Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01478 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3DU
Jugement du 31 Mai 2021
Juge des contentieux de la protection de [Localité 25]
n° d'inscription au RG de première instance 21/224
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.C.I. [15]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Comparant en la personne de Mme [Y] [K], gérante
INTIMES :
Monsieur [N] [T]
né le 31 Août 1971 à [Localité 21] (49)
[Adresse 1]
[Localité 7]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [23]
Pôle Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 11]
[17] CHEZ [26]
[Adresse 19]
[Localité 9]
[13]
CHEZ [16]
[Adresse 20]
[Localité 9]
[14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[17]
CHEZ [18]
[Adresse 10]
[Localité 8]
[24] CONTENTIEUX CHEZ [22]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Juin 2022 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par déclaration déposée le 1er juillet 2020, M. [N] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 17 juillet 2020.
Le 21 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire, a décidé, après avoir constaté une situation irrémédiablement compromise et l'absence d'actif réalisable, d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 16 octobre 2020, la société (SCI) [15], ancien bailleur de M. [T], a formé un recours à l'encontre de cette décision qui lui avait été notifiée le 26 septembre 2020, s'opposant à l'effacement de sa créance, et estimant qu'il incombait au débiteur, de gérer au mieux son budget, au besoin avec l'aide d'un curateur.
A l'audience devant le premier juge, la SCI [15] a réitéré sa contestation initiale.
M. [T], qui a comparu, a demandé la validation des mesures retenues par la commission de surendettement à son endroit, précisant que sa situation économique demeurait globalement identique à celle analysée par la commission, et qu'il faisait des démarches pour se reconvertir professionnellement.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la SCI [15] à l'encontre de la décision prise par la commission de surendettement de Maine-et-Loire le 21 septembre 2020 d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter la situation de surendettement de M. [N] [T],
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [N] [T],
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que M. [T] ne disposait d'aucune capacité de remboursement, l'analyse de ses ressources évaluées à 697,22 euros et de ses charges fixées à 1 203 euros, par mois, mettant en exergue un solde mensuel négatif, même à tenir compte de l'APL que le débiteur indiquait percevoir, relevant en sus que M. [T] ne disposait d'aucune épargne, n'était propriétaire d'aucun bien immobilier. Il a retenu que rien ne permettait de considérer que le débiteur, au chômage, connaîtrait une amélioration significative de sa situation financière en dépit de ses démarches pour se reconvertir professionnellement. Il en a déduit que les mesures de traitement du surendettement prévue par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation ne permettaient pas d'assurer le redressement de M. [T] dont la situation était irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 dudit code, pour conclure au caractère mal fondé économiquement du recours de la SCI [15].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 juin 2021, la SCI [15], prise en la personne de sa gérante, Mme [Y] [K], a interjeté appel de ce jugement, dont elle avait reçu notification le 4 juin 2021.
Aux termes de sa lettre de recours, la SCI [15] a considéré que la décision du premier juge était injuste, alors que M. [T] était, selon elle, apte à travailler. Elle a soutenu que plusieurs entreprises avaient employé le débiteur mais que ce dernier était instable. Elle a fait valoir que la décision d'effacement des dettes de M. [T] encouragerait ce dernier à ne pas travailler pour rembourser ses dettes.
Toutes les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2022 à laquelle l'affaire a été retenue.
M. [T] n'a pas comparu malgré sa convocation à l'audience dûment réceptionnée le 4 avril 2022, ni fait connaître le motif de son absence.
Mme [Y] [K], gérante de la SCI [15] qu'elle représentait, a exposé oralement ses prétentions développées dans son courrier d'appel. Elle a sollicité l'infirmation de la décision et sollicité un plan de surendettement permettant le paiement de sa créance par M. [T]. Elle estime que M. [T] peut trouver du travail même si son instabilité fait que « personne ne veut le garder ». Elle explique qu'elle ne loue pas son bien par plaisir mais pour compléter sa modeste retraite et estime que M. [T] pourrait lui verser une petite somme chaque mois car elle se trouve en difficulté du fait du non-paiement du loyer.
Aucun autre créancier n'a comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur du 31 mai 2021 a été notifié à la SCI [15] le 4 juin 2021. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 juin 2021 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Devant la cour d'appel, aucune contestation sur le principe ou le montant des créances n'est soulevée. La SCI [15] conteste la décision de rétablissement personnel prise par la commission de surendettement puis par le premier juge entraînant l'effacement de sa créance et estime que M. [T] est susceptible de retrouver une capacité de remboursement.
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L'article L.733-1 du même code autorise la commission à suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Si à l'issue du moratoire, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation.
En l'espèce, l'endettement de M. [T] est de 16 787,97 euros, issu pour moitié d'une dette de loyer à l'égard de la SCI [15].
M. [T] n'a pas comparu à l'audience et laissé la cour dans l'ignorance de sa situation actuelle. Or, s'il ressort des éléments examinés par le juge des contentieux de la protection en avril 2021 que les ressources de M. [T] (allocation chômage) étaient très inférieures à ses charges et que sa capacité de remboursement était nulle, il apparaît aussi que, comme l'indique la SCI [15] à l'audience, M. [T], alors pépiniériste au chômage, était en cours de reconversion professionnelle il y a plus d'un an, et qu'âgé de 50 ans et muni d'une qualification pour travailler dans le secteur du bâtiment généralement pourvoyeur d'emplois, il pourrait retrouver une capacité de travail et percevoir un revenu lui permettant de rembourser au moins partiellement ses créanciers.
Au regard de ces éléments, et en l'absence d'éléments actualisés sur la situation du débiteur qui a fait le choix de ne pas informer la cour, il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge et de suspendre l'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, à charge pour M. [T] de saisir de nouveau la commission de surendettement à l'issue de ce délai pour voir rééxaminer sa situation à défaut de quoi ses créanciers retrouveront la possibilité de poursuivre le recouvrement de leurs créances respectives.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
- Déclare l'appel de la SCI [15] recevable ;
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
- Déclare recevable la contestation formée par la SCI [15] à l'encontre de la décision prise le 21 septembre 2020 par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de M. [N] [T] ;
- Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter du présent arrêt ;
- Dit que pendant ce délai les créances ne porteront pas intérêt ;
- Dit que dans un délai de 3 mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances, M. [N] [T] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile en vue d'un réexamen de sa situation ;
- Rappelle que pendant la durée du moratoire, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d'exécution à l'encontre des biens du débiteur ;
- Rappelle qu'à peine de déchéance, M. [N] [T] devra s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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