Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [K]
Madame [C] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gafarou CHANOU
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/03860 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX6O
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 08 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIÈRE VESTA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gafarou CHANOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0597
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [K], comparant
Madame [C] [K], non comparante, ni représentée
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 08 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/03860 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX6O
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 6 février 2008, la société AGF VIE, aux droits de laquelle se trouve la société FONCIERE VESTA, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K] sur des locaux (appartement et parking) situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 105,44 euros et d’une provision pour charges de 150 euros.
Par actes de commissaire de justice du 12 décembre 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7 784,28 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K] le 14 décembre 2022.
Par assignations du 30 mars 2023, la société FONCIERE VESTA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4 428,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 mars 2023,1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 mars 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 7 novembre 2023, la société FONCIERE VESTA maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er novembre 2023, s'élève désormais à 4 658,14 euros. La société FONCIERE VESTA considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle conclut au rejet des demandes des époux [K] indiquant en premier lieu que les défendeurs n’apportent aucune preuve sur la prétendue présence d’amiante dans le logement, que par ailleurs elle respecte la réglementation en la matière, en deuxième lieu que la preuve de la vétusté du parquet n’est pas davantage rapportée, en troisième lieu s’agissant de l’humidité dans la salle de bains qu’une recherche de fuite a été effectuée, que la rénovation de la salle de bains a été entreprise et que les locataires ne démontrent pas le dysfonctionnement de la VMC, enfin en dernier lieu s’agissant des infiltrations dans la cuisine, elle précise que la fuite du robinet d’arrêt d’eau froide a été traitée dès qu’elle a été signalée et que l’endommagement du mur et du plafond de la cuisine ne lui a jamais été signalée et qu’il appartient aux locataires de saisir leur assureur dès lors que la cause de la fuite provenant d’un autre logement a été traitée. Elle s’oppose à tout délai de paiement et maintient sa demande d’expulsion.
Monsieur [S] [K] dépose des conclusions au titre desquelles il forme les demandes suivantes :
Rejeter les demandes de la société FONCIERE VESTA,Constater que son appartement contient de l’amiante,Constater que les murs et plafond de la cuisine sont dégradés à cause d’une fuite d’eau,Constater que la salle de bain est dégradée à cause d’une insuffisance d’aspiration des VMC, Constater que le parquet est vétuste,Dire et juger que ces manquements constituent une inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent ainsi qu’une inexécution de son obligation d’entretien des éléments d’équipement du logement imposé par l’article 6c de la loi du 6 juillet 1989,Déclarer les époux [K] bien fondés à invoquer une exception d’inexécution à l’encontre de la société FONCIERE VESTA,Dire et juger qu’ils n’ont pas commis d’inexécution grave justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail,Rejeter la demande de la société FONCIERE VESTA tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,Constater que les époux [K] sont locataires depuis 15 ans,Autoriser les époux [K] à suspendre le paiement des loyers le temps de la réalisation des travaux de remédiation par le bailleur,Enjoindre à la société FONCIERE VESTA de :Réparer la fuite d’eau située derrière le mur de la cuisine,Refaire l’enduit et la peinture du mur et du plafond de la cuisine,Remplacer le parquet de l’ensemble de l’appartement,Remplacer la VMC de la salle de bains par une nouvelle VMC plus performante en vue de permettre une évacuation suffisante de la condensation,Refaire les murs et plafond de la salle de bains,Refaire le carrelage de la salle de bains,Condamner la société FONCIERE VERSTA à payer la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur a causé le fait de vivre dans un appartement amianté pendant 15 ans,Ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre,En tout état de cause,Suspendre les effets de la clause résolutoire,Accorder aux époux [K] un délai de 36 mois pour le paiement de la dette locative de 3152 euros,Dire et juger que les époux [K] répondent aux conditions des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil,Rejeter la demande d’exécution provisoire sollicitée par la société FONCIERE VESTA.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures déposées par les parties à l’audience du 7 novembre 2023 pour l'exposé des prétentions et moyens des parties
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [C] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société FONCIERE VESTA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 12 décembre 2022. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 7 784,28 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur prétend opposer une exception d’inexécution du fait du non-respect par le bailleur de ses obligations contractuelles de délivrance d’un logement décent et en bon état d’usage et de réparation.
Il est constant que l’exception d’inexécution ne peut être utilement mise en œuvre par le preneur que dans le cas où la chose louée est rendue totalement inutilisable, du fait du bailleur, au regard de l’activité prévue au bail, ou si la gravité des manquements du bailleur à ses obligations est de nature à justifier le non-paiement des loyers.
En l’espèce, il convient de relever que M. [S] [K] ne produit que des photographies non datées du logement, non contestées par la bailleresse, qui n’établissent absolument pas le caractère inhabitable de celui-ci. Par ailleurs, le défendeur ne justifie d’aucune mise en demeure qui aurait été adressée au bailleur, qui serait restée sans effet et aurait pu justifier qu’il ait cessé de régler les loyers. Il sera rappelé à ce sujet que le locataire qui se plaint de l’inexécution par le bailleur des obligations prévues par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 doit se conformer à la procédure de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 et ne peut de son propre chef décider de cesser d’honorer les échéances de loyer.
Il apparaît donc que M. [S] [K] n’est pas fondé à opposer à la société FONCIERE VESTA une exception d’inexécution de nature à priver la clause résolutoire de son effet malgré l’absence de régularisation de la dette locative dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
En conséquence, la bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 février 2023.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte versé au débat par la bailleresse que la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est satisfaite depuis plusieurs mois.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K] leur permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 129 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société FONCIERE VESTA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er novembre 2023, Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K] lui devaient la somme de 4 368,01 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1 469,56 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 février 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société FONCIERE VESTA ou à son mandataire.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l'article 6 alinéa 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les dispositions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 viennent définir les caractéristiques du logement décent, en fixant les normes minimales d'habitabilité, en précisant les règles relatives à la sécurité et à la santé des locataires, et en énumérant les éléments d'équipement et de confort devant exister dans le logement.
D'après son article 2, le logement doit, notamment, satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : « 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. […] 2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 3. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; Les pièces principales [...] bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le défendeur fait grief au bailleur de ne pas lui mettre à disposition un logement remplissant les normes de décence en raison de la présence d’amiante.
Il fait également valoir que le plancher serait vétuste, que la cuisine présenterait des infiltrations et la salle de bains aurait des problèmes d’humidité consécutifs à une VMC insuffisante.
Sur la présence d’amiante
Les époux [K] allèguent la présence d’amiante dans leur logement mais n’apportent aucun élément permettant de démontrer que ce serait le cas.
En effet, le seul fait qu’il soit procédé à un désamiantage du logement voisin ne permet de conclure à la présence d’amiante dangereuse pour les locataires dans leur propre logement.
De plus, le bailleur apporte la preuve qu’il a procédé à la réalisation d’un dossier Amiante Parties Privatives portant sur un logement de l’immeuble à la demande des occupants de ce logement.
Or, il convient de relever que les locataires n’ont pas sollicité la réalisation d’un tel dossier qui aurait permis de réaliser un contrôle de la présence éventuelle d’amiante dans leur logement.
En l’absence d’une telle demande, il ne peut être allégué que le logement contient de l’amiante.
Faute de preuve, les locataires ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes formées contre le bailleur.
Sur la vétusté du parquet
Les époux [K] font grief au bailleur de ne pas entretenir correctement leur logement au motif que le parquet serait vétuste et nécessiterait d’être changé.
A l’appui de leurs prétentions, ils produisent des photos.
Or, le caractère probant de ces photos est discutable dès lors qu’elles n’ont pas été réalisées par un huissier attestant qu’elles correspondent bien au logement et ne sont pas datées.
En tout état de cause, les photos produites ne montrent pas un parquet dont les lattes seraient si endommagées qu’elles nécessiteraient d’être changées.
En effet, l’examen des photos montrent des rayures et des tâches qui permettent d’envisager de rénover la vitrification du parquet.
Or, le revêtement du parquet se distingue du parquet lui-même et les époux [K] n’établissent pas que le parquet présenterait des signes de vétusté nécessitant son remplacement.
Ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’humidité de la salle de bains
Les défendeurs font valoir que la salle de bains présenterait une humidité qui serait insuffisamment traitée par la VMC de la pièce de sorte qu’ils en demandent le changement pour une VMC de capacité supérieure.
Il convient de constater que si les photographies de la salle de bains produites montrent des traces d’humidité, il n’est pas établi que celles-ci soient dues à une inadaptation de la VMC en place.
Par ailleurs, les défendeurs ne produisent aucun courrier faisant état auprès du bailleur d’un dysfonctionnement de la VMC.
De son côté, la société FONCIERE VESTA justifie de travaux de réfection de la salle de bains réalisés au printemps 2023 à la suite d’une recherche de fuite dans plusieurs salles de bains de l’immeuble.
Dès lors, les traces d’humidité présentes dans la salle de bains peuvent être dues à la fuite réparée par le bailleur.
Les défendeurs étant défaillants dans la démonstration du désordre allégué seront déboutés de leur demande.
Sur les infiltrations de la cuisine
Les époux [K] reprochent à leur bailleur la présence d’infiltrations dans le mur et le plafond de la cuisine sans démontrer la responsabilité de ce dernier dans ce désordre.
Il convient à ce titre de relever que les locataires ne produisent pas de déclaration de sinistre auprès de leur assurance habitation à qui il appartient de reprendre les embellissements de l’appartement une fois que la cause des désordres a été établie et réparée.
Le bailleur expose que le ballon d’eau chaude de l’appartement du dessus a connu des problèmes qui ont pu entraîner une infiltration dans la cuisine des locataires.
Or, il convient de relever que les locataires ne justifient pas avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, ni avoir informé leur bailleur de ces infiltrations.
Ils ne peuvent dès lors alléguer la carence du bailleur et voir engager le responsabilité de ce dernier.
Ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société FONCIERE VESTA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 décembre 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 février 2008 entre la société FONCIERE VESTA, d’une part, et Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 13 février 2023,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K] à payer à la société FONCIERE VESTA la somme de 4 368,01 euros (quatre mille trois cent soixante-huit euros et un centime) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2023,
AUTORISE Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 129 euros (cent vingt-neuf euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 13 février 2023,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K] seront solidairement condamnés à verser à la société FONCIERE VESTA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K] à payer à la société FONCIERE VESTA la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 12 décembre 2022 et celui des assignations du 30 mars 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 février 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge