Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2022
N°2022/
Rôle N° RG 21/09862 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXIT
S.A.S. [3]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
- Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 04 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1881.
APPELANTE
S.A.S. [3], dont le siège social [Adresse 4]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jacqueline MILLOT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 14 mars 2018, M. [L] [C], né le 28 avril 1968, préparateur de commandes au sein de la société par action simplifiées (SAS) [3], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche constatée par certificat médical initial en date du 21 février 2018.
Par décision du 24 octobre 2018, la CPAM du Var a notifié la prise en charge de cette pathologie inscrite au tableau n°57 des affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail selon la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision de prise en charge, la SAS [3] a saisi le 26 décembre 2018, la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, puis, en l'absence de décision explicite, a porté son recours le 22 mars 2019 devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance, l'a déboutée de son recours, dit opposable à son égard la décision de prise en charge et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 24 juin 2021, la SAS [3] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et de lui déclarer inopposable la décision contestée.
Elle fait valoir essentiellement que :
- c'est à la CPAM qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie qu'il appartient d'apporter la preuve que les conditions du tableau sont remplies,
- la description du poste de préparateur de commandes d'abats occupé par M. [C] suffit à démontrer que ce dernier n'accomplit pas de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé,
- l'activité de préparateur de commandes est en effet diversifiée et comporte les outils et les équipements adaptés,
- si le salarié réalise des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule gauche sans soutien en abduction, la durée quotidienne d'exposition est limitée et ne concerne que quelques activités ponctuelles, ces mouvements étant dès lors réalisés moins de deux heures par jour en cumulé, entre une heure et deux heures par jour au-delà d'un angle de 60°, moins d'une heure par jour au-delà d'un angle de 90°,
- les informations communiqués à la CPAM ne lui permettaient donc pas de caractériser une exposition au risque conforme au tableau n°57,
- l'enquête complémentaire diligentée par l'organisme de sécurité sociale ne permettait toujours pas à la CPAM de justifier sa décision de prise en charge, puisque les seuils d'amplitude et la durée quotidienne d'exposition le cas échéant limitativement prévus n'étaient pas atteints.
Par conclusions transmises pour l'audience du 20 octobre 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions.
Elle soutient en substance que :
- au visa des articles L.461-1 , L.461-2, R.441-10 à R.441-14, L.442-5, L.315-1, L.315-2 du code de la sécurité sociale, et du tableau n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, l'enquête a démontré que la condition tenant aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé est remplie,
- l'avis de son médecin conseil, s'imposant à elle, est favorable à la prise en charge,
- il appartient à l'employeur de renverser la présomption légale posée par le premier des textes susvisés, or l'employeur n'apporte aucun élément probant pour renverser cette présomption, permettant d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle.
Le tableau n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version en vigueur depuis le 8 mai 2017, comprend :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l'espèce, il résulte du colloque médico-administratif, que la maladie prise en charge est une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, et que la première constatation médicale est celle du 21 février 2018.
La condition tenant à la durée d'exposition est également remplie dès lors qu'il n'est pas contesté que le salarié occupe le poste de préparateur de commande depuis plus de 10 années pour cet employeur.
Le délai de prise en charge est fixé à un an, sous réserve d'une exposition d'un an, et le tableau liste limitativement les travaux susceptibles de la provoquer comme "comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé."
Dans son questionnaire l'employeur a indiqué que :
- le salarié n'a pas effectué de mouvements avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, mais seulement entre 1 et 2 heures par jour,
- le salarié n'a pas effectué de mouvements avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il a également fait mention que le salarié rangeait des cartons, des bacs et des sacs sur des étagères, et qu'il préparait des commandes sur une table de travail.
Le temps et la fréquence de la manipulation quotidienne de ces poids ne sont pas davantage précisés alors que leur manipulation induit nécessairement des mouvements avec décollement du corps d'angles supérieurs à 60° et 90°.
Par entretien complémentaire, l'employeur a par ailleurs reconnu que l'exposition à un angle de 60° s'apparentait davantage à une durée de 2 heures par jour.
Dès lors, il ne peut être considéré que la caisse aurait insuffisamment instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle alors que dans son questionnaire le salarié a été plus précis, en faisant état d'une prise de poste à 2h du matin afin de :
- réceptionner toutes les palettes de 600 kg à 1 tonne chacune, et les transporter jusqu'au frigo souvent au moyen d'un tire-palette manuel en l'absence de tire-palette électrique pour l'ensemble des salariés,
- vider ces palettes parfois très hautes, en rangeant les cartons la composant de 20 kg ou plus chacun,
- préparer les commandes en ouvrant les cartons, peser, assembler, et reconstituer des palettes correspondant aux commandes de chaque client,
- ranger et nettoyer le frigo en travaillant avec des cartons et des bacs, au moyen d'échelles de 1m70 ou 1m80.
Le questionnaire salarié fait également état, avec davantage de précisions, de son exposition à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps :
- d'au moins 90° sans soutien, lesquels consistent à vider les palettes reçues souvent très hautes, remplies de cartons de plus de 20 kg, amenant le salarié à se tenir dans la position litigieuse entre 1h et 2h par jour à raison de 30 et 40 fois par journée minimum,
- d'au moins 60° sans soutien, lesquels consistent notamment à vider les palettes, à faire les commandes en pesant et remplissant les sacs pleins, transporter les cartons et ranger les frigos notamment en plaçant des cartons dans des bacs sur des échelles de 1m70 et 1m80, pendant plus de 2 heures.
L'employeur ne contredit pas ces éléments, qui ont conduit les premiers juges à lui déclarer opposable la prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles l'affection présentée par M. [C].
En outre, l'employeur se contente de contester la réunion des conditions du tableau n°57 sans évoquer ni établir la preuve d'une cause d'apparition de la maladie qui serait étrangère au travail.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions et l'appelante qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne la société SAS [3] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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