Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL
la SELAS FIDAL
la SELAS FIDAL
la SELARL HARNIST AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 15 Janvier 2026
Troisième Chambre Civile
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N° RG 19/05093 - N° Portalis DBX2-W-B7D-IOO7
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de :
- la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous numéro 391 563 939, dont le siège social est situé [Adresse 10],
- la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 381 804 905, dont le siège social est [Adresse 8],
- la société Crédit Immobilier de France Ile de France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 340 276 112, dont le siège social est [Adresse 9],
représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et Me Jean-François PUGET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
à
S.C.I. JUMA société civile immobilière immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 817 473 317, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et Me Valérie VERNET-SEBEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
M. [J] [S] [A]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et Me Valérie VERNET-SEBEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
N° RG 19/05093 - N° Portalis DBX2-W-B7D-IOO7
Mme [R] [L] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et Me Valérie VERNET-SEBEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
Mme [T] [A]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5] (BELGIQUE)
représentée par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et Me Valérie VERNET-SEBEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
Mme [I] [A]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et Me Valérie VERNET-SEBEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Novembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie FORINO, Greffier à l’audience et de Corinne PEREZ, Greffier au prononcé, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société APOLLONIA, promoteur immobilier et apporteur d'affaires, proposait à des particuliers, un placement financier sous la forme d'un produit « clé en main », assorti d'avantages fiscaux, comprenant l'acquisition d'un bien et son financement intégral par emprunt.
Cherchant à réaliser des opérations de défiscalisation par le biais d'investissements immobiliers, M. [J] [A] et Mme [R] [B] épouse [A] ont présenté des demandes de prêt auprès de différents établissements bancaires.
Dans le cadre de la souscription à des opérations de défiscalisation, ils ont ainsi acquis en l'état futur d'achèvement plusieurs biens immobiliers.
Ces acquisitions ont été financées grâce des emprunts bancaires souscrits, notamment auprès de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), de la société Banque Patrimoine et Immobilier (BPI) et du Crédit Immobilier de France Ile de France (CIF IDF), devenus CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD).
Ainsi, les époux [A] ont souscrit les prêts suivants:
• auprès de la CIFRAA :
- Une offre de prêt n°103279, émise le 23 octobre 2006, reçue le 24 octobre 2006, acceptée le 6 novembre 2006, pour une somme de 253.552 euros, au taux d'intérêt révisable avec un taux d'intérêt nominal initial de 5,40% ;
- Une offre de prêt n°109344, émise le 18 janvier 2007, reçue le 25 janvier 2007, acceptée le 6 février 2007 pour une somme de 185.730 euros, au taux d'intérêt révisable avec un taux d'intérêt nominal initial de 4,70%.
• auprès de la BPI :
- Une offre de prêt n°2087471 P, d'un montant de 196.000 euros, par courrier du 26 octobre 2006, acceptée le 7 novembre 2006 ;
- Une offre de prêt n° 2088839 B, d'un montant de 101.500 euros, par courrier du 19 janvier 2007, acceptée le 6 février 2007.
• auprès du CID IDF :
- Une offre de prêt n°191267, d'un montant de 188.430 euros acceptée le 20 janvier 2009, destinée à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un appartement à usage locatif, situé à [Localité 12] ;
- Une offre de prêt n°191293, d'un montant de 137.941 euros, acceptée le 20 janvier 2009, destinée à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un appartement à usage locatif, situé à [Localité 12].
Les sommes empruntées ont été mises à disposition, et les biens immobiliers ainsi financés ont été construits, livrés et mis en location.
S'estimant victimes d'une escroquerie organisée par la société Apollonia, les époux [A] ont déposé plainte le 10 août 2009, entre les mains du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille, puis assigné le 28 décembre 2009 la société Apollonia devant le tribunal de grande instance de Marseille en réparation de leur préjudice.
Par ordonnance du 7 juin 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur la plainte déposée par les demandeurs à l'encontre des défendeurs.
Par acte du 5 juin 2012, la société CIFRAA a assigné les époux [A] devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes en paiement des sommes suivantes :
- 283.145,46 euros, au titre du prêt n°103279, outre intérêts au taux contractuel jusqu'au complet paiement,
- 207.492,63 euros, au titre du prêt n°109344, outre intérêts au taux contractuel jusqu'au complet paiement.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes du 19 mars 2015, les époux [A] ont été condamnés solidairement à payer à la Banque Le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) la somme de 283.145,46 euros, au titre du prêt n°103279 et la somme de 207.492,63 euros, au titre du prêt n°109344, avec intérêts au taux conventionnel jusqu'au parfait paiement.
Par arrêt du 20 juin 2019, la Cour d'appel de Nîmes a notamment condamné solidairement les époux [A] à payer au CIFD :
- Au titre du prêt n° 4000103279 : la somme de 264 652 ,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,40% à compter du 23 juin 2011, outre l'indemnité contractuelle de 18 492,79 euros avec intérêts légaux à compter du 23 juin 2011;
- Au titre du prêt n°4000109344 : la somme de 193 943, 86 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,30% à compter du 23 juin 2011, outre l'indemnité contractuelle de 13 548,77 euros avec intérêts légaux à compter du 23 juin 2011.
Cette décision est devenue définitive suite au rejet du pourvoi en cassation formé par les époux [A] le 3 février 2021.
Par acte en date du 12 décembre 2011, la société BPI a assigné les époux [A] devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes en paiement des sommes suivantes :
- 212.171,60 euros au titre du prêt n°2087471 P, outre intérêts au taux contractuel jusqu'au complet paiement,
- 108.736,76 euros au titre du prêt n°2088839 B, outre intérêts au taux contractuel jusqu'au complet paiement.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes du 19 mars 2015, rectifié le 9 avril 2015, les époux [A] ont été condamnés solidairement à payer à la Banque Le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) la somme de 108.736,76 euros au titre du prêt n°2088839 B, et la somme de 212.171,60 euros au titre du prêt N°2087471 P avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25 octobre 2011 jusqu'à parfait paiement.
Par arrêt du 20 juin 2019, la Cour d'appel de Nîmes a notamment condamné solidairement les époux [A] à payer au CIFD :
- Au titre du prêt n° 2088839 : la somme de 101 632,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter du 25 octobre 2011, outre l'indemnité contractuelle de 7.104 euros avec intérêts légaux à compter du 25 octobre 2011 ;
- Au titre du prêt n°208747 : la somme de 198 291,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,35% à compter du 25 octobre 2011, outre l'indemnité contractuelle de 13.880,38 euros avec intérêts légaux à compter du 25 octobre 2011.
Cette décision est devenue définitive suite au rejet du pourvoi en cassation formé par les époux [A] le 3 février 2021.
Par acte du 20 mars 2013, la société CIF IDF a assigné les époux [A] devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes en paiement de sa créance pour les deux prêts d'un montant total de 326.371 €, outre les intérêts au taux contractuel.
Par jugement du 19 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a condamné les époux [A] au paiement de la somme de 188.430 euros, et de la somme de 137.941 euros, outre intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement.
Par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 juin 2017, les époux [A] ont été condamnés à payer au CIFD les sommes suivantes :
- au titre du prêt n°191267 la somme de 84 563,84 euros correspondant aux échéances impayées du 5 mars 2012 au 5 juin 2017 (1321,31E x 6),
- au titre du prêt n°191293 la somme de 61 905,28 euros correspondant aux échéances impayées du 5 mars 2012 au 5 juin 2017 (967,27E x 64) le tout avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation du 5 juin 2012.
Un pourvoi a été formé par les époux [A].
Par arrêt du 13 mars 2019, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 29 juin 2017 en ces termes :
« en ce qu'il déclare irrecevable, comme prescrite, la demande d'indemnisation formée par M. ou Mme [A] contre la société CIFD pour manquement à son devoir de mise en garde et en ce qu'il les condamne à lui payer les sommes de 84 563.84 euros et 61 905.28 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation du 5 juin 2012, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ».
Par arrêt du 17 février 2022, la Cour d'appel de renvoi de Nîmes a condamné les époux [A] à payer au CIFD :
- au titre du prêt n° 191293, la somme de 175.784,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2017 en remboursement du capital restant dû et des échéances impayées ainsi que l'indemnité de résiliation de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017,
- au titre du prêt n°191267, la somme de 240.124,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2017 en remboursement du capital restant dû et des échéances impayées ainsi que l'indemnité de résiliation de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017.
Parallèlement, le 22 décembre 2015, la SCI Juma a été constituée avec pour associés M. [J] [A], Mme [R] [A], Mme [T] [A] et Mme [I] [A]. Le capital a été réparti comme suit :
- M. [J] [A], 500 parts,
- Mme [R] [A], 500 parts,
- Mme [T] [A], 1 part,
- Mme [I] [A], 1 part.
Par acte notarié du 22 décembre 2015, les époux [A] ont apporté à la SCI Juma la nue-propriété du bien immobilier situé à [Adresse 4] constituant leur résidence principale. Par acte distinct du même jour, M. [J] [A] a fait donation de 499 parts sociales à Mme [T] [A] et Mme [R] [A] a fait donation de 499 parts sociales à Mme [I] [A].
La société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, de la société Banque Patrimoine et Immobilier et de la société Crédit Immobilier de France Ile de France, soutient avoir découvert, à l'occasion de l'exécution des décisions susvisées, que les époux [A] avaient constitué et apporté à la SCI Juma la nue-propriété de leur résidence principale.
Estimant que ces derniers avaient agi en fraude de ses droits, la société Crédit Immobilier de France Développement a, par exploit du 12 septembre 2019, assigné M. [J] [A], Mme [R] [A], Mme [T] [A] et Mme [I] [A] devant le tribunal de grande instance de Nîmes au visa de l'article 1341-2 du code civil, aux fins de voir :
- dire et juger inopposable à son égard les actes notariés du 22 décembre 2015 par lesquels M. [J] [A] et Mme [R] [A] ont constitué la SCI Juma en y apportant leur bien immobilier en nue-propriété situé [Adresse 4], puis ont procédé à la donation de la pleine propriété des parts sociales de cette société à leurs enfants ;
- dire et juger que la société Crédit Immobilier de France Développement sera fondée à réaliser toute mesure d'exécution sur ledit bien immobilier en garantie de sa créance ;
- condamner M. [J] [A] et Mme [R] [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 11 septembre 2020, Monsieur [J] [A], Madame [R] [B] épouse [A], Madame [T] [A] et Madame [I] [A] ont saisi le juge de la mise en état afin de :
- Se dessaisir du présent litige au profit du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;
- Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale et civile en cours devant le Tribunal Judiciaire de Marseille,
- Ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Marseille sur l'assignation délivrée à la requête de Monsieur et Madame [A] en date des 16, et 28 décembre 2009 et pendante devant ce Tribunal sous le RG n° 10/00413,
- Ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne au pénal dans le cadre de l'instruction ouverte près le Tribunal Judiciaire de Marseille et dans laquelle Monsieur et Madame [A] sont parties civiles,
- Condamner la SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à payer aux consorts [A] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ordonnance en date du 6 août 2021, le Juge de la mise en état a :
- Débouté Monsieur [J] [A], Madame [R] [B] épouse [A], Mesdames [T] et [I] [A], de leur demande de dessaisissement au titre de la connexité ;
- Débouté Monsieur [J] [A], Madame [R] [B] épouse [A], Mesdames [T] et [I] [A], de leur demande de sursis à statuer ;
- Condamné in solidum Monsieur [J] [A], Madame [R] [B] épouse [A], Mesdames [T] et [I] [A] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné in solidum Monsieur [J] [A], Madame [R] [B] épouse [A], Mesdames [T] et [I] [A] aux dépens;
- Dit que l'affaire est renvoyée à la mise en état du 08 octobre 2021 à 10 heures pour conclusions au fond.
Par exploit du 23 février 2023, la société Crédit Immobilier de France Développement a assigné la SCI Juma devant le tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de voir :
- juger inopposable à son encontre l'acte d'apport du 22 décembre 2015 par lequel les époux [A] ont apporté à la SCI Juma leur bien immobilier situé à [Adresse 4] ;
- juger inopposable à son encontre l'acte de donation en pleine propriété des parts sociales reçu par Me [Y] le 22 décembre 2015 ;
- juger qu'elle est fondée à réaliser toute mesure d'exécution sur ledit bien immobilier en garantie de sa créance issue des contrats de prêt souscrit ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2023.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SCI Juma a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile, 1341-2 et 2224 du code civil, afin de :
- juger irrecevable comme prescrite la demande de la société Crédit Immobilier de France Développement de se voir déclarer inopposable l'acte d'apport du 22 décembre 2015 par lequel M. [A] et Mme [A] ont apporté à la SCI Juma, leur bien immobilier situé à [Adresse 4] cadastré CA [Cadastre 7] ;
- débouter la société Crédit Immobilier de France Développement de l'ensemble de ses demandes irrecevables ;
- condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a:
- Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI Juma ;
- Dit qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de la mise en état de statuer sur les autres demandes formulées par la société Crédit immobilier de France Développement ;
- Condamné la SCI Juma à payer à la société Crédit immobilier de France Développement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 07 Juin 2024 à 10h00 ;
- Condamné la SCI Juma aux dépens.
Par déclaration en date du 11 avril 2024, la SCI JUMA a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 5 décembre 2024, la Cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance rendue.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 juin 2025, la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1341-2 du code civil, de :
- Déclarer inopposable au CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT l'acte d'apport du 22 décembre 2015 par lequel Monsieur [A] et Madame [A] ont apporté à la société civile immobilière JUMA, leur bien immobilier :
A [Adresse 4]
Une maison à usage d'habitation
Cadastré :
Section N° Lieudit Surface
CA [Cadastre 7] [Adresse 4] 526 m²
Section
N°
Lieudit
Surface
CA
[Cadastre 7]
[Adresse 4]
526 m²
LOTISSEMENT
Le BIEN forme le lot numéro TRENTE (30) du lotissement dénommé « [Adresse 13] »
Le lotissement a été autorisé par un arrêté par la Commune en date du 09 janvier 2015
L'ensemble des pièces constitutives du lotissement, dont l'arrêté sus visé a été déposé au rang des minutes de Maître [U] [F], notaire à [Localité 14], le 5 avril 1995, publié au service de la publicité foncière de [Localité 15], le 13 avril 1995, volume 1995P, numéro 2702.
EFFET RELATIF
- Acquisition du terrain suivant acte reçu par Maître [U] [F], notaire à [Localité 14] le 20 septembre 1996, publié au service de la publicité foncière de [Localité 15] 2ème, le 31 octobre 1996, volume 1996P, numéro 7646.
Etant précisé que Monsieur et Madame [A] :
- Ont apporté à la SCI JUMA la nue-propriété de cet immeuble par acte du 22 décembre 2015 publié au service de la publicité foncière de NIMES 2 le 27 avril 2016 sous les références volume 2016P N°2962.
- Puis ont donné la pleine propriété des parts sociales de la SCI JUMA à leurs deux filles, Madame [T] [L] [A], née le [Date naissance 2] 1996 à Nîmes et Madame [I] [Z] [A], née le [Date naissance 2] 1196 à Nîmes, suivant acte du 22 décembre 2015.
- Déclarer inopposable au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT l'acte de donation en pleine propriété des parts sociales reçu par Maître [E] [Y] du 22 décembre 2015 ;
- Déclarer que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sera fondé à réaliser toute mesure d'exécution sur ledit bien immobilier en garantie de sa créance issue des contrats de prêt souscrits avec le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ex BPI, ex CIFRAA, ex CIFIDF) ;
En tout état de cause :
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Débouter Monsieur [J] [A], Madame [R] [A] née [B], Madame [T] [A], Madame [I] [A] et la société civile immobilière JUMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum Monsieur [J] [A], Madame [R] [A] née [B], Madame [T] [A], Madame [I] [A] et la société civile immobilière JUMA à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé de l'action paulienne, le CIFD indique à titre liminaire que la jurisprudence a eu l'occasion de rappeler qu'il était inutile que la créance soit exigible, liquide ou même certaine au jour de l'acte frauduleux mais que le créancier devait rapporter la preuve que le principe de créance a existé au moment de l'acte frauduleux. Ils indiquent que les emprunteurs ont souscrit plusieurs prêts auprès de la banque, et qu'au 22 décembre 2015, date des statuts constitutifs de la SCI JUMA, ils étaient débiteurs pour un montant total de 1.264.717,97 euros. Il rappelle qu'ils ont pourtant constitué la SCI JUMA avec leurs enfants en y apportant leur bien immobilier en nue-propriété, et qu'ils ont fait donation de la pleine propriété des parts sociales à ces derniers. Il considère que cet acte est frauduleux et lui est préjudiciable car il permet aux emprunteurs de soustraire des biens à leurs créanciers et de se rendre insolvables.
Sur l'acte d'appauvrissement préjudiciable, le CIFD soutient que l'apport du bien immobilier sis à [Localité 14] à la SCI JUMA et la donation en pleine propriété des parts sociales de la SCI JUMA par les époux [A] à leurs enfants sont frauduleux dans la mesure où les emprunteurs sont insolvables et que cette opération a fait échapper à son créancier ces actifs saisissables. Il conteste le moyen des défendeurs tentant de s'exonérer de leurs obligations de paiement et de justifier l'acte d'appauvrissement en indiquant qu'ils auraient été victimes d'une escroquerie de la part de la banque, et réplique que le CID IDF n'a jamais été mis en examen et qu'il a été mis hors de cause de la procédure pénale. Il fait valoir que les impayés par les emprunteurs s'expliquent par les multiples opérations réalisées ayant conduit à leur situation de surendettement, et qu'ils se sont massivement endettés à des fins de défiscalisation en souscrivant 16 prêts auprès de différents établissement bancaire pour un montant supérieur à 2 millions d'euros. Ainsi, il sollicite que l'acte constitutif de la SCI JUMA et l'acte de donation du 22 décembre 2015 lui soit déclarés inopposables.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 juin 2025, Monsieur [J] [A], Madame [R] [B] épouse [A], Madame [T] [A], Madame [I] [A] et la SCI JUMA, demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1341-2 du code civil, de :
- Débouter la SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Très subsidiairement, écarter l'exécution provisoire.
Les défendeurs sollicitent le rejet des demandes formulées à leur encontre en indiquant que le CIFD ne rapporte pas la preuve que l'acte a été accompli dans l'intention de faire obstacle au recouvrement de sa créance. Ils soutiennent ainsi qu'aucune conscience de causer un préjudice en appauvrissement de leur patrimoine ne peut leur être imputé. Ils indiquent que cette conscience de nuire aux créanciers s'apprécie au moment où les époux ont procédé à l'acte critiqué, et expliquent qu'ils ont voulu organiser leur succession en donnant des parts sociales de la SCI JUMA à leurs filles afin de bénéficier des abattements fiscaux. Ils soulignent qu'ils ont été victimes d'une escroquerie de la part des notaires, banques et préposés de CIFD.
Sur l'absence de préjudice, ils soutiennent que l'acte litigieux n'a pas compromis les droits du créancier CIFD qui dispose d'inscriptions de privilèges de prêteur de deniers et d'hypothèques sur l'intégralité des biens qu'il a financés par l'intermédiaire d'APOLLONIA de telle sorte qu'aucune atteinte aux droits spéciaux du créancier n'est établie.
L'instruction a été clôturée le 06 octobre 2025 par ordonnance du 8 août 2025.
A l'audience du 06 novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
1- Sur la demande principale d'inopposabilité des actes du 22 décembre 2015 au CIFD
Le CIFD sollicite que lui soient déclarés inopposables d'une part, l'acte d'apport du 22 décembre 2015 par lequel Monsieur et Madame [A] ont apporté à la société civile immobilière JUMA, leur bien immobilier sis à [Adresse 4], d'autre part, l'acte de donation en pleine propriété des parts sociales à leurs filles [T] et [I] [A], reçu par Maître [E] [Y] du 22 décembre 2015.
Aux termes de l'article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Ainsi, l'action paulienne est ouverte au créancier qui souhaite contester tout acte ayant été établi par son débiteur dans le but de diminuer la valeur de son patrimoine et, ainsi, de diminuer ses chances de recouvrer la créance.
Il est acquis que l'exercice de l'action paulienne est subordonné à l'intention frauduleuse du débiteur. Cette notion est toutefois interprétée de manière large: il a ainsi été jugé que l'action paulienne est recevable dès lors qu'il est établi que le débiteur a eu conscience du préjudice causé à son créancier par la diminution de son patrimoine. Le créancier n'a donc pas besoin de rapporter la preuve de la volonté de lui nuire de la part de son débiteur.
L'acte attaqué doit avoir contribué à rendre le débiteur insolvable et, ainsi, avoir causé un dommage au créancier qui n'a pas pu voir recouvrer sa créance. Toutefois, l'action paulienne est recevable, même si le débiteur n'est pas insolvable, dès lors que l'acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l'exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée, s'agissant de la vente ou de la donation d'un bien.
En outre, la créance doit être née, au moins dans son principe, antérieurement à l'acte attaqué.
Dès lors, un acte peut être attaqué pour fraude aussi bien par un créancier en germe que par un créancier à terme. Seules les créances sous condition suspensive ou sous astreinte rendent l'action paulienne irrecevable.
La créance doit par ailleurs être certaine au moment où le juge statue.
Enfin, l'action paulienne rend l'acte litigieux inopposable au créancier qui en a été victime. Le mécanisme de l'action paulienne permet de réintégrer dans le patrimoine du débiteur des biens qu'il avait volontairement dissimulés, qui sont destinés à recouvrer la créance.
Cette action ne peut toutefois être assimilée à une action en nullité dès lors qu'elle n'emporte pas annulation de l'acte litigieux envers les tiers. Le but de l'action paulienne consiste en effet seulement à sanctionner le comportement frauduleux du débiteur et à réparer le dommage subi par le créancier qui n'a pas pu voir sa créance recouvrée. Dès lors, l'acte litigieux est seulement considéré comme n'ayant pas vu le jour aux yeux du créancier.
En l'espèce, le CIFD rappelle à juste titre qu'il disposait d'un principe de créance depuis la souscription des prêts et a fortiori, au jour de la déchéance des prêts pour ceux souscrits avec la CIFRAA et la BPI. S'agissant des prêts souscrits auprès du CIF IDF, le principe de la créance était également établi au jour de la souscription des prêts et a fortiori, du jugement rendu par le TGI de Nîmes le 19 mars 2015 condamnant les époux [A] à rembourser le capital dû avec exécution provisoire.
Dès lors, au 22 décembre 2015, date des statuts constitutifs de la SCI JUMA, et de l'acte de donation, la créance du CIFD était née, au moins dans son principe.
Au demeurant, ce principe de créance n'est pas contesté par les défendeurs.
Pour faire échec à l'action paulienne diligentée à leur encontre, ces derniers opposent d'une part, l'absence de conscience de causer un préjudice, d'autre part, l'absence même de préjudice, tous les crédits consentis étant garantis par privilège de prêteur de deniers et hypothèque.
Toutefois, en donnant la pleine propriété des parts sociales de la SCI JUMA à leurs filles en décembre 2015, alors même qu'ils avaient cessé d'honorer les échéances de leurs crédits immobiliers depuis 2011, et qu'ils avaient été condamnés par le Tribunal de Grande Instance de NIMES quelques mois plus tôt, les époux [A] avaient nécessairement conscience de réduire la valeur de leur patrimoine et de soustraire le bien immobilier au droit de poursuite de leur créancier, leur insolvabilité résultant de l'absence de paiement des crédits souscrits depuis maintenant près de 15 ans.
En outre, cette insolvabilité résulte des termes mêmes de l'endettement des défendeurs, soit la souscription de 16 prêts immobiliers pour plus de 2 millions d'euros.
Dès lors, les conditions de l'action paulienne sont réunies, et l'acte constitutif de la SCI JUMA ainsi que l'acte de donation du 22 décembre 2015 seront déclarés inopposables au CIFD.
2- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [J] [A], Madame [R] [A] née [B], Madame [T] [A], Madame [I] [A] et la société civile immobilière JUMA seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
En vertu de ces dispositions le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, tenant compte de l'équité, de la situation économique des parties et du contexte particulier de l'affaire dite "Apollonia", il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.
Il y a lieu de constater l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
DÉCLARE INOPPOSABLE au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT l'acte d'apport du 22 décembre 2015 par lequel Monsieur [A] et Madame [A] ont apporté à la société civile immobilière JUMA, leur bien immobilier à [Adresse 4], en l'espèce une maison à usage d'habitation cadastrée Section CA n°[Cadastre 7] Lieudit [Adresse 4], formant le lot numéro TRENTE (30) du lotissement dénommé « [Adresse 13] » ;
DÉCLARE INOPPOSABLE au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT l'acte de donation en pleine propriété des parts sociales au bénéfice de Madame [T] [L] [A], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 15] et de Madame [I] [Z] [A], née le [Date naissance 2] 1196 à [Localité 15], reçu par Maître [E] [Y] le 22 décembre 2015 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [A], Madame [R] [A] née [B], Madame [T] [A], Madame [I] [A] et la société civile immobilière JUMA aux dépens de l'instance,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE