Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/00288 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVJI
Minute :
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2024
Société LOGIREP, SA d’HLM
C/
Monsieur [X] [N]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LOGIREP, SA d’HLM
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Chloé HAYS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Paul-Gabriel CHAUMANET
M. [X] [N]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 29-12-23 , la société LOGIREP a fait assigner M. [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Pantin aux fins d'obtenir :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour non production d’une attestation d’assurance valide ,
- l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique ,
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la fixation de l'indemnité d’occupation ,
- la condamnation de M. [N] [X] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ,
- la condamnation de M. [N] [X] au paiement d'une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de la société LOGIREP a maintenu ses demandes.
M. [N] [X] régulièrement assigné ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS:
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Par acte d'huissier du 06-06-23, La société LOGIREP a fait délivrer à M. [N] [X] un commandement de produire une attestation d’assurance valide dans un délai d’un mois , en vain .
L'absence d'assurance constitue une cause majeure de résiliation du bail. Cette inexécution d’une obligation du bail suffit à résilier celui-ci à la date du 06-07-23.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Sur les demandes accessoires :
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui n’aurait pas été indemnisé , dès lors la demande à ce titre est rejetée .
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOGIREP les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
Les parties défenderesses , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique , réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 06-07-23 ,
AUTORISE la société LOGIREP à procéder à l’expulsion de M. [N] [X] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail ,
CONDAMNE M. [N] [X] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion ,
DIT que la résolution du bail ne fait pas disparaître l’obligation de produire une attestation d’assurance valide ,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à la société LOGIREP la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 06-06-23 ,
RAPPELLE l'exécution provisoire .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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