du mur et la réalisation de travaux confortatifs. Il a considéré que le protocole en date du 30 novembre 2017 ne faisait pas obstacle à l'introduction entre les parties d'une action en justice, laquelle n'avait pas le même objet que la transaction intervenue. Il a en conséquence rejeté la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [R] [W] et la SARL Entreprise [F].
Le tribunal a retenu la responsabilité de Monsieur [R] [W] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, considérant que les troubles générés par l'activité de démolition dépassaient, par leur intensité et la permanence de leurs conséquences, les inconvénients normaux du voisinage.
Il a retenu la responsabilite de la SARL Entreprise [F] dans l'effondrement du mur litigieux à l'égard de [H] [T], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au motif que l'entreprise avait réalisé des travaux confortatifs du mur mitoyen, qui apparaissaient, par leur insuffisance, avoir participé à l'origine du sinistre déploré par [H] [T] dès lors qu'ils n'étaient pas de nature à protéger le mur mitoyen mis à découvert des intempéries.
Il a par ailleurs considéré qu'une part de responsabilité incombait à [H] [T] dans la chute du mur litigieux, dès lors que celui-ci n'avait pas procédé à l'entretien du mur mitoyen, ni à la commande des travaux alors qu'il s'était engagé à le faire en application des dispositions du protocole transactionnel. Il a en conséquence limité à un tiers chacun, la part de responsabilité incombant à [H] [T], à Monsieur [R] [W] et à la SARL Entreprise [F].
Il a fait droit à la demande de la SA Pacifica de voir condamner in solidum Monsieur [R] [W] et la SARL Entreprise [F] à lui rembourser l'indemnité versée à son assuré, [H] [T], tout en déduisant du montant de cette indemnité, une somme afférente à un véhicule dont il n'était pas démontré que les dommages s'y rapportant étaient en lien avec l'effondrement du mur litigieux.
Enfin, le tribunal a jugé qu'au vu de la responsabilité contractuelle exposée par la SARL Entreprise [F], celle-ci devait être tenue de garantir Monsieur [R] [W] des condamnations prononcées à son encontre.
Appel a été interjeté de cette décision par déclaration au nom de [H] [T] et de la SA Pacifica en date du 4 novembre 2021.
Par ordonnance d'incident du 5 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a tiré les conséquences du décès de [H] [T] survenu le 14 mars 2020 et annulé en conséquence la déclaration d'appel en date du 4 novembre 2021, sa signification faite le 16 décembre 2021 et les conclusions notifiées le 4 février 2022 en ce qu'elles émanent de [H] [T]. Il a considéré que la déclaration d'appel restait valable et produirait son plein effet en ce qu'elle émane de la SA Pacifica, de même que sa signification et les conclusions notifiées le 4 février 2022.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Pacifica demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* limité à un tiers chacun la part de responsabilité incombant à Monsieur [R] [W] et à la SARL Entreprise [F] dans l'effondrement du mur litigieux,
* dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés,
* rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Vu l'article 655 et la jurisprudence y afférent,
- exonérer [H] [T] de toute responsabilité dans l'effondrement du mur mitoyen entre sa propriété et celle de Monsieur [R] [W],
- condamner in solidum Monsieur [R] [W] et la SARL Entreprise [F] à lui payer la somme de 28635,63 euros,
- les condamner sous la même solidarité à payer à la SA Pacifica la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'instance,
- les condamner sous la même solidarité à payer à la SA Pacifica la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- les condamner aux entiers dépens, tant d'instance que d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Entreprise [F] demande à la cour, au visa des articles 562 alinéa 2 et 901-4° du code de procédure civile, des articles 564 et 566 du code de procédure civile, des articles 655 et suivants du code civil, des articles 2044 et 2052 du code civil et de l'article 1240 du code civil, de :
- constater à titre liminaire que la cour n'est plus saisie des demandes de [H] [T],
Sur l'appel principal de la SA Pacifica,
- juger que la SA Pacifica n'a pas déféré à la cour d'appel le chef de jugement suivant :
« Condamne in solidum Monsieur [R] [W] et la SARL Entreprise [F] à payer à la SA Pacifica la somme de 15821,32 euros »,
- juger que la cour n'est donc pas saisie de ce chef de demande,
- débouter en tout état de cause la société Pacifica,
En conséquence,
- juger que l'appel est recevable seulement en ce qu'il tend à infirmer les dispositions suivantes :
* limiter à un tiers chacun la part de responsabilité incombant à Monsieur [R] [W] et à la SARL Entreprise [F] dans l'effondrement du mur litigieux,
* rejeter la demande de [H] [T] de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés,
* rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* constater la responsabilité de [H] [T] dans l'effondrement du mur mitoyen entre sa propriété et celle de Monsieur [R] [W],
Par conséquent,
- rejeter les demandes de la SA Pacifica tendant à condamner in solidum Monsieur [R] [W] et la SARL Entreprise [F] à lui payer la somme de 28585,63 euros,
Sur l'appel incident de la SARL Entreprise [F],
- déclarer son appel incident recevable et bien-fondé,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ce qu'il a :
* rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le protocole transactionnel en date du 30 novembre 2017 opposée par elle et Monsieur [R] [W],
* déclaré [H] [T] et la SA Pacifica recevables en leur action,
* rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause,
* retenu sa responsabilité dans l'effondrement du mur litigieux à l'égard de [H] [T] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
* condamné in solidum Monsieur [R] [W] et la SARL Entreprise [F] à payer à la SA Pacifica la somme de 15821,32 euros,
* dit qu'elle sera tenue de garantir Monsieur [R] [W] des condamnations prononcées à son encontre,
* dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposée,
* rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- déclarer l'action de la SA Pacifica irrecevable en raison de la transaction,
À titre subsidiaire,
- débouter toutes les parties de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
- juger que le rapport d'expertise amiable contradictoire est dépourvu de force probante et ne peut asseoir une condamnation sous peine de violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile,
- prononcer sa mise hors de cause,
À titre très subsidiaire,
- retenir la responsabilité de [H] [T] à due concurrence de 70% des conséquences dommageables du sinistre et réduire en conséquence l'assiette de sa demande indemnitaire,
- limiter l'indemnisation au montant de la réparation évaluée par l'expertise amiable,
- rejeter la demande relative à la réparation du véhicule endommagé sans lien avec le présent litige,
- juger nouvelle et donc irrecevable la demande relative aux frais d'expertise amiable,
En tout état de cause,
- condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme sollicité devant les premiers juges ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance,
- condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [W] demande à la cour, au visa des articles 117, 550 et 902 du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,
Et par conséquent,
- débouter les appelants à titre principal et incident de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner la SA Pacifica et la SARL [F] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Pacifica et la SARL [F] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 9 janvier 2023 et le délibéré au 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SA Pacifica le 24 novembre 2022, par la SARL [F] le 8 septembre 2022 et par Monsieur [R] [W] le 3 novembre 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022 ;
* Sur la recevabilité des prétentions de l'appelant à hauteur d'appel
En application de l'article 562 du code de procédure civile, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
L'article 901 du même code précise que la déclaration d'appel comprend les chefs de jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation ou si l'objet du litige est indivisible.
La déclaration d'appel de la SA Pacifica, si elle ne visait pas la condamnation in solidum de Monsieur [R] [W] et de la SARL Entreprise [F] à lui payer la somme de 15821,32 euros, mentionnait le chef par lequel le jugement avait limité à un tiers pour chacun d'eux la part de responsabilité leur incombant dans l'effondrement du mur litigieux, ce qui a conduit le tribunal à limiter leur condamnation à cette somme au regard de la demande qui portait sur 28585,63 euros.
Le montant mis à la charge des intimés dépendant et étant indivisible du partage de responsabilité retenu par le tribunal qui est contesté dans la déclaration d'appel, l'appel est recevable en ce qu'il porte sur le montant mis à la charge des intimés.
En outre, la cour étant saisie d'un appel incident de la SARL [F] portant non seulement sur la recevabilité de la SA Pacifica mais également sur le montant de l'indemnisation, la SA Pacifica est recevable à relever appel du montant des condamnations.
Il convient donc d'écarter la fin de non-recevoir soulevée.
En revanche, s'agissant de la demande de remboursement des frais d'expertise exposés par la SA Pacifica, aucune demande n'a été faite à ce titre devant le premier juge, saisi uniquement d'un recours subrogatoire de la part de l'assureur. Or cette dépense, par ailleurs exposée en exécution du contrat d'assurance, n'a pas transité par [H] [T] et ne figure donc pas sur la quittance subrogatoire versée aux débats et elle ne relève ni de la subrogation de l'article L121-12 du code des assurances, ni de celle de l'article 1346 du code civil ; il n'y a pas d'indivisibilité entre le recours subrogatoire et le recours direct - qui est la nature de l'action pour la réclamation de ces frais - et cette demande n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge au sens de l'article 566 du code de procédure civile, de telle sorte que cette prétention formée pour la première fois à hauteur d'appel est irrecevable.
** Sur la fin de non-recevoir en raison du protocole transactionnel
Vu l'article 122 du code de procédure civile et les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil,
Comme cela sera détaillé ci-dessous, suite aux premières opérations d'expertise, [H] [T], Monsieur [R] [W] et la SARL Entreprise [F] ont conclu un protocole transactionnel le 30 novembre 2017, lequel :
* précisait dans son préambule que la protection mise en place par l'entrepreneur n'était pas suffisante, créant un risque d'infiltration d'eau, et que la démolition de trois pannes de la couverture [T] était à l'origine de pénétration d'eau,
* faisait état des concessions réciproques permettant d'aboutir à l'accord suivant pour la prise en charge des travaux de réfection :
- supportés à hauteur de 5000 euros par [H] [T] qui se chargeait de 'passer commande des travaux en mars- avril [2018] (réalisation)' ; en effet, le protocole est affecté d'une erreur matérielle en prévoyant une commande pour mars-avril 2017, alors qu'ayant été souscrit en novembre 2017, le délai laissé pour commander les travaux s'achevait nécessairement postérieurement,
- supportés à hauteur de 4000 euros par Monsieur [R] [W] sur présentation de la facture,
- supportés à hauteur de 930,21 euros par la SARL Entreprise [F] sur présentation de la facture.
Ce protocole n'a pas pu être mis en place, le mur litigieux s'étant effondré le 6 mars 2018 - c'est à dire avant la date à laquelle il devait être mis en oeuvre - et la transaction est donc restée inexécutée.
L'effondrement a fait perdre son objet à la transaction, les travaux destinés à assurer l'étanchéité du mur, décidés en commun et dont le coût était réparti entre les signataires, ne pouvant plus être réalisés.
Par ailleurs, l'effondrement du mur n'était, au moment où la transaction a été souscrite, pas prévisible pour les parties et il était d'ailleurs laissé un délai d'exécution courant jusqu'au 30 avril 2018.
Il s'ensuit que ce protocole ne visait pas à prévenir une contestation à naître en raison de l'effondrement du mur, ayant uniquement pour objet la réalisation de travaux pour mettre fin aux infiltrations d'eau.
Dès lors, la transaction ne renfermant pas dans son objet la reconstruction du mur, elle n'a pas autorité de la chose jugée sur le recours relatif à la prise en charge finale des coûts de reconstruction du mur suite à son effondrement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [F].
*** Sur le bien fondé de l'appel principal
Il ressort des éléments au dossier que, sur chacune des parcelles contiguës appartenant respectivement à [H] [T] de son vivant et à Monsieur [R] [W], étaient érigés deux bâtiments en limite de propriété et que ces deux bâtiments voisins étaient accolés l'un à l'autre, le bâtiment [W], d'une hauteur légèrement supérieure, surplombant le bâtiment [T].
Monsieur [R] [W] a fait procéder courant 2015 à la démolition du bâtiment implanté sur sa parcelle en recourant à la SARL Entreprise [F], ce qui a eu pour effet de mettre à nu le mur pignon - et mitoyen - de la propriété [T].
La SARL [W] a appliqué sur ce mur un revêtement et l'a protégé par une arase en béton.
[H] [T] se plaignant de fissurations de ce revêtement lesquelles ont été constatées par huissier mandaté par ses soins le 13 juin 2016, puis de l'apparition d'infiltrations d'eau survenues en 2017, les deux propriétaires ont saisi leurs assureurs, lesquels ont désigné chacun un expert privé aux opérations d'expertise auxquelles la SARL Entreprise [F] a été convoquée et a participé.
Le rapport du 13 avril 2017 de l'expert missionné par la MAAF, assureur de Monsieur [W], mentionne que des infiltrations d'eau ont été constatées lors des opérations dans le batiment [T] et que l'enduit projeté sur le mur mitoyen présentait des faiblesses, relevant plusieurs fissurations sur toute la surface du mur, sans se prononcer à ce stade sur l'origine des infiltrations.
Le rapport de ce même expert du 30 novembre 2017 précise que les mesures de protection mises en place ne seront pas suffisantes et que des pénétrations d'eau de pluie en tête de mur sont à craindre, outre que la démolition a découvert les têtes de trois pannes de la couverture [T] qui traversaient les structures, de ce fait il se produit des pénétrations d'eau au travers de cette maçonnerie.
Le document intitulé 'procès-verbal relatif aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages' rédigé par l'expert désigné par l'assureur de [H] [T], faisant suite à l'éboulement du mur mitoyen survenu le 6 mars 2018, précise que 'l'éboulement du mur a été provoqué par les infiltrations à travers les enduits réalisés par l'entreprise [F] ; ceux-ci ne sont plus adhérents et sont coffrés en de multiples emplacements. De même les couvertines réalisées en béton non étanchés permettent aux eaux de pluie de s'immiscer dans les moellons du mur'.
Il résulte ainsi des documents émanant de deux experts différents, missionnés respectivement par deux des trois parties en cause ayant des intérêts différents, confortés en outre par le constat d'huissier du 13 juin 2016 et par le protocole transactionnel souscrit le 30 novembre 2017 par les trois parties en cause - lequel sera détaillé par la suite - que la démolition de la grange implantée sur la parcelle [W] a mis à nu le mur mitoyen d'avec la propriété [T] - lequel constituait le mur pignon du bâtiment implanté sur cette parcelle - sans que les mesures de protection appropriées pour étanchéifier correctement ce mur ne soient prises, ce qui a abouti dans un premier temps à des infiltrations d'eau, puis dans un second temps à l'effondrement de ce mur mitoyen.
Le grief tiré du manque d'entretien du mur par [H] [T] n'est pas établi (ne figurant que dans un rapport d'expertise amiable, non corroboré par une autre pièce), étant en outre rappelé que les premières infiltrations d'eau se sont manifestées dans les mois qui ont suivi la mise à nu du mur.
La SA Pacifica a réglé la somme de 23956 euros à son assuré pour la réfection du mur et se trouve ainsi subrogée dans les droits de [H] [T] selon quittance du 13 juin 2018. Cette somme a été fixée après évaluation de son expert et le montant n'est pas critiqué.
S'agissant des 2903,63 euros qu'elle indique avoir payés pour la réparation du véhicule de son assuré endommagé par la chute du mur, elle ne verse qu'un rapport d'expertise mentionnant cette somme qu'elle ne justifie pas avoir payée (cette somme n'apparaissant ni sur la quittance subrogative, ni sur le relevé des versements qu'elle produit, le total des versements adressés à [H] [T] figurant sur celui-ci s'élevant au montant indiqué sur la quittance de 23956 euros), de telle sorte qu'elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de [H] [T] et pouvoir réclamer cette somme auprès des tiers qu'elle estime responsables. En outre, comme le relèvent justement les intimés avec le premier juge aucune pièce ne justifie utilement que le véhicule a été endommagé par l'effondrement du mur.
En application des articles 655 et 1382 (devenu depuis 1240) du code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont un droit, proportionnellement au droit de chacun, sauf dans le cas où les réparations ou la reconstruction sont rendues nécessaires par le fait d'un seul propriétaire qui doit dans ce cas en assumer seul la charge.
Le protocole transactionnel du 30 novembre 2017 détaillé ci-dessus n'a pas pu être mis en application, le mur litigieux s'étant effondré le 6 mars 2018.
Dans la mesure où il était laissé un délai courant jusqu'au 30 avril 2018 pour passer commande et réaliser les travaux de réfection du mur, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de [H] [T].
Par ailleurs, compte-tenu de la nature différente des travaux à réaliser suite à l'effondrement (reconstruction du mur et non simples travaux pour assurer son étanchéité) et de l'absence de mise en oeuvre du protocole qui a perdu son objet suite à l'effondrement du mur, il ne peut être appliqué les proportions que les protagonistes avaient, dans le cadre de cette transaction et des concessions qu'ils acceptaient de faire réciproquement au regard de la configuration de l'époque, accepté de prendre à leur charge et il convient d'appliquer les règles de droit commun au litige soumis à la cour.
Dès lors que l'effondrement est imputable aux conditions dans lesquelles Monsieur [R] [W] a fait procéder à la démolition de son bâtiment, et plus spécifiquement à l'absence de mise en place des mesures adaptées pour assurer l'étanchéité du mur mitoyen (enduit non suffisant, absence de mesure adaptée suite à la démolition de trois pannes de la couverture [T]), travaux qui avaient été confiés à la SARL Entreprise [F], professionnel du bâtiment qui était tenu de réaliser des travaux de démolition et de finition conformes aux règles de l'art - en s'assurant de la bonne protection de l'ouvrage mitoyen qu'il mettait à nu - vis-à-vis de son client et qui engage envers les tiers sa responsabilité délictuelle en raison du manquement à son obligation, le voisin et son entrepreneur sont tenus in solidum de répondre des coûts de reconstruction du mur.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner in solidum Monsieur [R] [W] et la SARL Entreprise [F] à payer à la SA Pacifica la somme de 23956 euros.
**** Sur le bien fondé de l'appel incident de la SARL Entreprise [F]
Comme rappelé ci-dessus, l'entrepreneur était tenu de réaliser des travaux conformes aux règles de l'art vis-vis de son client et c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il devait garantir son client des sommes mises à sa charge au profit de tiers en raison de la mauvaise exécution contractuelle.
***** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner in solidum Monsieur [R] [W] et la SARL Entreprise [F] aux dépens de première instance et d'appel - étant rappelé que le premier bénéficie de la garantie de la seconde pour l'ensemble des sommes mises à sa charge.
Ils seront également condamnés à payer la somme de 2000 euros à la SA Pacifica pour les dépens de première instance et 2000 euros pour les dépens d'appel - étant rappelé que Monsieur [R] [W] bénéficie de la garantie de son entrepreneur pour l'ensemble des sommes mises à sa charge.
La SARL Entreprise [F], qui engage sa responsabilité vis-à-vis de son client en raison des fautes commises, sera condamnée à régler à Monsieur [R] [W] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL Entreprise [F] de sa demande tendant à dire que la SA Pacifica n'a pas déféré à la Cour d'Appel le chef de jugement suivant : « Condamne in solidum Monsieur [R] [W] et la SARL Entreprise [F] à payer à la SA Pacifica la somme de 15821,32 euros »,
Déclare irrecevable la demande de la SA Pacifica de remboursement de 1950 euros de frais d'expertise,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 21 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le protocole transactionnel en date du 30 novembre 2017 opposée par la SARL Entreprise [F] et Monsieur [R] [W] d'une part et qu'il a dit que la SARL Entreprise [F] sera tenue de garantir Monsieur [R] [W] des condamnations prononcées à son encontre d'autre part,
L'infirme en ce qu'il a :
- limité à un tiers chacun, la part de responsabilité incombant à Monsieur [R] [W] et à la SARL Entreprise [F] dans l'effondrement du mur litigieux,
- condamné in solidum Monsieur [R] [W] et la SARL Entreprise [F] à payer à la SA Pacifica la somme de 15821,32 euros,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposée,
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [R] [W] et la SARL Entreprise [F] à payer à la SA Pacifica la somme de 23956 euros (VINGT-TROIS MILLE NEUF CENT CINQUANTE-SIX EUROS),
Condamne in solidum Monsieur [R] [W] et la SARL Entreprise [F] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum Monsieur [R] [W] et la SARL Entreprise [F] à payer à la SA Pacifica 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
Condamne in solidum Monsieur [R] [W] et la SARL Entreprise [F] à payer à la SA Pacifica 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,
Condamne la SARL Entreprise [F] à payer à Monsieur [R] [W] 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Entreprise [F] de sa demande sur le même fondement.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-
Minute en douze pages.