Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :10 Mai 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mars 2024
GROSSE :
Le 10 Mai 2024
à Maître Fabien BOUSQUET
à Maître Pascal FOURNIER
EXPEDITION :
Le 10 Mai 2024
à M. [N] [T] (expert judiciaire)
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00446 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4N64
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA S.A.R.L. SIE13
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société L’AUXILIAIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV VILLAGIO 1 a fait réaliser la construction d’un ensemble immobilier comprenant 4 bâtiments, situé [Adresse 2].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
- la SELARL STUDIO 21, assurée auprès de la MAF, qui s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre de conception,
- la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, qui a depuis fait l’objet d’une radiation au Registre du Commerce et des Sociétés et qui était assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES,
- la société de CONSTRUCTION ALPINE au titre du lot gros œuvre, assurée auprès de la société l’AUXILIAIRE,
- la SAS QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
- la SAS SOL ESSAIS au titre de missions géotechniques, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
- la société MIDI BTP, au titre du lot VRD, qui a depuis fait l’objet d’une radiation au Registre du Commerce et des Sociétés et qui était assurée auprès de la SA AXA France IARD,
- la SARL SIE 13 au titre du lot étanchéité,
- la SARL FIRAT RENOV HABITAT, au titre du lot façade, assurée auprès de la SA AXA France IARD.
La réception des travaux est intervenue le 20 novembre 2014 sans réserve pour les parties communes et le 24 février 2015 sans réserve pour les parties privatives.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALBINGIA.
Alléguant l’existence de désordres, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 4] a sollicité du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise.
*
Par une ordonnance de référé de ce siège en date du 9 décembre 2022 il a été ordonné une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres et M. [R] [O] a été désigné en qualité d’expert et ce au contradictoire de la SCCV VILLAGIO 1, de la SA ALBINGIA, de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE, de la SAS SOL ESSAIS, de la SAS QUALICONSULT, de [P] [E] et [K] [V].
Par ordonnance de remplacement d’expert du 2 janvier 2023, M. [N] [T] a été désigné.
Par une nouvelle ordonnance de ce siège du 28 août 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SELARL STUDIO 21, à la SARL SIE 13, à la SARL RENOV FIRAT, à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés SOL ESSAIS, QUALICONSULT et MIDI BTP, à la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST et à la SA GROUPAMA en sa qualité d’assureur de la copropriété le Villagio.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, la SARL SIE 13 a assigné en référé la société L’AUXILIAIRE aux fins que lui soit déclarée communes et opposables les opérations expertales en cours.
A l’audience du 15 mars 2024 la SARL SIE 13 a maintenu ses demandes.
La société L’AUXILIAIRE a émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, une expertise est en cours pour évaluer les désordres affectant l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] dont la construction a été entrepris par la SCCV VILLAGIO 1. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL SIE 13 soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Les dépens resteront à la charge de la SARL SIE 13.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à la société L’AUXILIAIRE l’ordonnance de référé de céans du 9 décembre 2022 (RG N° 22/03933) ;
Déclarons communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE les opérations d’expertise confiées à M. [N] [T] ;
Disons que la société L’AUXILIAIRE sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SARL SIE 13 ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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