Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Septembre 2022
N° RG 18/01548 - N° Portalis DBVY-V-B7C-GAYD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 04 Juin 2018, RG 17/01192
Appelantes
SAS SPM - SYSTEME PLAQUE MINERALOGIQUE - dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
Société CJ2NR - Intervenante volontaire -, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. MARMOTTE - Intervenante volontaire -, dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimés
M. [B] [X]
né le 19 Avril 1954 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12]
Mme [W] [M] veuve [X]
née le 23 Janvier 1929 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Fabrice PAGANELLI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
*****
M. [C] [A] [X]
né le 18 Mai 1958 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9]
sans avocat constitué
Mme [N] [X] veuve [T]-[J]
née le 03 Mai 1950 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
Mme [D] [Y] [X] épouse [S]
née le 08 Octobre 1951 à [Localité 19], demeurant [Adresse 17]
sans avocat constitué
Mme [L] [Y] [X]
née le 22 Mai 1964 à [Localité 19], demeurant [Adresse 18]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 juin 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 27 janvier et 11 février 1933, les époux [T]-[G], cultivateurs à [Localité 19], ont concédé, à titre de servitude foncière, moyennant le versement de la somme de 100 francs, à M. [C] [X], propriétaire d'une source et désirant réaliser une adduction d'eau jusqu'aux maisons lui appartenant, « le droit d'établir à travers une pièce de terre de nature terre sise commune de [Localité 19], cadastrée section [Cadastre 16], une conduite souterraine d'adduction d'eau, cette concession étant faite aux conditions suivantes :
1°) la conduite devra être placée sur tracé en ligne droite partant de la source et aboutissant aux bâtiments à desservir ;
2°) M. [X] pourra faire établir tous travaux d'art s'il est nécessaire pour faire traverser à cette canalisation le ruisseau des Cormes, ces travaux ne pourront en rien nuire au régime actuel des eaux ;
3°) la conduite d'eau sera placée à une profondeur suffisante, pour ne pas gêner la culture et le terrain sera remis en état après les fouilles et l'établissement de la canalisation par les soins et aux frais de M. [X] .
4°) celui-ci aura droit de passage en toute saison sur la propriété de M. et de Mme [T]-[G] pour effectuer les réparations à la canalisation ;
5°) tous dommages causés à la propriété de M. et Mme [T]-[G] par suite de l'existence de cette servitude (à l'exception de son établissement) devront être réparés par M. [X] et donneront lieu au versement par lui d'une indemnité ».
La Société de promotion mégevanne, devenue la société Système Plaque Minéralogique (SPM) a acquis les 14 et 17 mai 2005 les parcelles '[T]-[G]', cadastrées aujourd'hui section [Cadastre 15] et [Cadastre 13].
Par jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 9 avril 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 6 octobre 2011, le désenclavement de la propriété de la société Système Plaque Minéralogique a été ordonné, moyennant le paiement d'une indemnité de 100 000 euros aux consorts [X], propriétaires du fonds servant.
Le 15 juin 2012, la société Système Plaque Minéralogique a obtenu un permis d'aménager aux fins de création du lotissement Norivege, comprenant 4 lots.
A l'automne 2012, elle a entamé des travaux de viabilisation et de création de la voie d'accès au lotissement.
Le 2 février 2013, Mme [W] [X] a écrit à la société Système Plaque Minéralogique lui faisant part de la dégradation, en novembre 2012, de la canalisation d'alimentation en eau potable de la ferme des Poches et en lui rappelant l'existence d'une servitude de conduite souterraine d'adduction d'eau, résultant des actes de 1933.
Le 7 février 2013, la société Système Plaque Minéralogique répondait que la canalisation n'avait pas été déplacée ni coupée, mais «légèrement approfondie au niveau de la voie du lotissement en utilisant le mou de la conduite».
Le 1er juillet 2014, la société Système Plaque Minéralogique a obtenu un permis de construire un chalet sur le lot n° 3 du lotissement et en a commencé le terrassement en mai 2017.
A cette occasion, il a été découvert une canalisation à une profondeur de 40 cm, traversant l'angle Ouest de la construction prévue. A la suite de plaintes de Mme [W] [X], la société Système Plaque Minéralogique a, par lettre de son conseil du 8 juin 2017, proposé de modifier l'emplacement de la canalisation et l'établissement d'une canalisation neuve, proposition refusée par lettre du 13 juin 2017.
Par actes des 2, 4 et 12 octobre 2017, la société Système Plaque Minéralogique a assigné les consorts [X] aux fins de se voir autorisée à déplacer la canalisation litigieuse avec installation d'un surpresseur, à ses frais.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bonneville a :
- débouté la société Système Plaque Minéralogique de ses demandes,
- condamné la société Système Plaque Minéralogique à payer à M. [B] [X] la somme de 320 euros en réparation de son préjudice financier,
- condamné la société Système Plaque Minéralogique à payer à l'indivision [X] la somme de 18 114 euros à titre de dommages intérêts, aux fins de remise en état de la canalisation objet de la servitude sur la parcelle [Cadastre 13] devenue [Cadastre 3], pour permettre le bon écoulement des eaux et l'utilisation de la servitude conformément à la convention notariée des 27 janvier et 11 février1933,
- débouté Mme [W] [X] et M. [B] [X] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
- condamné la société Système Plaque Minéralogique à payer, au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, 3 000 euros à Mme [W] [X] et M. [B] [X], 2 000 euros à Mme [L] [X] et 1 500 euros à Mme [N] [X] veuve [T] [J],
- condamné la société Système Plaque Minéralogique aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 26 juillet 2018, la société Système Plaque Minéralogique a relevé appel de cette décision. En cours d'instance, la société CJ2NR est intervenue volontairement.
Dans ses dernières conclusions en réponse du 3 décembre 2019, la société Système Plaque Minéralogique demandait à la cour de :
- dire bien fondée la société CJ2NR en son intervention volontaire,
- constater qu'elle-même et la société CJ2NR renoncent à leur demande de déplacement de la canalisation par application de l'article 701du code civil ainsi qu'à leur demande subsidiaire d'expertise judiciaire,
Réformant le jugement déféré,
- dire qu'il appartient à la société CJ2NR d'effectuer les travaux de remise en état de la canalisation sur sa propriété par application de l'article 701 du code civil,
- dire que les travaux de remise en état qui seront effectués par la société CJ2NR seront ceux mentionnés au devis de la société Mabboux du 25 septembre 2018,
- débouter les consorts [X] de toutes demandes en paiement d'une indemnité,
Subsidiairement,
- limiter le montant de cette indemnité à la somme de 8 097 euros TTC, coût du devis Mabboux,
- pour le cas où une indemnité serait allouée au titre des travaux de remise en état à M. [B] [X] et à Mme [W] [X], condamner ceux-ci solidairement à exécuter lesdits travaux dans les deux mois du paiement de l'indemnité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmant le jugement déféré,
- déclarer Mme [W] [X] et M. [B] [X] prescrits en leur demande de paiement d'une indemnité de 8 610,62 euros au titre du coût des travaux de raccordement en 2012 de la ferme des Poches au réseau d'eau potable et de la somme de 380 euros au titre du coût d'un constat d'huissier, et les en débouter,
- dire Mme [W] [X] irrecevable et prescrite en sa demande d'indemnité de 5 920 euros pour perte de jouissance de l'eau de source, par application de l'article 566 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, subsidiairement, la dire mal fondée en sa demande et l'en débouter,
- dire Mme [W] [X] et M. [B] [X] irrecevables en leur demande d'indemnité au titre d'une privation de jouissance de la servitude de passage accessoire par application de l'article 566 du code de procédure civile, et très subsidiairement, les dire mal fondés en leur demande et les en débouter ;
- dire Mme [W] [X] et M. [B] [X] irrecevables à voir dire que la servitude constitue un accès tous usages depuis 1933 sur les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] par application des articles 566 et 910-4 du code de procédure civile et subsidiairement, les dire mal fondés en leur demande et les en débouter,
- dire Mme [W] [X] et M. [B] [X] irrecevables en leur demande de paiement d'une indemnité de 5 784 euros TTC pour reconstruction d'un busage par application des articles 566 et 910-4 du code de procédure civile et subsidiairement, déclarer la demande prescrite et les en débouter,
en tout état de cause,
- débouter Mme [W] [X] et M. [B] [X] de l'intégralité de leurs demandes et notamment de la demande en paiement d'une indemnité de 40 248,22 euros en réparation des préjudices matériels subis, et de leur demande au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du 13 novembre 2019, Mme [W] [X] et M. [B] [X] demandaient à la cour de :
- constater que la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation du jugement déféré par les appelantes,
- dire la société CJ2NR irrecevable en son intervention volontaire en cause d'appel, faute de justification de sa qualité de propriétaire et de sa qualité à agir,
- donner acte aux appelantes de leur renonciation à la demande de déplacement de la canalisation,
- confirmer le jugement entrepris sauf concernant les dommages intérêts,
- dire que la servitude constitue un accès tous usages depuis 1933 pour les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
- condamner in solidum les sociétés appelantes à modifier l 'accès du lot n° 4 afin de supprimer toute obstruction sur la servitude d'origine, sous astreinte,
- les condamner au paiement de la somme de 40 248,22 euros au titre de la réparation du préjudice matériel, de celle de 380 euros en remboursement du second constat d'huissier, outre intérêts au taux légal,
- les condamner au paiement à Mme [W] [X] de la somme de 5 920 euros en réparation de son préjudice personnel de perte d'utilisation de l'eau de source, outre intérêts au taux légal ;
- les condamner à leur payer in solidum la somme de 5 000 euros au titre de la perte de jouissance de la servitude (impossibilité d'accès au réservoir et d'emprunter le passage accessoire) outre intérêts au taux légal,
- débouter les appelantes de leurs demandes et les condamner in solidum à leur payer, chacun, la somme de 7 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés en appel ainsi qu'aux dépens.
M. [C]-[A] [X], Mme [N] [X] veuve [T]-[J], Mme [D] [X] et Mme [L] [X] n'ont pas constitué avocat.
Par arrêt réputé contradictoire du 13 février 2020, la cour d'appel de Chambéry a:
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société CJ2NR,
- donné acte aux sociétés Système Plaque Minéralogique et CJ2NR du désistement de leur demande de déplacement de la canalisation d'eau potable desservant le fonds des consorts [X],
- ordonné une expertise et désigné M. [E] [Z] pour y procéder avec pour mission notamment de décrire la canalisation litigieuse, de déterminer les travaux propres à la remettre dans son état de fonctionnement initial en déterminant le coût et de donner son avis sur les préjudices allégués par les consorts [X],
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- réservé les dépens.
L'expert a remis son rapport le 13 janvier 2021. Il conclut, à l'existence d'une modification complète des caractéristiques initiales de la canalisation en pourcentage de fil d'eau et à une mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art entraînant les dommages constatés. Il détermine les travaux à accomplir en fixant une enveloppe financière comprise entre 16 000 et 17 000 euros TTC. Il précise que les préjudices sont ceux de l'impossibilité d'utiliser les eaux issues de la source et du réservoir à des fin domestiques et l'impossibilité d'accéder à la servitude de canalisation pour effectuer des réparations. Il détermine enfin les modalités d'exercice du droit de passage pour réparation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, auxquelles la cour renvoie pour le détail des moyens soulevés au soutien des prétentions, la société Système Plaque Minéralogique, la société CJ2NR et la société Marmotte demandent à la cour de :
- juger recevable et bien fondée la société Marmotte en son intervention volontaire,
- juger que Mme [W] [X] et M. [B] [X] renoncent à leurs demandes déclarées prescrites par le tribunal,
- fixer l'indemnité revenant à Mme [W] [X] et M. [B] [X] au titre des travaux de mise en 'uvre de la nouvelle canalisation à 16 500 euros TTC,
- dire que l'enlèvement de la canalisation existante Mme [W] [X] et M. [B] [X] devra intervenir dans le mois du paiement du coût des travaux par la société CJ2NR,
- dire que les travaux de pose de la nouvelle canalisation devront être réalisés par Mme [W] [X] et M. [B] [X] dans le mois de la notification qui leur sera faite par la société CJ2NR ou la société Marmotte de la réalisation des travaux de remblaiement et de modification du profil de la voie d'accès,
- juger mal fondée Mme [W] [X] en sa demande d'indemnité de 3 560 euros (40 euros par mois depuis le mois de novembre 2014 jusqu'au mois de mars 2022) pour préjudice personnel de perte d'utilisation de l'eau de source,
En conséquence, l'en débouter.
- débouter Mme [W] [X] et M. [B] [X] de leur demande à les voir condamner à payer, sur présentation de factures acquittées, des sommes correspondant à des postes de travaux qui auraient été omis par l'expert.
- juger mal fondés Mme [W] [X] et M. [B] [X] à voir dire que les travaux à leur charge ne démarreront qu'après justifications par la société CJ2NR et la société Marmotte d'autorisations de Madame le Maire de [Localité 19] et après profilage de la servitude suivant le niveau du terrain naturel des lots 3 et 4 avant création du lotissement.
En conséquence, les débouter.
- rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de la justification des autorisations d'urbanisme,
- rejeter la demande de condamnation de Mme [W] [X] et M. [B] [X] contre la société CJ2NR d'obtenir la modification du règlement de lotissement pour que la servitude soit signalée comme une surface non-aedificandi sur son emprise de 4 mètres de largeur au droit de son tracé ainsi que de l'astreinte sollicitée,
- déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande des consorts [X] de condamnation de la société Marmotte tendant à supprimer le trottoir et le dallage enrobé situés sur la parcelle [Cadastre 4],
- débouter Mme [W] [X] et M. [B] [X] de l'intégralité de leurs autres demandes,
- débouter Mme [W] [X] et M. [B] [X] de l'intégralité de leurs demandes et notamment de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [W] [X] et M. [B] [X] à leur payer une indemnité de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement Mme [W] [X] et M. [B] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Clarisse Dormeval, avocat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022,auxquelles la cour renvoie pour le détail des moyens soulevés au soutien des prétentions, Mme [W] [X] et M. [B] [X] demandent à la cour de :
- donner acte aux sociétés SPM et CJ2NR de leur renonciation à la demande de déplacement de la canalisation,
- dire et juger que la pièce n°51 produite par les appelant et intervenant volontaire sera écartée des débats,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts,
- condamner in solidum ou qui mieux devra les sociétés Marmotte, Système Plaque Minéralogique et CJ2NR à leur payer :
1. La somme de 17 160 euros (sur la base d'un taux de TVA à 20 %) au titre des réparations de la canalisation,
2. Les sommes avancées par les consorts [X] pour les postes omis par l'expert, sur présentation des factures acquittées :
- l'alimentation de la ferme avec l'eau de source pendant les travaux,
- l'enlèvement (déterrage) des parties encore enterrées de la canalisation,
3. La somme de 320 euros au titre du remboursement du coût du constat d'huissier du 1er juin 2017,
4. à Mme [W] [X] seule la somme de 3 560 euros en réparation de son préjudice personnel de perte d'utilisation de l'eau de source,
Sur la demande des sociétés Marmotte et CJ2NR d'articulation des délais entre les travaux respectifs :
- rejeter la demande des sociétés Marmotte et CJ2NR,
Subsidiairement :
- dire et juger que les travaux à leur charge ne démarreront qu'après justification des autorisations de Madame le Maire de [Localité 19] données à la société CJ2NR et après reprofilage de la servitude suivant le niveau du terrain naturel des lots 3 et 4 avant création du lotissement,
- prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la justification des autorisations d'urbanisme.
En tout état de cause :
- condamner la société Marmotte à obtenir une modification du règlement de lotissement pour que la servitude soit signalée comme une surface non-aedificandi sur son emprise de 4 mètres de largeur au droit de son tracé, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Marmotte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à supprimer le trottoir et le dallage enrobé situés au droit de la servitude sur le tronçon L2 sur la parcelle n° [Cadastre 4],
- condamner la société Système Plaque Minéralogique, la société CJ2NR et la société Marmotte à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Système Plaque Minéralogique, la société CJ2NR et la société Marmotte aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour les dépens d'appel au profit de maître Fabrice Paganelli, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience du 7 juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2022.
Par message transmis par voie électronique le 20 juin 2022, le conseil de Mme [W] [X] et M. [B] [X] a demandé la réouverture des débats en précisant que, depuis l'audience, la société Marmotte, nouveau propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] (fonds servant) a entamé de nouveau travaux visant à transformer la parcelle en zone humide. Il expose que la société Marmotte a plié des fers de coffrage et remblayé la zone aggravant la servitude en enterrant, à nouveau, la conduite d'eau. Il précise que la situation de fait ne correspond plus à celle que la cour doit trancher dans la mesure où il n'est plus possible de reconstituer la servitude selon les préconisations de l'expert.
Par message en réponse, transmis par voie électronique le 1er juillet 2022, le conseil des sociétés Système Plaque Minéralogique, Marmotte et CJ2NR demande que la note produite par son adversaire soit déclarée irrecevable comme non autorisée. Il précise en outre que les travaux ont commencé avant l'audience du 7 juin 2022, selon les préconisations de l'expert et sous le contrôle de la DDT 74. Il dit encore que les travaux en question, première phase de la reconstitution de la zone humide, sont prévus sans emprise sur la canalisation et n'aggraveront pas le coût des travaux à la charge des consorts [X].
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger», les «prendre ou donner acte» et les «constater» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur la demande de Mme [W] [X] et M. [B] [X] de donner acte aux sociétés Système Plaque Minéralogique et CJ2NR de leur renonciation à la demande de déplacement de la canalisation, étant entendu par ailleurs que la cour a déjà, dans son arrêt du 13 février 2020, constaté le désistement des sociétés Système Plaque Minéralogique et CJ2NR de cette demande. Il en va de même en ce qui concerne la demande formée par les appelants et consistant à 'juger que Mme [W] [X] et M. [B] [X] renoncent aux demandes déclarées prescrites par le tribunal', qui est en réalité une demande de 'constater' comme cela résulte clairement des écritures (conclusions page 16). Au demeurant les demandes en question ne sont pas reprises à hauteur d'appel par Mme [W] [X] et M. [B] [X] et la décision du tribunal sur ce point n'est pas contestée par les appelants.
1. Sur la demande de réouverture des débats
L'article 445 du code de procédure civile dispose que, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Il est constant en jurisprudence que l'interdiction posée par ce texte, sous réserve des exceptions prévues, concerne toutes les écritures judiciaires, quelle qu'en soit la présentation ou le contenu (cass. civ. 1ère, 20 décembre 2017, n°16-20.997).
En l'espèce, les débats étant clôturés et aucune note en délibéré n'ayant été sollicitée par la juridiction sur le fondement dispositions de l'article 442 ou de l'article 444 du code de procédure civile, la note, non autorisée, ainsi que les pièces jointes, parvenues à la cour, en cours de délibéré, en date du 20 juin 2022, ne peuvent qu'être écartées des débats.
2. Sur l'intervention volontaire de la société Marmotte
L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. En l'espèce la société Marmotte est devenue, par acte notarié en date du 28 avril 2022, propriétaire du lot n°3 faisant partie des parcelles concernées par la servitude litigieuse (pièce appelant n°52). Elle a donc intérêt à intervenir en cause d'appel. Il convient donc de la déclarer recevable en son intervention volontaire.
3. Sur la demande de rejet de la pièce n°51 produite par les appelants
Mme [W] [X] et M. [B] [X] demandent que la pièce n°51 produite par les sociétés Système Plaque Minéralogique, Marmotte et CJ2NR soit écartée des débats. Toutefois ils n'exposent jamais clairement les motifs de cette demande. La pièce litigieuse étant un échange de courriels entre le conseil des appelants et l'expert désigné par la cour, celle-ci croit comprendre que le motif de sa demande repose sur le fait que : 'les sociétés SPM et CJ2NR ont combiné pour obtenir en catimini une nouvelle pièce au gré de leurs besoins. Leur conseil a envoyé un courriel à l'expert sans mettre l'avocat adverse en copie de ce courriel' (conclusions page 24). Or, il n'y a là aucun motif valable pour écarter une pièce régulièrement versée aux débats et que les intimés ont pu discuter à leur guise. Mme [W] [X] et M. [B] [X] seront donc déboutés de leur demande de rejet de la pièce appelant n°51.
4. Sur l'indemnisation concernant les réparations de la canalisation
A titre liminaire, il convient de relever que le principe de la responsabilité des appelantes dans la dégradation des conditions d'usage de la servitude est déjà tranchée. Les parties ne sont en désaccord que sur le chiffrage de l'indemnisation dues aux consorts [X] pour leur permettre de rétablir la servitude dans son usage initial. Les appelants proposent de verser une somme de 16 500 euros constituant la somme médiane de la fourchette proposée par l'expert. Les consorts [X] sollicitent, pour leur part, la somme de 17 160 euros. Ils estiment en effet que l'expert a omis de chiffrer certains postes. Ils avancent, en particulier, que le coût de 1 200 euros de maîtrise d'oeuvre est insuffisant et estiment ce coût à 2 200 euros HT. Par ailleurs, ils considèrent que le coût du dégagement de la canalisation dans la zone identifiée 'L2" par l'expert, ainsi que celui de l'alimentation en eau de la ferme pendant la durée des travaux n'ont pas été pris en compte par l'expert.
Il convient de relever que l'expert a parfaitement et complètement décrit et analysé les travaux nécessaires au rétablissement de la servitude. Il fixe une enveloppe financière à la somme de 15 960 euros TTC. Les consorts [X] produisent deux devis de 22 792,80 TTC (pièce 92 somme ramenée par l'expert après recalcul pour des quantités équivalentes mais sans maîtrise d'oeuvre à 16 051 euros TTC) et de 25 300,80 euros (pièce 93 somme ramenée par l'expert après recalcul pour des quantités équivalentes mais sans maîtrise d'oeuvre à 16 846 euros TTC). Le chiffrage définitif est en conséquence une fourchette de 16 000 à 17 000 euros TTC. Il est notable que les consorts [X] se fondent sur le même montant global que celui de l'expert, la différence entre leur proposition ne tenant en réalité qu'aux frais de maîtrise d'oeuvre. Sur ce point la cour observe que l'expert s'est fondé sur 10% du montant total HT des travaux ce qui représente une estimation parfaitement conforme à la pratique situant le tarif du maître d'oeuvre entre 6 et 12 % du prix en fonction de son degré d'intervention.
En ce qui concerne le poste du déterrage des parties encore enterrées de la canalisation, la cour observe que cette demande n'est pas chiffrée et que par ailleurs l'expert a retenu une somme de 600 euros HT pour l'enlèvement et l'évacuation de l'ancienne canalisation. Cette opération comprend nécessairement le déterrage dans la mesure où l'expert a bien noté que la canalisation était enterrée. Il est par ailleurs notable que la somme à dire d'expert est, soit quasi équivalente à celle que propose un des devis fourni par les consorts [X] eux-mêmes (550 euros HT pour le même poste, pièce 92), soit supérieure à celle proposée dans l'autre devis (180 HT pour le dégagement du tuyau, pièce 93).
Enfin, en ce qui concerne le poste d'alimentation de la ferme avec de l'eau de source pendant les travaux, force est de constater qu'à nouveau, la demande n'est pas chiffrée, étant entendu qu'en l'état, d'après le rapport d'expert, l'eau qui parvient à la ferme n'est pas consommable et que, selon les déclarations des consorts [X] à l'expert, la ferme a été raccordée en urgence au réseau communal dès 2012 (expertise page 9). Elle ne sera donc pas privée d'eau pendant la durée des travaux.
Il résulte de ce qui précède que le coût de remise en état de la servitude doit être évalué à 17 000 TTC, selon la fourchette haute préconisée par l'expert fin de tenir compte des variations de prix ayant pu survenir depuis la réalisation de l'expertise, somme à laquelle seront condamnées in solidum la société Système Plaque Minéralogique, la société Marmotte et la société CJ2NR. Les consorts [X] seront, pour leur part, déboutés de leurs demandes au titre de l'alimentation de la ferme en eau de source pendant les travaux et du déterrage de la canalisation. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
5. Sur le remboursement des frais de constat d'huissier
Mme [W] [X] et M. [B] [X] sollicitent la condamnation des appelants à leur verser la somme de 320 euros au titre du remboursement des frais d'un constat d'huissier en date du 1er juin 2017. Il convient néanmoins de relever que la demande de remboursement des frais de constat d'huissier s'analyse une demande d'intégration de ses frais dans les dépens et sera donc examinée au paragraphe consacré aux dépens.
6. Sur la réparation des préjudices personnels de Mme [W] [X]
Mme [W] [X] précise que, depuis que la canalisation a été endommagée, elle se trouve privée du bénéfice d'une eau de source gratuite qu'elle estime représenter neuf années de préjudice, même pour une utilisation non domestique (arrosage, bassin, toilettes). Elle chiffre la réparation de son préjudice à la somme de 3 560 euros représentant 40 euros par mois pendant 89 mois de novembre 2014 à mars 2022).
Les appelants considèrent qu'une coupure d'eau temporaire a eu lieu en 2012 et n'a duré que quinze jours et que toute demande d'indemnisation du préjudice ayant pu en résulter ne peut prospérer car prescrite au sens de l'article 2224 du code civil. Ils précisent encore que c'est en 2017 qu'il est devenu impossible de faire de l'eau de source, un usage non domestique et en déduisent que l'indemnisation ne saurait couvrir une période commençant le 24 novembre 2014. Ils ajoutent que Mme [W] [X] ne subit aucun préjudice dans la mesure où la ferme est raccordée au réseau d'eau communal, où il n'existe plus aucune activité d'élevage et où les gîtes ne sont plus exploités.
La cour observe que Mme [W] [X] a formé une demande d'indemnisation pour la perte de jouissance de l'eau de source dès ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2019. En conséquence, la demande d'indemnisation qu'elle forme pour une période débutant le 24 novembre 2014 n'est pas prescrite dès lorsque ne le seraient que les demandes portant sur la période antérieure au 15 février 2014. Sur le fond, il est constant aux débats que les travaux entrepris, initialement par la société Système Plaque Minéralogique, ont impacté la desserte en eau de source de la ferme de Mme [W] [X], alors que l'objet même de la servitude conclue en 1933 consistait à permettre à cette ferme d'être alimentée en eau de source. Il ressort du rapport d'expertise que l'eau provenant de la source et parvenant à la ferme est totalement impropre à la consommation depuis les travaux de terrassement de 2017. A cet égard, l'usage effectif qui est fait de l'eau de la source est indifférent quant à la réalité du préjudice. En effet, Mme [W] [X] se trouve privée de la possibilité de faire de l'eau de source l'usage qu'elle souhaiterait et souffre ainsi nécessairement d'un préjudice de jouissance. Ce dernier trouve sa source dans les travaux entrepris sur la parcelle litigieuse et dont répondent non seulement la société Système Plaque Minéralogique, mais également les sociétés ayant acquis, après elle, la parcelle et repris les travaux à leur compte.
Quant à l'évaluation de ce préjudice, la somme avancée de 40 euros par mois n'est pas justifiée par Mme [W] [X]. La cour relève qu'il est constant au dossier que, depuis 2012, la ferme se trouve alimentée également par le réseau communal. Il convient, en conséquence, de considérer que Mme [W] [X] a été privée d'un usage modéré de cette eau de source et son préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros au paiement de laquelle les sociétés Système Plaque Minéralogique, Marmotte et CJ2NR seront, in solidum, condamnées. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
7. Sur les demandes relatives au déroulement des travaux
Les appelants demandent à ce que les consorts [X] soient condamnés à effectuer le retrait de la canalisation litigieuse dans le mois qui suivra le paiement, par leurs soins, des sommes y relatives et que la nouvelle canalisation soit posée dans le mois suivant la notification par leurs soins de la réalisation des opérations de remblaiement et du profilage de la voie d'accès. Ils appuient leur demande sur le rapport d'expertise qui précise qu'en raison de la réalisation d'une zone humide sur le fonds servant, une coordination devra être faite entre la maîtrise d'oeuvre des consorts [X] et leur propre maîtrise d'oeuvre.
Les intimés concluent, pour leur part, au rejet de cette prétention et demandent subsidiairement à la cour de dire que les travaux ne pourront débuter qu'après l'obtention de certaines autorisations administratives et de surseoir à statuer dans l'attente. Ils fondent notamment leur demande de rejet sur une critique de la réalité de l'existence d'une zone humide à recréer en urgence. Ils précisent en outre que les autorités administratives n'ont jamais imposé de localisation pour la zone humide et que celle-ci n'a été choisie par les appelants que pour leur nuire et les empêcher de jouir de leur servitude. Ils estiment encore que l'expert a été manipulé par les appelantes en prenant comme des décisions des autorités d'urbanisme de simples sujétions élaborées par une société prestataire des appelantes.
La cour relève que, à dire d'expert, les travaux nécessaires pour remettre la canalisation litigieuse dans son état de fonctionnement initial nécessitent notamment (expertise p. 21) :
- l'enlèvement de l'ancienne canalisation en L2 / L3 avec bouchonnage préalable des extrémités,
- le remblaiement préalable de la parcelle [Cadastre 3] lot 3 dans le cadre du projet de restauration du terrain en zone humide (nécessitant de prévoir une portance de 2 mètres carrés de chaque côté de la canalisation pour permettre l'accessibilité à la canalisation et le passage ponctuel et exceptionnel d'engins type tracteur agricole ou minipelle).
Sur question des appelants, l'expert a précisé dans un courriel du 25 janvier 2022 (pièce 51) que la chronologie des travaux est la suivante (pièce 51) :
- enlèvement de l'ancienne canalisation,
- remblaiement de la parcelle à son profil définitif,
- mise en place de la nouvelle canalisation suivant les contraintes décrites dans le rapport.
Il résulte de ce qui précède que la chronologie des travaux et les contraintes qui y sont liées sont très précisément décrites et que l'éventuelle transformation de la parcelle litigieuse en zone humide n'empêchera pas l'exercice de la servitude, dont l'existence n'est pas remise en question de ce simple fait, puisque les contraintes y relatives sont prévues. Dès lors, si le projet de zone humide n'a, en définitive, pas de réalité, cela n'impactera pas cet exercice. En effet, les contraintes de pose de la nouvelle canalisation seraient nécessairement moindre et le coût des travaux tel que ci-dessus tranché prend en compte l'hypothèse de la zone humide, donc l'hypothèse la plus contraignante.
En revanche, la cour considère qu'au regard de la précision des conclusions de l'expert, il n'y a pas lieu, en l'état, de soumettre les consorts [X] à la mise en place d'un calendrier précis, d'autant moins que, la coordination des maîtrises d'oeuvre étant nécessaire, ils ne seront pas eux-mêmes maîtres du calendrier.
En conséquence, la cour déboutera les appelants de leur demande relative au déroulement des travaux, lesquels devront en concertation entre tous les intéressés se déployer en bonne intelligence selon les préconisations de l'expert, lequel dit clairement et notamment que l'enlèvement de l'ancienne canalisation doit précéder toute opération de remblaiement. Dans la mesure où la demande des consorts [X] quant aux autorisations administratives et au sursis à statuer n'est formulée qu'à titre subsidiaire par rapport à la demande de rejet des prétentions des appelants sur le déroulement des opérations, la cour n'y répondra pas, ayant sur ce point, fait droit au principal.
8. Sur la demande de modification du règlement de lotissement
Les consorts [X] exposent qu'en 2012 la société Système Plaque Minéralogique n'a pas indiqué la présence de la servitude dans le règlement de lotissement ou dans la demande de modification en 2021alors que l'expert relève bien qu'il faut laisser libre l'accès à la parcelle [Cadastre 3] à partir du lot 4 dans l'axe de la canalisation sur 2 mètres carrés de chaque côté, sans plantation. Ils demandent à ce que la société Marmotte sollicite la modification du règlement pour faire signaler une surface non-aedificandi sur l'emprise en question. Ils estiment que leur demande est recevable comme née de la révélation d'un fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile, la modification du règlement en 2021 impactant l'usage de la servitude. Ils précisent encore que leur demande n'est au demeurant que l'accessoire des autres demandes au sens de l'article 566 du même code.
Les appelants rétorquent que les consorts [X] ne peuvent pas solliciter la mise en place d'une nouvelle servitude pour la première fois en appel et que, tiers au lotissement, ils n'ont pas qualité pour demander une modification du règlement de lotissement. Ils indiquent que le fait qu'un propriétaire a demandé une modification en 2021 est totalement étranger à la cause et ne constitue pas un évènement nouveau. Ils indiquent qu'en plus d'être irrecevable la demande n'est pas fondée dans la mesure où la servitude ne s'exerce pas sur les parties communes du lotissement et que, régulièrement inscrite à la conservation des hypothèques, elle est protégée sans qu'il soit besoin de créer une servitude supplémentaire.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est constant que les consorts [X] n'ont pas formulé en première instance de demande tendant à faire modifier le règlement de lotissement pour y faire inscrire une surface non-aedificandi dans l'axe de la canalisation sur 2 mètres carrés de chaque côté, sans plantation. Une telle demande ne peut pas être considérée comme reposant sur la survenance ou la révélation d'un fait. En effet, il résulte des propres écritures des consorts [X] que le règlement existe depuis 2012 et ne mentionnait pas, dès cette date, l'existence de la servitude (conclusions page 20). Or, la demande de modification de 2021 n'a pas modifié cet aspect des choses. Le fait qu'elle indique une surface de plancher de 400 mètres carrés pour le lot n°3 n'y change rien puisqu'il s'agit bien d'une surface maximale et que rien ne montre qu'à l'avenir des constructions seront faites l'assiette litigieuse. Au surplus, il sera rappelé que le propriétaire du fonds servant est tenu au respect de la servitude qui porte, aux termes de la convention de 1933, sur 'une conduite souterraine d'adduction d'eau' et un droit de passage en toute saison sur le fonds servant pour 'pour effectuer les réparations à la canalisation' déjà analysé par la cour dans sa précédente décision comme ne constituant pas droit de passage permanent pour aller et venir sur le fonds servant, mais comme un passage pour faire les réparations nécessaires sur une emprise de 2 mètres carrés de chaque côté du passage de la canalisation à dire d'expert. A ce titre, la demande ne peut pas être considérée comme l'accessoire de la demande initiale laquelle, aux termes du jugement déféré, était une demande de rejet de la modification de l'assiette de la servitude et, reconventionnellement, une demande d'indemnisation des préjudices subis.
Il résulte de ce qui précède que la demande de modification du règlement de lotissement constitue une demande nouvelle en appel. Elle sera donc déclarée irrecevable.
9. Sur la demande de suppression d'un trottoir et d'un dallage sur la parcelle n°[Cadastre 4]
Les consorts [X] dénoncent des travaux récents sur la parcelle n°[Cadastre 4], en l'espèce la création d'un trottoir et d'un dallage enrobé situés au droit de la servitude sur le tronçon L2. Ils en demandent la suppression sous astreinte.
Les appelants estiment qu'il s'agit d'une demande nouvelle non recevable et qu'au surplus, la demande porte sur la parcelle [Cadastre 4] qui n'est pas l'objet du litige.
La cour relève que cette demande n'était pas formulée en première instance et qu'elle ne peut pas être rattachée au présent litige dans la mesure où il n'est pas établi par les consorts [X] que la parcelle n°[Cadastre 4] serait concernée par leurs demandes principales. En conséquence, cette demande sera également déclarée irrecevable.
10. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Marmotte, CJ2NR et Système Plaque Minéralogique succombent en principal. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Système Plaque Minéralogique sera seule tenue des dépens de première instance et tenue, in solidum avec la société Marmotte et la société CJ2NR des dépens d'appel, en ce compris le coût de 320 euros du constat d'huissier du 1er juin 2017 et les frais d'expertise judiciaire à hauteur d'appel, avec distraction, pour les dépens d'appel, au profit de maître Fabrice Paganelli conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les appelantes seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter à la société Système Plaque Minéralogique les frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par les consorts [X] en première instance. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros à ce titre. De même, pour les frais irrépétibles exposés en appel, les sociétés Marmotte, CJ2NR et Système Plaque Minéralogique seront condamnées in solidum à verser, ensemble, à Mme [W] [X] et M. [B] [X] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par réputée contradictoire,
Ecarte des débats la note en délibéré et les pièces jointes reçues le 20 juin 2022 ainsi que la réponse à cette note et les pièces jointes reçues le 1er juillet 2022,
Dit recevable l'intervention volontaire de la société Marmotte,
Déboute Mme [W] [X] et M. [B] [X] de leur demande de rejet de la pièce adverse n°51,
Sur les dispositions critiquées en appel et non tranchées par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry dans l'arrêt du 13 février 2020 :
Réforme partiellement le jugement déféré en statuant à nouveau pour plus de clarté,
Condamne in solidum la société Système Plaque Minéralogique, la société Marmotte et la société CJ2NR à payer à Mme [W] [X] et M. [B] [X] la somme de 17 000 euros TTC au titre de la remise en état de la canalisation,
Déboute Mme [W] [X] et M. [B] [X] de leurs demandes au titre de l'alimentation de la ferme en eau de source pendant les travaux et du déterrage de la canalisation,
Condamne in solidum la société Système Plaque Minéralogique, la société Marmotte et la société CJ2NR à payer à Mme [W] [X] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance de l'eau de source,
Déboute la société Système Plaque Minéralogique, la société Marmotte et la société CJ2NR de leurs demandes relatives au déroulement des travaux,
Dit irrecevables la demande de modification du règlement de lotissement et la demande de suppression d'un trottoir et d'un dallage enrobé,
Condamne la société Système Plaque Minéralogique aux dépens de première instance,
Condamne la société Système Plaque Minéralogique à payer à M. [B] [X] et Mme [W] [X] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamne in solidum la société Marmotte, la société CJ2NR et la société Système Plaque Minéralogique aux dépens d'appel en ce compris le coût de 320 euros du constat d'huissier du 1er juin 2017 et les frais d'expertise judiciaire à hauteur d'appel, maître [K] [H] étant autorisé à recouvrer directement auprès d'elles ceux dont il a fait l'avance sans recevoir provision,
Déboute la société Marmotte, la société CJ2NR et la société Système Plaque Minéralogique de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Marmotte, la société CJ2NR et la société Système Plaque Minéralogique à payer à M. [B] [X] et Mme [W] [X] la somme gobale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente