Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02054 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDNG
AFFAIRE :
[C] [D]
C/
Mutuelle [27]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/195
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 13]
APPELANT - non comparant, non représenté
****************
Mutuelle [27]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Société [18]
Chez [Localité 28] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 10]
Société [19]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [25]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Société [15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Société [24]
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 14]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 octobre 2023, M. [D] a saisi la [21], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 31 octobre 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 23 janvier 2024 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 77 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 424 euros.
Statuant sur le recours de M. [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 3 février 2025, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- déclaré le recours recevable,
- fixé, pour les besoins de la procédure:
* la créance de la société [17] à la somme de 18 892,79 euros,
* la créance de la société [26] à la somme de 1 400 euros,
* la créance de Mme [D] à la somme de 7 504 euros,
- rejeté la demande d'actualisation de sa créance par la société [20],
- déclaré M. [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 février 2025, M. [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe du tribunal judiciaire.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 7 novembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 avril 2025.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [D], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, M. [D] a été régulièrement avisé de la date de l'audience par lettre recommandée dont il a accusé réception.
Il n'a informé la cour d'aucun motif d'empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
M. [D] sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [C] [D],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne M. [C] [D] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [21], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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