Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 56
N° RG 20/00262 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMSK
DÉBITEURS :
[V] [J]
Mme [R] [P] épouse [J]
M. [V] [J]
Mme [R] [P] épouse [J]
C/
NATIXIS FINANCEMENT
Mme [D] [L]
POLE EMPLOI DES PAYS DE LA LOIRE
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU [Localité 13]
TRESORERIE VITRE COLLECTIVITES
BPCE FINANCEMENT
Epoux [Y] [C]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [V] [J]
Mme [R] [P] épouse [J]
NATIXIS FINANCEMENT
Mme [D] [L]
POLE EMPLOI DES PAYS DE LA LOIRE
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU [Localité 13]
TRESORERIE VITRE COLLECTIVITES
BPCE FINANCEMENT
Epoux [Y] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparant, non représenté
Madame [R] [P] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
NATIXIS FINANCEMENT
Agence surendettement
[Adresse 10]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
Madame [D] [L]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'
POLE EMPLOI DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
TRESORERIE VITRE COLLECTIVITES
[Adresse 14]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
BPCE FINANCEMENT
Service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
Epoux [Y] [C]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 octobre 2015, Mme [R] [J], née [P], et M. [V] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré leur demande recevable le 10 décembre 2015.
Le 28 juin 2018, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 32 mois, au taux de 0%. La commission a retenu une mensualité de remboursement de 598 euros.
Les époux [J] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 17 octobre 2019, le juge du tribunal d'instance de Nantes a, notamment, fixé la part des ressources mensuelles des époux [J] à affecter au remboursement du passif à 693,60 euros.
M. et Mme [J] ont formé appel du jugement par déclaration du 12 novembre 2019.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2022.
À cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.
En l'espèce, les époux [J] n'ont pas comparu ni demandé à être dispensés de comparaître.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le juge du tribunal d'instance de Nantes ;
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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