Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/147
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 07 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03377
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUMH
Décision déférée à la Cour : 17 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
Association CGEA-AGS DE NANCY
Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALSAROUTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 05 juin 2017, M. [X] [R] a été embauché en qualité de chauffeur-livreur par la S.A.S. ALSAROUTE
Par courrier du 31 octobre 2018, M. [X] [R] a mis en demeure la S.A.S. ALSAROUTE de lui fournir un travail, de lui remettre ses dernières fiches de paie et de procéder au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées.
Par jugement du 12 décembre 2018, la S.A.S. ALSAROUTE a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier du 21 décembre 2018, le mandataire judiciaire a informé M. [X] [R] de son licenciement. Celui-ci a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 19 juin 2019, M. [X] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir la fixation de sa créance au titre d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de l'indemnité de travail dissimulé et du préjudice subi sur les frais de santé et de prévoyance.
Par jugement de départage du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la créance de M. [X] [R] au passif de la S.A.S. ALSAROUTE au montant de 5 472,85 euros nets au titre du paiement des salaires d'octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018 et de la période du 1er janvier au 10 janvier 2019 et 547,28 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamné la SELARL MJM FROEHLICH &ASSOCIES, ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. ALSAROUTE, à remettre les bulletins de paie et une attestation Pôle emploi rectifiée dans un délai de trente jours,
- débouté M. [X] [R] du surplus de ses demandes,
- déclaré le jugement opposable à l'AGS,
- condamné le mandataire liquidateur es-qualité aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [R] a interjeté appel le 20 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2021, M. [X] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné le mandataire liquidateur, es qualité, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire que la moyenne de rémunération des six derners mois de travail effectif est de 2 298,30 euros bruts,
- fixer sa créance au passif de la S.A.S. ALSAROUTE aux montants suivants :
* 7 636,29 euros bruts au titre des salaires du 1er octobre 2018 au 10 janvier 2019,
* 763,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 4 553,87 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
* 455,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 14 150,62 euros nets de CSG-CRDS au titre de l'indemnité forfaitaire du fait du travail dissimulé,
* 1 000 euros au titre du préjudice subi pour résiliation des frais de santé et prévoyance,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner la SELARL MJM FROEHLICH &ASSOCIES à remettre les bulletins de paie et une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [X] [R] à 5 472,85 euros bruts au titre des salaires et à 547,28 euros au titre des congés payés afférents,
- déclarer le jugement opposable au CGEA-AGS de Nancy,
- condamner la SELARL MJM FROEHLICH ET ASSOCIES et la CGEA AGS de Nancy aux dépens de la procédure, y compris ceux exposés pour l'exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 janvier 2022, la SELARL MJM FROEHLICH &ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. ALSAROUTE, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé la créance de M. [X] [R] au passif de la S.A.S. ALSAROUTE au montant de 5 472,85 euros nets au titre du paiement des salaires d'octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018 et de la période du 1er janvier au 10 janvier 2019 et 547,28 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamné la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. ALSAROUTE en liquidation judiciaire au paiement à M. [X] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. ALSAROUTE aux dépens.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la S.A.S. ALSAROUTE a été placée en liquidation judiciaire et débouté M. [X] [R] de ses demandes pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [X] [R] de ses demandes,
- condamner M. [X] [R] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2022, l'UNEDIC - DELEGATION AGS/CGEA DE NANCY demande à la cour de confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions et, à titre subsidiaire, sur la garantie de l'AGS, de :
- dire que la garantie de l'AGS ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles,
- dire que la garantie de l'AGS n'est acquise qu'en présence d'une décision exécutoire, dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites des plafonds résultant des articles L. 3253-17 et
D. 3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, étant rappelé que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 octobre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 25 novembre 2022 et mise en délibéré au 07 février 2023.
MOTIFS
Sur l'existence d'une différence de traitement
Le principe 'à travail égal, salaire égal' impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique.
En l'espèce, pour démontrer qu'il aurait fait l'objet d'une inégalité de traitement avec un autre salarié, M. [H] [F], M. [X] [R] produit uniquement des bulletins de paie de ce salarié pour les mois d'août 2018 à janvier 2019 (pièce n°11). Les éléments figurant sur ces bulletins de paie sont toutefois insuffisants pour démontrer que le salarié se trouvait dans une situation identique à celle de M. [F]. M. [X] [R] ne rapportant pas la preuve d'une atteinte au principe d'égalité entre salariés, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de la demande de fixation de son salaire mensuel à 2 298,30 euros bruts.
Sur le rappel de salaire
Vu l'article 1353 du code civil,
Il résulte des pièces produites par M. [X] [R] que celui-ci n'a pas perçu de salaire pour la période du 1er octobre 2018 au 10 janvier 2019, les bulletins de paie édités par le mandataire judiciaire pour cette période faisant état d'une absence non-rémunérée pour cette période dont il n'est cependant pas justifié. Les intimés ne font état d'aucun élément permettant de démontrer que les salaires pour cette période auraient été versés ou que M. [X] [R] n'aurait pas droit au versement de ces salaires.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [X] [R] au titre des rappels de salaire sur la base du salaire mensuel brut de 1 647,17 euros et fixé sa créance à ce titre au passif de la S.A.S. ALSAROUTE à la somme de 5 472,85 euros bruts, soit 1 647,17 euros pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2018 et 531,34 euros pour la période du 1er au 10 janvier 2019.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaitres, M. [X] [R] produit des feuilles de route établies par la société DHL ainsi que, pour chaque mois, un tableau mentionnant deux horaires pour chaque jour. Il ne précise pas cependant à quoi correspondent les horaires figurant sur ce tableau, étant constaté toutefois qu'ils ne correspondent manifestement pas à ses horaires de travail (par exemple, pour le 14 novembre 2017 : 8 h 04 et 9 h 19). Il résulte par ailleurs de ses conclusions que ces décomptes intègrent un temps de travail forfaitaire pour le chargement et le déchargement du véhicule du salarié.
Dans ces conditions, les tableaux récapitulatifs mensuels et hebdomadaires produits par M. [X] [R] pour la période de juin 2017 à septembre 2018 apparaissent insuffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] [R] de cette demande ainsi que de celle relative à la rectification des bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi pour tenir compte du montant du salaire brut et des heures supplémentaires.
Sur le travail dissimulé
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail,
Pour caractériser la dissimulation d'emploi salariée prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail, le salarié doit établir que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué.
En l'espèce, M. [X] [R] soutient que l'employeur se serait soustrait à ses obligations en diminuant le montant du salaire brut et en ajoutant des primes non soumises à charges sociales. Cet élément est toutefois insuffisant pour caractériser l'élément intentionnel exigé pour caractériser le travail dissimulé. Par ailleurs le salarié échoue à démontrer qu'il aurait effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
La preuve du travail dissimulé allégué n'apparaît donc pas rapportée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] [R].
Sur les frais de santé et de prévoyance
M. [X] [R] ne démontrant aucun préjudice résultant de la résiliation des contrats de complémentaire santé et de prévoyance, il sera débouté de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH et associés, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. ALSAROUTE aux dépens et à verser à M. [X] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés à hauteur d'appel et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
LAISSE les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07février 2023, signé par Madame ChristineDorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président