Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
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Décision du 21 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10049 F
Pourvoi n° T 24-15.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2026
La société Sew Infrastructure LTD, société de droit indien, dont le siège est [Adresse 1] (Inde), a formé le pourvoi n° T 24-15.982 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à la société Ethiopian Roads Authority, entité publique de droit éthiopien, dont le siège est [Adresse 2] (Éthiopie), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Sew Infrastructure LTD, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Ethiopian Roads Authority, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sew Infrastructure LTD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sew Infrastructure LTD et la condamne à payer à la société Ethiopian Roads Authority la somme de 5 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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