Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/377
N° RG 22/00374 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5AP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21/07/22 à 16 h
Nous P. DELMOTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2022 à 17 H 23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [U] [R]
né le 30 Juin 1995 à [Localité 1] (COLOMBIE) (99)
de nationalité Colombienne
Vu l'appel formé le 19/07/2022 à 16 h 44 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 21 Juillet 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;
A l'audience publique du 21/7/22 à 9 h 30, assisté de , C.DELVER, greffière, avons entendu :
[W] [U] [R]
en visio-conférence, assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Mme [I] [Z], interprète en langue espagnole,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Motifs
Vu l'arrêté du Préfet de la Haute-Garonne du 13 juillet 2022 portant obligation à M.[W] [U] [R], de nationalité colombienne, de quitter le territoire français ;
Vu la décision du Préfet de la Haute-Garonne du 13 juillet 2022 décidant du placement de M [U] [R] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée le 16 juillet 2022 à l'intéressé;
Vu la requête du Préfet de la Haute-Garonne du 17 juillet 2022 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [U] [R] pour une durée de 28 jours ;
Vu la requête du 18 juillet 2022 de M. [U] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 juillet 2022, à 17h23
- joignant les deux requêtes
- déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention
- rejetant les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention
- ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [R] pour une durée de 28 jours ;
Vu le recours du 19 juillet 2022 à 16h44 de M. [U] [R] contre cette ordonnance demandant au Premier président de la cour
- d'infirmer l'ordonnance du 18 juillet 2022
- d'ordonner sa mise en liberté immédiate .
M. [U] [R] a été entendu sous forme de visio conférence, à l'audience, assisté d'un interprête en langue espagnole.
Entendu lors de l'audience le conseil de M [U] [R]
Entendu le représentant de l'administration préfectorale qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
L'appel formé par M. [U] [R] dans le délai légal est recevable.
Abstraction faite du motif surabondant mais erroné relatif au défaut de document de voyage en cours de validité alors que figure au dossier la copie du passeport colombien de M. [U] [R], en cours de validité, remis aux services de police, l'arrêté de placement en rétention est justifié par :
- le rappel de l'obligation de quitter le territoire français pesant sur M. [U] [R] et du jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 21 avril 2022 condamnant celui-ci à une peine d'emprisonnement de 6 mois pour des faits relatifs à des infractions à la législation sur les stupéfiants et prononçant à son encontre, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans
- le fait que l'intéressé est entré en France irrégulièrement au cours du mois de mars 2022 sans solliciter le moindre titre de séjour
- l'absence de toutes ressources licites en France de l'intéressé comme de toute résidence fixe sur le territoire français
- l'intéressé n'a pas d'enfants
- l'examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à un placement en rétention
Si M. [U] [R] a déclaré qu'il résidait en Espagne avec sa compagne de nationalité espagnole, il n'en a pas justifié ; la décision d'obligation de quitter le territoire français, sur laquelle se fonde l'arrêté de placement en rétention, mentionne à cet égard que les autorités espagnoles sollicitées ont indiqué que l'intéressé était inconnu en Espagne.
En l'absence de toute garantie de représentation en France, il existe, comme le retient l'arrêté de placement en rétention, un risque évident de soustraction de M. [U] [R] à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Par ces motifs suffisants, l'arrêté de placement en rétention se trouve légalement justifié.
Il convient en outre de constater que tant devant le premier juge qu'en cause d'appel, M. [U] [R] a déclaré qu'il voulait repartir en Colombie, quitte à revenir en Espagne postérieurement ; la mesure d'éloignement peut être exécutée à bref délai puisqu'il est justifié des meures prises par l'administration préfectorale pour un vol retour de l'intéressé à destination de la Colombie le 25 juillet 2022;
Il y a lieu en conséquence de déclarer régulier l'arrêté de placement en rétention et de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [R] ;
Déclarons régulier l'arrêté de placement en rétention du Préfet de la Haute-Garonne du 13 juillet 2022 ;
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [W] [U] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.DELVER P. DELMOTTE, Conseiller.
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