Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n°2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02777 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMKV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/04716
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
Chez Madame [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le 26 Octobre 1987 à POLOGNE
représenté par Me Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0074
INTIMEES
Me [U] [K] (SCP SCP BTSG) - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. SL PRO
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation, représentée par sa Directrice, Houria AOUIMEUR
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CAYOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [G] a été engagé par contrat à durée déterminée du 5 février 2013 pour une durée de trois mois par la sarl SL pro au poste de manoeuvre au salaire brut de 1 431 euros. Il a ensuite été embauché par un contrat à durée indéterminée du 1er juin 2013 aux mêmes conditions.
M. [G] a été victime d'un accident de la circulation le 29 septembre 2013. M. [G] n'a pas repris le travail et à compter du 1er mars 2014,une allocation adulte handicapé lui a été attribuée.
Le 26 décembre 2013, M. [G] a écrit à la Sarl Sl Pro afin d'obtenir un solde de salaire d'un montant de 1 800 euros.
Le 19 mars 2014, Maître [L] [X] a écrit à M. [G] pour l'informer de ce que par jugement du 25 février 2014, le tribunal de commerce de Paris avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarl SL pro et l'avait désignée comme mandataire liquidateur et qu'en raison de la cessation d'activité, elle procédait à son licenciement à effet au 11 mars 2014.
Un bulletin de salaire lui a été adressé avec un net à payer de 608,42 euros dont une indemnité de licenciement de 334,85 euros. La sarl SL pro occupait à titre habituel moins de 11 salariés et elle appliquait la convention collective du bâtiment région parisienne.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 avril 2015.
Par jugement du 23 juin 2016 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- requalifié le contrat à durée déterminée de M. [Y] [G] en contrat à durée indéterminée à la date du 05 février 2013 ;
- fixé ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl SL Pro ayant pour mandataire liquidateur Maître [L] [L] [X] aux sommes suivantes :
* 1 431 euros net à titre d'indemnité de requalification,
* 177 euros net à titre de régularisation du remboursement de la carte orange ;
- condamné Maître [L] [L] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SL pro à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Y] [G] du surplus de ses demandes ;
- déclaré les créances opposables à l'Ags. cgea dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
- dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce.
M. [G] a relevé appel du jugement le 22 juillet 2016. La procédure a été enregistrée sous deux numéros de répertoire général : 16/09652 et 16/09654. Par ordonnance du 2 septembre 2016, les deux procédures ont été jointes, seule subsistant la procédure sous le numéro de RG 16/09652.
Par jugement du 29 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif.
Après deux renvois de l'affaire afin de permettre au salarié de faire désigner un mandataire ad'hoc, l'affaire a été radiée le 26 juin 2019 notamment pour défaut de désignation d'un mandataire ad'hoc. Par ordonnance du 10 juillet 2019, la scp Btsg prise en la personne de M. [U] a été désignée comme mandataire de justice chargée de représenter la sarl Sl pro.
L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour à la demande de M. [G] et appelée à l'audience du 23 mars 2021.
Par ordonnance du même jour, la procédure a été radiée faute notamment d'assignation des intimés.
L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour à la requête de M. [G] reçue au greffe le 4 janvier 2022 après signification des conclusions et indication de la date d'audience à la Scp Btsg prise en la personne de Me [U] et à l'association Ags Cgea Ile de France par actes des 8 et 13 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement le 10 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la date du 5 février 2013 ;
- confirmer dans son principe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la sarl SL pro ayant pour mandataire la scp BTSG prise en la personne de Maître [U] relative à la régularisation du remboursement de la carte orange ;
- confirmer dans son principe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la sarl SL Pro ayant pour mandataire la scp BTSG prise en la personne de Maître [U] relative à l'indemnité de requalification ;
- confimer dans son principe la condamnation prononcée à l'encontre de la sarl SL pro ayant pour mandataire la scp BTSG prise en la personne de Maître [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer dans leur principe les créances opposables à l'Ags cgea Ile de France dans les limites de l'article L. 3253-6 et suivant du code du travail ;
- confirmer que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce ;
- infirmer les autres causes du jugement et notamment sur les demandes rejetées et sur le montant retenu au titre de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la sarl SL pro ayant pour mandataire la scp BTSG prise en la personne de Maître [U] de 1 431 euros nets à titre d'indemnité de requalification, ainsi que sur le montant retenu au titre de la régularisation du remboursement de la carte orange ;
En conséquence,
- le dire recevable et bien fondé en toutes ses demandes et notamment celle de la fixation de son salaire moyen mensuel brut à hauteur de 2 448,42 euros nets ;
- fixer au passif de la sarl SL pro ayant pour mandataire la scp BTSG prise en la personne de Maître [U] les sommes suivantes :
* 2 448,42 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
* 277 euros nets à titre de régularisation du remboursement de la carte orange,
* 245,77 euros nets au titre du complément d'indemnité légale de licenciement,
* 719,88 euros nets à titre de paiement des primes de panier,
* 14 690,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à la sarl SL Pro ayant pour mandataire la scp btsg prise en la personne de Maître [U] d'établir et de lui remettre des bulletins de paie et attestation Pôle emploi conformes à la décision à venir sous astreinte de 50 jours de retard à compter de la notification du jugement ;
- ordonner à la sarl SL pro ayant pour mandataire la scp BTSG prise en la personne de Maître [U] de procéder à une déclaration rectificative auprès de la caisse des congés payés du bâtiment ;
- déclarer la décision à venir opposable à l'Ags cgea Ile de France.
Reprenant oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'Unedic délégation ags cgea Idf ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité de requalification et de carte orange ;
- fixer le salaire de base à la somme de 1 431 euros brut ;
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;
- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'Ags ne pourra excéder, toutes créances confondues, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
-statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'unedic Ags.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 10 janvier 2022 par signification du 8 octobre 2021 remise à personne morale comme exposé précédemment, la société BTSG prise en la personne de Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire n'a pas comparu ni personne pour la représenter. En conséquence, la présente décision sera rendue de manière réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur les conditions d'exécution du contrat de travail et la fixation du salaire mensuel
M. [G] soutient que son contrat de travail et ses bulletins de salaire ne correspondaient pas aux conditions effectives d'exécution de son contrat et il fait valoir qu'il percevait en réalité selon un accord oral un salaire net journalier de 85 euros en contrepartie d'une durée de travail bien supérieure aux 35 heures hebdomadaires prévues à son contrat de travail. En outre, il affirme qu'il se rendait à son travail six jours sur sept.
L'Unedic conteste ces déclarations et elle soutient que M. [G] n'en rapporte pas la preuve au moyen des attestations et des relevés de comptes bancaires qu'il produit.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M.[G] produit au soutien de ses déclarations sur ses heures de travail effectives les éléments suivants :
- l'attestation de M. [D] ;
- l'attestation de M. [F] [O] ;
- l'attestation de M. [R] [J] ;
- l'attestation de M. [W] [I] ;
- l'attestation de M. [A] [S] ;
- l'attestation de M. [V] [E].
Ces témoignages émanent de collègues de M. [G] qui énoncent des circonstances très générales au sujet d'un travail s'effectuant chez la sarl SL Pro par semaine du lundi au samedi pour 85 euros par jour y compris pour M. [G]. Ces témoins ne datent pas précisément les faits et ne donnent aucun élément horaire et circonstanciel relatifs aux chantiers effectués, aucun planning n'est produit aux débats ni aucun échange de messages au sujet des heures d'embauche sur les sites concernant tant M. [G] que les témoins. Enfin, M. [G] ne fait pas état du montant total d'heures de travail qu'il aurait effectivement exécutées.
M. [G] produit également ses relevés d'un compte postal du 9 novembre 2011 au 7 décembre 2012 et du 11 février 2013 au 8 décembre 2013, les relevés d'un compte postal de M. [E] [V] du 10 juillet 2013 au 11 octobre 2013 ainsi que deux copies de chèques sur le compte de la sarl SL pro de la Bnp du 29 octobre 2013 d'un montant de 1 955,50 euros et 1 100 euros. Ces relevés sont selon M. [G] à mettre en relation avec les attestations déjà citées de ses collègues qui expliquent que sa rémunération transitait par d'autre comptes que ceux de la Sarl SL pro. Ces éléments qui n'émanent pas de la Sarl SL pro, à l'exception des copie des deux chèques, n'établissent pas que la sarl SL pro a adressé à M. [G] un règlement de salaire moyen à hauteur de 2 448,42 euros.
En conséquence, M. [G] ne présente pas à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures ne figurant pas sur ses bulletins de salaire qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En conséquence, M. [G] est débouté de sa demande de fixation de salaire sur la base d'un salaire brut moyen de 2 488,42 euros bruts.
Sur l'indemnité de requalification
M. [G] demande en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail la fixation au passif de la sarl SL pro d'une indemnité de requalification à hauteur de 2 448,42 euros nets.
L'Unedic fait valoir que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est fondée sur la poursuite de son exécution eu cours du mois de mai 2013, soit au-delà de son terme, et que dès lors qu'il n'est pas fait état d'une irrégularité du contrat initial, il n'y a pas lieu aux termes de la loi à versement d'une indemnité de requalification.
M. [G] sollicite l'augmentation de l'indemnité de requalification allouée par les premiers juges au regard de la fixation de son salaire mais ne développe pas de moyen au soutien de l'allocation d'une indemnité de requalification. La poursuite du contrat de travail n'étant pas un motif de requalification ouvrant droit à une indemnité comme le fait valoir à juste titre l'AGS, M. [G] doit être débouté de sa demande à ce titre. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
M. [G] demande en application des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail la fixation au passif de la sarl SL pro d'une indemnité au titre du travail dissimulé à hauteur de 14 690,52 euros nets aux motifs :
- qu'il a travaillé pendant deux ans avant la signature du contrat de travail pour les mêmes dirigeants sans être déclaré ;
- qu'à compter de 2013, il a été déclaré par la sarl SL pro mais ses bulletins de salaire étaient sous évalués au titre du nombre d'heures de travail effectuées et au titre du salaire versé.
M. [G] s'appuie sur les éléments produits au titre de la fixation de son salaire et que la cour a déjà jugé comme des éléments n'étant pas suffisamment précis quant aux heures de travail que le salarié prétendait avoir accomplies. Ces éléments ne sont pas davantage probants quant à l'intention de dissimulation imposée par le texte.
Par ailleurs, le courrier de réclamation de M. [G] du 26 décembre 2013 n'est accompagné d'aucun élément précis relatif aux heures accomplies et non payées qui viendrait s'ajouter aux éléments susdits.
M. [G] fait enfin valoir qu'au cours du mois de mai 2013 il a été payé pour 48 heures de travail alors qu'il a travaillé sur tout le mois et qu'au cours du mois d'août 2013 il est indiqué comme non présent sur le chantier alors qu'il a travaillé. M. [G] fait de nouveau valoir les attestations de ses collègues qui ne font état d'aucun élément permettant d'apporter une preuve contraire.
Dès lors, la cour constate qu'à défaut de démontrer la dissimulation intentionnelle d'heures de travail, il convient de débouter M. [G] de sa demande de d'indemnité au titre du travail dissimulé. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le complément d'indemnité de licenciement
M. [G] sollicite un reliquat d'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire de référence de 2 488,42 euros. La cour ayant rejeté cette demande de fixation, il convient de débouter également M. [G] de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la fixation au passif du remboursement de la carte orange
M. [G] demande que soit fixé au passif de la société SL pro un remboursement de sa carte orange à hauteur de 277 euros. Il ne présente aucun moyen au soutien de sa demande. En conséquence, il en sera débouté et le jugement sera infirmé sur ce chef de demande.
Sur les dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [G] fait valoir que les indemnités journalières perçues au cours de sa période d'arrêt maladie ont été calculées sur la base d'un salaire sous évalué de même que sa pension d'invalidité. Il sollicite à ce titre des dommages intérêts à hauteur de 10 000 euros nets.
L'Unedic s'oppose à cette demande au motif que le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Il n'est pas retenu que l'employeur a dissimulé des heures de travail et une partie de la rémunération de M.[G] et dès lors il ne peut être fait droit à une demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le rappel de primes de panier
M. [G] sollicite un complément d'indemnité de panier sur la base d'un nombre de jours travaillés différents de ceux mentionnés sur son bulletin de salaire. Les bulletins de salaire mentionnent des primes de panier à hauteur de 9,60 euros et le nombre de jours indiqués comme travaillés. M. [G] ayant été rempli de ses droits au regard du nombre de jours travaillés retenus par la cour, il convient de le débouter de sa demande à ce titre. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Compte tenu du l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner à la scp Btsg prise en la personne de Maître [U], mandataire de justice de la société SL pro d'établir et de remettre à l'appelant des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes à la décision et de procéder à une déclaration rectificative auprès de la caisse des congés payés du bâtiment.
M. [G] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans la limite de sa saisine,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [Y] [G] de ses demandes,
CONDAMNE M. [Y] [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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