Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 2 MARS 2023
N° 2023/ 071
N° RG 22/09517 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVME
CAF DES ALPES DE HAUTES PROVENCE
C/
[J] [C]
S.A.R.L. SOMBAT
Compagnie AXA FRANCE IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. ASTEN
S.A.S. PROVENÇALE D'ALUMINIUM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Joseph MAGNAN
Me Frédéric BERGANT
Me Alain DE ANGELIS
Me Christian SALOMEZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 16 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00052.
APPELANTE
CAF DES ALPES DE HAUTES PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 11]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocates au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Fabrice LABI, substitué et plaidant par Me Francis SAIMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [J] [C],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, substitué par Me Alice DINAHET, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, substitué par Me Florence PAULUS, avocats au barreau de NICE
S.A.R.L. SOMBAT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la
SCP [P] [D] & A.LAGEAT, elle même en la personne de Me [P] [D] selon jugement d'ouverture de liquidation du 17 janvier 2013
domiciliée [Adresse 6]
défaillante, signification de la déclaration d'appel le 05 septembre 2022 à personne habilitée,
SA AXA FRANCE IARD, aggissant en qualité d'assureur de la SARL SOMBAT prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Pierre RAYNE de l'ASSOCIATION RAYNE / SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en qualité d'assureur de la S.A. ASTEN, prise en la personne de son Directeur général en exercice domicilié au siège situé [Adresse 8]
S.A. ASTEN, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le N° B 542 057 336, dont le siège social est [Adresse 9], prise en sa direction régionale sise [Adresse 4], et prise en la personne de son Président demeurant et domicilié audit siège ès qualités,
toutes deux représentées par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée et plaidant par Me Amandine GARCIA, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PROVENÇALE D'ALUMINIUM, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°315 738 021, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
représentée et assistée de Me Christian SALOMEZ substitué par Me Jean-Pierre RAYNE avocats de l'ASSOCIATION RAYNE / SALOMEZ, au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présiente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, conseillère
Mme Florence TANGUY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et M. Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2005, la Caisse des allocations familiales de Haute-Provence (la CAF) a entrepris la construction de son siège social à [Adresse 11] et a obtenu le 8 février 2008 un permis de construire.
Sont intervenus à l'opération, notamment :
- maitrise d''uvre : M. [J] [C], architecte, mandataire et membre du groupement de maîtrise d'oeuvre constitué avec la société Beterem Ingénierie, selon acte d'engagement en date du 9 février 2006, complété par un avenant du 21 octobre 2009,
- lot n°1 terrassement, gros 'uvre, maçonnerie : l'entreprise générale Chaillan Travaux Public, assurée auprès de la société Sagena,
- lot n°2 étanchéité : la société Asten, assurée auprès de la société Axa france Iard,
- lot n°5 menuiseries aluminium : la SAS Provençale d'Aluminium,
- lot n°7 sols souples, sols durs et faïence : la SARL Sombat, assurée auprès de la société Axa france Iard.
Une déclaration d'ouverture de chantier a été régularisée le 6 novembre 2009.
Estimant que la colorimétrie de la façade de l'immeuble était en infraction avec la prescription du permis de construire, la mairie de [Localité 10] a pris en 2011 un arrêté à l'effet de faire cesser les travaux de construction. Ceux-ci ont repris à la suite d'un permis modificatif accordé en 2012.
Les procès-verbaux de réception ont été signés le 16 avril 2012 par le maître d''uvre.
Le 22 février 2021, la CAF a effectué une déclaration de sinistre à l'assureur dommages ouvrage, la société Axa, en raison de divers désordres, et le cabinet Saretec a déposé un rapport le 13 avril 2021.
Par actes d'huissier en date des 24 février, 2 et 3 mars 2022, elle a sollicité, en référé, une mesure d'expertise.
*
Vu l'ordonnance en date du 16 juin 2022 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
- débouté la Caisse des allocations familiales de Haute-Provence de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de M.[J] [C],
- condamné la Caisse des allocations familiales de Haute-Provence à verser à M.[J] [C] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse des allocations familiales de Haute-Provence aux dépens de l'instance;
Vu l'appel relevé le 1er juillet 2022 par la Caisse des allocations familiales de Haute-Provence ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, par lesquelles la Caisse des allocations familiales de Haute-Provence demande à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Réformer l'ordonnance de référé rendue le 16 juin 2022,
- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
' prendre connaissance des pièces du dossier
' Se rendre sur les lieux sis [Adresse 11]) en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées
' recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et entendre si besoin tous sachants
' recueillir tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis
' visiter l'immeuble, constater et décrire les dommages et défauts de conformité, dont se plaint la CAF aux termes de son assignation en référé délivrée selon actes en date des 24 février, 2 et 3 mars 2022 et des pièces versées aux débats
' en préciser les causes et origines
' préconiser les réparations à effectuer et préciser le cout pour y remédier.
' fournir à la juridiction tous éléments permettant de statuer sur les imputabilités des différents intervenants
' faire toutes constatations utiles
' fournir à la juridiction tous éléments permettant de statuer sur les préjudices subis par la CAF
' fixer la provision à consigner, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
' débouter M. [C], la société Asten et son assureur, la société Axa France Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
' rejeter toutes demandes de condamnation formées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, par lesquelles M. [C] demande à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
À titre principal, confirmer l'ordonnance dont la CAF a relevé appel, en ce qu'elle a jugé que la CAF ne rapporte pas la preuve du motif légitime lui permettant de solliciter l'instauration d'une mesure d'expertise,
En conséquence,
Rejeter la demande d'expertise,
À titre subsidiaire, en cas de réformation de l'ordonnance,
- prendre acte des protestations et réserves formulées par M. [J] [C],
- juger que, par les présentes conclusions, M. [J] [C] sollicite l'interruption de tous délais de prescription et de forclusion au titre des diverses responsabilités et demandes de condamnation à le relever et garantir susceptibles d'être mises en 'uvre à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs, notamment celles découlant des articles 1231 et suivants du code civil ; 1240 et suivants du code civil ; 1641 et suivants du code civil, et 1792 et suivants du code civil,
- condamner la CAF des Alpes de Haute Provence au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, par lesquelles la société Asten et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance rendue le 16 juin 2022,
- juger que les dommages pouvant concerner la société Asten et son assureur, la société Axa France Iard, ont, soit été réparés, soit relevaient de l'entretien courant, de sorte que la Caisse des allocations familiales de Haute-Provence ne dispose pas d'un intérêt légitime à formuler une demande de mesure d'instruction à l'encontre de la société Asten et de son assureur, la société Axa France Iard.
- mettre, en conséquence, hors de cause la société Asten et son assureur, la société Axa France Iard,
- subsidiairement, ordonner que l'expert désigné également comme chef de mission d'établir une note de synthèse et laisser un délai suffisant afin que les parties fassent valoir leurs observations par voie de dire,
- condamner la CAF à leur verser chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, par lesquelles la SAS Provençale d'Aluminium demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour ;
En tout état de cause,
- condamner la CAF Caisse des allocations familiales de Haute-Provence à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première d'instance ainsi que de la procédure d'appel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, par lesquelles la SA Axa France Iard recherchée en qualité d'assureur de la société Sombat demande à la cour de :
- juger qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour,
- condamner la Caisse des allocations familiales de Haute-Provence à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance ainsi que de la procédure d'appel ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la société Sombat, représentée par son liquidateur la SCP [D] -Lageat, selon acte d'huissier du 5 septembre 2022, remis à une employée habilitée à recevoir l'acte ;
SUR CE, LA COUR
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
Pour rejeter la demande d'expertise, le juge des référés a relevé l'absence de pièces justificatives.
À hauteur de cour, la CAF produit diverses pièces relatives à la construction de l'ouvrage et au marché de travaux, ainsi que le rapport d'expertise dommages ouvrage en date du 13 avril 2021 dont il ressort l'existence de désordres notamment :
- des fissures de dalles qualifiées de désagrément esthétique,
- des infiltrations des plafonds des locaux 25/26 et de l'économat et des défauts de tenue des relevés d'étanchéité et des couvertines,
- une souplesse de quelques panneaux de façade qui ont pour origine un défaut de tenue en tête et de découpe trop importante des éléments de bardage,
- des défauts sur panneaux de façade avec des joints irréguliers, une souplesse des éléments sur poussée horizontale, notamment des panneaux sous cadre de menuiseries extérieures, ayant pour origine un défaut de qualité intrinsèque des panneaux et des défauts de pose initiale ; il s'agit d'un désagrément esthétique ;
- des défauts d'étanchéité de certaines fenêtres ; le dommage a pour origine le jeu entre ouvrant et dormant des menuiseries et peut-être repris par réglage de quincaillerie ; ce point relève de l'entretien des menuiseries ;
- des défauts de tenue des stores qui a pour origine le vieillissement des éléments d'équipement en l'absence de nettoyage et révision périodique relevant des opérations d'entretien.
L'appelante formule des contestations, notamment sur les conclusions et les propositions indemnitaires de l'expert amiable. Elle indique que les désordres n'ont pas été réparés et subsistent toujours.
Elle justifie, à suffisance, d'un intérêt légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, de sorte que l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
À ce stade de la procédure, alors que des investigations doivent être diligentées, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Asten, titulaire du lot étanchéité, et de son assureur.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition de la décision au greffe,
Infirme l'ordonnance en date du 16 juin 2022, sauf sur les dépens ;
Ordonne une mesure d'expertise et désigne :
Mme [S] [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 12]
qui aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, se faire communiquer tous les documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles produites devant la Cour, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 11]
- visiter l'immeuble, vérifier la réalité des désordres allégués par la CAF dans son assignation et ses écritures et tels qu'ils apparaissent dans le rapport Saretec ;
- indiquer le siège des désordres, la date de leur apparition, leur gravité et leur origine ;
- décrire les travaux de réparation effectués le cas échéant, leur date et préciser les entreprises qui les ont exécutés ;
- indiquer les conséquences des désordres, malfaçons, non-conformités et défauts constatés ;
- fournir tous éléments techniques permettant de statuer sur les imputabilités et responsabilités ;
- fournir tous éléments techniques relatifs, le cas échéant, à un défaut d'entretien ;
- décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux de reprise nécessaires, au besoin à l'aide de devis et/ou factures d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée des travaux à mettre en oeuvre ;
- recueillir tous éléments relatifs aux préjudices allégués par la CAF et donner son avis technique ;
- plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de la solution du litige ;
- répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ses chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé un pré-rapport ou une note de synthèse et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit, qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains dans les six mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que la CAF des Alpes-de-Haute-Provence devra consigner, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, la somme de 5 000 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu'à l'issue de cette convocation, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de donner force exécutoire à leur accord ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Caisse des allocations familiales des Alpes de Haute-Provence aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE