Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/03662 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDOT
Madame [V] [I]
c/
Association FAM HANDIVILLAGE 33
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2019 (R.G. n°F 18/00244) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2019,
APPELANTE :
Madame [V] [I]
née le 26 Avril 1965 de nationalité Française Profession : Aide-soignante, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant et assistée de Me Pierre-Alexis AMET, avocat au barreau de BRIVE, plaidant
INTIMÉE :
Association Fam Handivillage 33, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Valérie RIZZOTTO de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Laurianne BAL DIT SOLLIER substituant Me RIZOTTO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : S. Déchamps
Greffier pour le prononcé : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [I], née en 1965, a été engagée en qualité d'aide-soignante par l'Association Fam Handivillage 33 par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2011.
De nombreux contrats à durée déterminée ont, par la suite, été signés entre les parties.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par lettre du 27 octobre 2017, Mme [I] a sollicité par le biais de son conseil, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée outre le paiement de diverses indemnités et primes.
Par courrier du 14 novembre 2017, l'Association Handivillage 33 a accusé réception de la demande et a proposé à Mme [I] un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Par courrier en date du 21 novembre 2017, Mme [I] a décliné l'offre de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au motif qu'elle envisageait un temps partiel et que sa reprise d'ancienneté était erronée.
Le 29 novembre 2017, l'Association Handivillage 33 a indiqué qu'il n'était pas possible d'envisager une embauche à temps partiel en contrat à durée indéterminée et a pris acte du refus de Mme [I] d'accepter le poste en contrat à durée indéterminée à temps plein.
A la suite du dernier contrat conclu pour la journée du 20 novembre 2017 en remplacement d'une aide soignante en repos, l'association'a plus recouru aux services de Mme [I].
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires, Mme [I] a saisi le 20 février 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 31 mai 2019, a :
- dit que Mme [I] bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée,
- jugé que la rupture contractuelle s'est effectuée dans le cadre d'une démission,
- condamné l'Association Handivillage 33 à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
* 1.872 euros à titre d'indemnité de requalification de contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 800 euros à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [I] de toutes ses autres demandes,
- débouté l'Association Handivillage 33 de sa demande reconventionnelle,
- condamné l'Association Handivillage 33 aux dépens et aux frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 1er juillet 2019, Mme [I] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 3 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2021, Mme [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 31 mai 2019 en ce qu'il a :
* requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée,
* condamné l'Association Fam Handivillage 33 à lui verser une indemnité de requalification,
* reconnu l'exécution déloyale du contrat de travail par l'Association Fam Handivillage 33,
- réformer le jugement sur les autres points et sur le quantum des condamnations prononcées,
- prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ce depuis le 1er mars 2011,
- juger que la rupture de la relation de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'Association Fam Handivillage 33 à lui verser les sommes suivantes :
* au titre de l'indemnité de requalification : 11.229,60 euros,
* au titre de l'indemnité légale de licenciement : 10.911,43 euros,
* au titre de l'indemnité de préavis : 3.743,20 euros,
* au titre des congés payés sur préavis : 374,32 euros,
* au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19.651,80 euros,
* 5.541,18 euros au titre des rappels de salaires,
* 217,60 euros au titre des indemnités repas dues,
* 143,87 euros au titre de la rémunération des temps de pause,
* 2.976,21 euros au titre de la rémunération des temps d'habillage et de déshabillage,
*10.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner l'Association Fam Handivillage 33 à établir les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant prononcé de la décision,
- condamner l'Association Fam Handivillage 33 à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Association Fam Handivillage 33 aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2019, l'Association Fam Handivillage 33 demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 31 mai 2019, en ce qu'il a :
* requalifié les contrats à durée déterminée de Mme [I] en un contrat à durée indéterminée,
* condamné l'Association Fam Handivillage 33 au paiement :
. d'une indemnité de requalification à hauteur de 1.872 euros,
. d'une indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 2.000 euros,
. de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus des demandes de Mme [I],
- en conséquence la débouter de toutes ses demandes,
- la condamner outre les dépens, au versement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La médiation proposée aux parties le 30 mars 2022 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Mme [I] soutient avoir assuré un poste permanent d'aide-soignante au sein de l'association pendant plus de 6 ans, par un renouvellement des contrats à durée déterminée depuis le 1er mars 2011 au nombre de 5 à 10 par mois. Toutefois, l'association a refusé de l'embaucher en contrat à durée indéterminée en 2017 au motif qu'il n'existait pas de poste à temps partiel en contrat à durée indéterminée.
Afin de démontrer qu'elle a pourvu un poste permanent d'aide soignante, elle se fonde sur :
- les motifs de recours aux différents contrats à durée déterminée : remplacement de divers salariés dont le contrat était suspendu pour diverses causes d'absence, en "remplacement partiel" de plusieurs salariés, en "renfort d'équipe" pour 10 contrats à durée déterminée en 2016, en remplacement d'un salarié en formation pour 3 contrats à durée déterminée en 2016 et "dans l'attente d'un recrutement d'un contrat à durée indéterminée" pour 15 contrats à durée déterminée en mai 2014, août et octobre 2016, janvier, mars et avril 2017 ; elle soutient qu'en dehors du simple remplacement d'absence, ses contrats visaient à effectuer des tâches relevant de l'activité normale de l'association et répondaient à un besoin structurel de main d'oeuvre ;
- la durée de son temps de travail était de "140 heures sur un cycle de 4 semaines" alors même qu'il s'agissait de contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à ces périodes ;
- les échanges de mails avec l'association démontrent qu'elle restait à disposition de l'association,
- la signature de 4 à 5 contrats à durée déterminée d'un mois sur l'autre, alors qu'elle était informée de ses plannings à venir puisqu'inscrite à l'avance comme ses collègues en contrat à durée indéterminée,
- l'absence de précision sur l'identité des salariés absents qu'elle était censée remplacer.
L'association s'oppose à cette demande en soutenant que Mme [I] n'a jamais demandé à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée avant le mois d'octobre 2017 dès lors qu'elle souhaitait profiter de la souplesse des contrats à durée déterminée. En tout état de cause, elle soutient :
- que le nombre de contrats à durée déterminée dont elle a bénéficié ne justifie pas à lui seul la requalification de relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, puisqu'ils ont tous été conclus pour pourvoir le remplacement de salaries absents soit en raison de leur départ en congés soit pour maladie ou maternité,
- qu'elle n'a pas été embauchée de façon continue, ce qui est démontré par sa demande de rappel de salaire pour les périodes inter-contrats,
- qu'elle était sollicitée en fonction des besoins, par échanges de mail notamment sur des dates sur lesquelles elle pouvait se positionner, se plaignant d'ailleurs de ne pas figurer sur certains planning,
- que l'association accueille des personnes handicapées qui nécessitent un accompagnement permanent, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans jour de fermeture, ce qui nécessite le recours à des salariés en remplacement des titulaires absents et que pour éviter toute angoisse, l'association tente d'assurer une fixité dans le personnel du foyer,
- que ses plannings prévus à l'avance répondaient à des remplacements de titulaires en congés dont le remplacement peut être anticipé et ce, afin de réduire la précarité des personnes en contrat à durée déterminée, étant précisé que cette planification relevait de sa propre demande et que cela lui permettait de s'organiser pour
pouvoir travailler dans d'autres structures.
*
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent notamment le remplacement d'un salarié (1°) et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°).
Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
En l'espèce, Mme [I] a conclu plus de 600 contrats à durée déterminée entre mars 2011 et novembre 2017 pour des motifs variés allant du remplacement d'un salarié nommément désigné absent pour maladie, congés, congés maternité ou formation, au "remplacement partiel" de plusieurs salariés nommément listés au "renfort d'équipe" sur un pétale (ou secteur), ou encore "dans l'attente du recrutement d'un aide-soignant en contrat à durée indéterminée".
Si une grande majorité des contrats écrits d'une durée parfois d'une journée ou deux et au maximum sur une durée de 4 semaines, sont produits par Mme [I], entre le 1er mars 2011 et le 20 novembre 2017, tous les contrats ne sont pas versés aux débats, et aucun sur la période antérieure au 25 février 2014, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier le motif de chacun d'eux.
Ainsi, le contrat de travail à durée déterminée couvrant la période du 2 au 28 avril 2011 n'est pas produit, seule la fiche de paie atteste de la réalisation de 52,50 heures pour l'association.
Le contrat de travail à durée déterminée pour la période du 3 mars au 30 avril 2014 comporte comme motif "les remplacements partiels de Mme [Z] [LF], AS en congés, de M. [N] [R], AS en formation, de Mme [M] [H], AMP en congés, de Mme [L] [VR], AS en congés, de Mme [ZU] [E], AMP en congés, de Mme [F] [J], AS en congés, de Mme [B] [G], AS en congés, de Mme [W] [X], AS en délégation, de Mme [LZ] [O], AS en congés, de Mme [BP] [T], AS en congés, de M. [P] [Y], AMP en congés, de Mme [D] [C], AS en congés, de Mme [A] [S], AMP en congés, de Mme [SP] [U], AS en congés et de Mme [UD] [K], AS en congés" sans plus de précision.
A l'occasion de ces divers contrats, Mme [I] a toujours occupé le même emploi d'aide soignante.
Mme [I] a ainsi effectué un nombre d'heures cumulées :
- de 911,33 heures du 1er mars au 31 décembre 2011,
- de 1 180,13 heures sur l'année 2012,
- de 1 569,96 heures sur l'année 2013,
- de 1 594,96 heures sur l'année 2014,
- de 1 420,52 heures sur l'année 2015,
- de 1 506,94 heures sur l'année 2016,
- de 1 455,87 heures du 1er janvier 2017 au 20 novembre 2017.
Mme [I] établissait ses planning de présence en amont avec le service gestionnaire de l'association. Ainsi par courriel du 6 avril 2011, Mme [I] proposait ses services sur le mois de mai ; par courriel du 29 juillet 2016, elle interpellait l'association sur ses besoins au mois de septembre, permettant ainsi à l'association de planifier les embauches en conséquence.
Des pièces et explications précédentes, il ressort les éléments suivants :
- la multiplicité des contrats à durée déterminée sur un même emploi et des tâches identiques pendant plus de cinq ans,
- le cumul de 600 contrats de travail à durée déterminée dont certains motifs de recours n'étaient pas valides tels que l'embauche "dans l'attente du recrutement d'un contrat à durée indéterminée de nuit" ou "l'embauche pour le remplacement partiel" de plusieurs salariés absents,
- la possibilité pour Mme [I] de programmer à l'avance les périodes où elle serait engagée en qualité d'aide-soignante suivant contrats à durée déterminée renouvelés systématiquement,
- un nombre d'heures cumulées en fin d'année rapprochant sa présence de celle d'un salarié embauché à temps plein.
Il s'en déduit pour l'association un besoin constant de remplacement de personnel ou de renfort de celui-ci et que le recours au contrat à durée déterminée avait en réalité pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a accueilli la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2011.
Sur la rupture du contrat
Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Le dernier contrat a durée déterminée a été conclu pour la journée du 20 novembre 2017.
Sur demande de Mme [I], l'association a proposé un contrat à durée indéterminée le 14 novembre 2017, que Mme [I] a refusé tout en souhaitant poursuivre la relation contractuelle. L'association a pris acte du refus de la proposition de contrat à durée indéterminée le 29 novembre 2017. A partir du 20 novembre 2017, dernier jour travaillé au sein du foyer, l'association n'a plus eu recours à Mme [I].
Il en résulte que la rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, survenue par la seule arrivée du terme initialement prévu du dernier contrat et en l'absence de toute volonté de la salariée de mettre fin à la relation contractuelle, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse emportant, outre le paiement des indemnités de licenciement et de préavis, le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Par l'effet de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminé depuis le début de sa 1ère embauche, peu important que la relation contractuelle n'ait pas été continue. Il convient par ailleurs de prendre en compte l'ancienneté que Mme [I] a acquise antérieurement et qui a été mentionnée comme reprise dans chaque contrat de travail à durée déterminée conclu, soit 5 ans à la date du 28 avril 2011.
Le salaire de référence fixé à 1.871,60 euros par la requérante n'est pas contesté et est d'ailleurs repris dans les conclusions de l'intimé.
Conformément à l'article 17 de la convention collective applicable en l'espèce et de l'ancienneté de Mme [I] de 11 ans, 7 mois et 18 jours, il sera alloué une indemnité conventionnelle de licenciement de 10. 882,71 euros.
Au vu du salaire moyen perçu sur le dernier mois d'octobre travaillé, il y a lieu de confirmer le montant de l'indemnité de requalification fixé par les premiers juges, la salariée ne justifiant pas d'un préjudice supérieur.
L'indemnité de préavis sera fixé à la somme de 3.743,20 euros outre 374,32 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise supérieur à 10 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [I], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer à 7.200 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par Mme [I] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera en outre ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités.
Sur la demande de rappel de salaires
Mme [I] sollicite la somme de 5.541,18 euros correspondant à 360 heures de travail, 102,5 heures entre février 2015 et février 2016 au taux de 12,33 euros soit 1.263,83 euros et 257,5 heures entre mars 2016 et septembre 2017 au taux de 12,70 euros soit 3.270,25 euros, outre l'application du taux horaire de 12,70 euros depuis mars 2016, soit un rappel de 1.007,10 euros sur les heures effectuées.
L'association s'y oppose en l'absence de démonstration par Mme [I] qu'elle se tenait à disposition permanente de l'association et soutient par ailleurs, qu'il n'a jamais été prévu qu'elle bénéficie d'un temps de travail mensuel de 140 heures, chaque contrat ayant été conclu pour une durée et un temps de travail différents.
*
S'agissant de la demande de rappel de salaire fondé sur la mention des 140 heures par mois dans chaque contrat, la lecture des pièces et notamment des contrats ne permet pas de dire que l'association s'est engagée à fournir un travail à Mme [I] sur 140 heures sur 4 semaines, ou 77 heures sur 2 semaines, certains contrats ayant été conclus pour une journée. Il s'agissait en réalité d'inclure Mme [I] dans le cycle de 4 semaines propre à l'organisation du temps de travail au sein de l'association, suivant différents secteurs appelés "pétales". Mme [I] ne démontre d'ailleurs pas être restée à la disposition de l'association de manière permanente, mentionnant dans ses échanges être en lien avec une agence d'intérim et communiquant ses disponibilités.
S'agissant de la demande d'application d'un nouveau taux horaire à partir de mars 2016, il convient de faire droit à la demande de Mme [I] qui, au regard de son ancienneté remontant au 28 avril 2006, aurait dû bénéficier du taux horaire de 12,70 euros à compter du 1er avril 2016 correspondant au coefficient 473, conformément à l'article 11 de la convention collective alors que ses bulletins de paie l'ont maintenue au taux inférieur de 12,33 euros correspondant au coefficient de 460.
Compte tenu de la valeur du point de 3,76 euros à la date des faits, de l'indemnité spéciale de sujétion de 8,21% et des bulletins de paie faisant apparaître le nombre d'heure effectuées et le salaire brut perçu, il convient de condamner l'association, dans la limite de la demande, au versement de la somme de 1.007,10 euros correspondant au rappel de salaire par application du taux horaire correspondant à son ancienneté du 1er avril 2016 au 20 novembre 2017.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les indemnités repas
Mme [I] sollicite le paiement de la somme de 217,60 euros correspondant aux paniers repas d'une valeur de 6,40 euros chacun, qui auraient dû lui être fournis durant les 34 nuits effectuées entre 2016 et 2017.
L'association rappelle que la convention collective ne prévoit pas l'obligation de fournir un repas ou de verser une indemnité généralisée à tous les salariés occupant un poste d'aide-soignante, mais seulement les cotisations dues par l'employeur en cas de repas fournis par l'employeur aux salariés.
*
L'article 5.7.1 de l'annexe I de la convention collective applicable en l'espèce, précise que le repas fourni à titre gratuit aux salariés est un avantage en nature et que la liste du personnel bénéficiant d'un repas par nécessité de service est fixée par l'association employeur dans chaque établissement après avis des représentants du personnel.
Il n'est pas démontré que Mme [I], en sa qualité d'aide-soignante effectuant des heures de nuit, faisait partie de la liste du personnel bénéficiant d'un repas par nécessité de service, aucune indication contractuelle n'étant portée sur une obligation de prendre son repas avec les personnes dont elle avait la charge.
Le jugement déféré, qui a débouté Mme [I] de sa demande à ce titre, sera confirmé de ce chef.
Sur la rémunération des temps de pause
Mme [I] sollicite le versement de la somme de 143,87 euros correspondant au paiement des temps de pause dont elle aurait dû bénéficier durant les 34 nuits effectuées entre 2016 et 2017.
L'association s'y oppose en l'absence de détail permettant d'expliquer le quantum de la demande.
*
Selon l'article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
L'employeur ne rapportant pas la preuve du respect des temps de pause, il convient de faire droit à la demande de Mme [I] à hauteur de la somme demandée, le calcul des 20 mn pour 34 jours correspondant au tiers du taux horaire retenu par ailleurs pour le calcul de sa rémunération.
Le jugement, qui a débouté Mme [I] de sa demande à ce titre, sera infirmé de ce chef.
Sur la rémunération des temps d'habillage et de déshabillage
Mme [I] sollicite le versement de la somme de 2.076,21 euros correspondant au temps d'habillage et de déshabillage ramené à 20 mn sur les 368 jours travaillés rémunérées au taux majoré de 14,41 euros de l'heure (et 15,87 euros à partir de mars 2016).
L'association s'y oppose, Mme [I] ne démontrant pas qu'elle avait une tenue obligatoire à porter ni de ce qu'il était impératif de se changer sur le lieu de travail.
*
Selon l'article L 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet d'une contrepartie accordée sous forme de repos ou sous forme financière dès lors que le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, conventionnelles, par le règlement intérieur ou le contrat de travail.
En l'espèce Mme [I] ne justifie pas de l'obligation qui lui était faite en qualité d'aide soignante de nuit de porter une blouse durant ses périodes de travail effectif ni de revêtir celle-ci sur son lieu de travail, aucune mention n'étant portée à ce titre dans les contrats de travail à durée déterminée conclus et la convention collective étant taisante à ce sujet.
Le jugement, qui a débouté Mme [I] de sa demande à ce titre, sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat
Mme [I] sollicite la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'association aux motifs suivants :
- les documents administratifs destinés à Pôle Emploi étaient erronés ; elle évoque également le défaut de paiement des salaires qui ont entraîné des rejets de virements, des agios et rejets de chèque,
- elle n'a pas pu bénéficier du versement santé obligatoire pour les salariés en contrat à durée déterminée de moins de 3 mois, qui ne lui a pas permis de bénéficier : des agios et rejets de chèque.
L'association s'y oppose en soutenant avoir organisé en septembre 2017 une réunion avec une personne de Pôle Emploi pour informer les salariés de leurs droits.
S'agissant du versement santé obligatoire, l'association soutient que Mme [I] ne démontre pas remplir les conditions pour obtenir ce versement ni du préjudice invoqué.
*
Mme [I] ne produit aucune pièce permettant d'établir que l'association a fourni des documents erronés à Pôle Emploi ni qu'elle se serait retrouvée en difficulté financière du fait de ces erreurs, aucun relevé bancaire n'étant produit, l'association rapportant par ailleurs la preuve de l'organisation d'une journée de formation en septembre 2017 entre les salariés et Pôle Emploi.
*
En vertu de l'article 3.1 de l'avenant 328 du 1er septembre 2014 à la convention collective applicable, aucune obligation de versement santé ne pèse sur l'employeur pour les salariés ayant conclu un contrat de travail inférieur à 3 mois.
Ainsi il appartient à Mme [I] de justifier qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de manière dérogatoire de ces versements et notamment qu'elle ne disposait pas d'une mutuelle santé personnelle ni d'une autre aide sociale telle que une mutuelle d'entreprise, complémentaire santé solidaire ou contrat santé dont l'affiliation est en partie financée par une collectivité publique. Mme [I] ne justifie en outre d'aucun refus que l'association lui aurait opposé.
L'association justifie de son côté avoir organisé une journée d'information avec la mutuelle en juin 2015 en y conviant les salariés dont Mme [I]. Celle-ci n'a pas émargé la feuille de présence et n'a jamais fait de demande de versement santé.
Le jugement déféré sera infirmé, Mme [I] ne justifiant d'aucun préjudice.
Sur les autres demandes
Il convient de faire droit aux demandes de Mme [I] visant à ordonner à l'association d'établir les documents de fins de contrat et ce, dans les deux mois à compter de la signification de la décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
L'association, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance ainsi qu'au paiement à Mme [I] de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée déterminée, à compter du 1er mars 2011,
- condamné l'association Fam Handivillage 33 au paiement d'une indemnité de requalification à hauteur de 1.872 euros,
- débouté Mme [I] de ses demandes de paiement des indemnités de repas et de temps d'habillage et de déshabillage entre 2016 et 2017,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association Fam Handivillage 33 à verser à Mme [I] les sommes de :
- 10. 882,71 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3. 743,20 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 374,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 7.200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.007,10 euros bruts au titre du rappel de salaire par application du taux horaire correspondant à son ancienneté du 1er avril 2016 au 20 novembre 2017,
- 143,87 euros bruts au titre de la rémunération des temps de pause sur les 34 nuits entre 2016 et 2017,
Déboute Mme [I] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonne le remboursement par l'association Fam Handivillage 33 à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [I] depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités ;
Ordonne à l'association Fam Handivillage 33 de remettre à Mme [I] les documents de fin de contrat, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne l'association Fam Handivillage 33 aux dépens de la procédure de première instance et d'appel,
Condamne l'association Fam Handivillage 33 à verser à Mme [I] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire