Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE
DU 30 MARS 2023
N° 2023/279
Rôle N° RG 23/03670 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK55K
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
C/
[V] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Christophe STATIGEAS
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2023/151 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/5251.
APPELANTE - DEMANDERESSE SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
immatriculée au RCS D'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 381 976 448
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE - DÉFENDERESSE SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Vu les dispositions du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010 ;
Vu les modifications apportées à l'article 462 du code de procédure civile disposant que le juge lorsqu'il est saisi par requête statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, leurs observations ont été sollicitées le 10 Mars 2023, et elles ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Procédure et prétentions des parties :
Par requête notifiée le 2 mars 2023 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutel Alpes Provence (la CRCAM) a saisi la cour d'appel d'une demande de rectification de l'arrêt n° 2023/151 rendu le 13 février 2023 par la chambre 1-9 dans le cadre de l'instance opposant cette banque à Mme [V] [N], affecté d'une erreur matérielle en page 7 de sa motivation et dans son dispositif en ce qu'il fait référence à un prêt notarié en date du 18 janvier 2018 au lieu du 18 janvier 2008.
Invitée par message du 10 mars 2023 à présenter ses observations sur le mérite de cette requête, Mme [N] n'a pas usé de cette faculté.
En application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile il sera statué sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 462 susvisé, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande ;
L'acte authentique en cause, sur lequel se fonde la décision précitée, daté du 18 janvier 2008 est à nouveau produit. Il s'agit donc d'une simple erreur de frappe.
La requête étant fondée, il convient d'y faire droit ainsi que mentionné au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant sur requête, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE rectification de l'avant dernier paragraphe de la page 7 et du dispositif de l'arrêt de l'arrêt rendu par la chambre 1-9 de la cour de ce siège le 16 février 2023 sous le numéro de minute 2023/151, entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, appelante et Mme [V] [N], intimée, en remplaçant la date du '18 janvier 2018" concernant l'acte notarié n° C1NXAQO14 PR, par la date du 18 janvier 2008 ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera portée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ;
DIT que les dépens de cette instance rectificative seront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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