Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/9
Rôle N° RG 20/03173 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFV3U
S.A.R.L. SUZETTE
C/
Société DAWAR FOOTWEAR INDUSTRIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 17 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018/05844.
APPELANTE
S.A.R.L. SUZETTE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Isabelle MARCUS MANDEL de la SELARL MANDEL PARIENTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
SOCIETE DAWAR FOOTWEAR INDUSTRIES, représentée en France par la SARL JANUS PARTNER, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son gérant
dont le siège social est sis [Adresse 4] (INDE)
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laurène LIVERTOUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La société Suzette, exploitant sous l'enseigne 'l'Atelier tropézien', est une société de droit français dont l'activité principale est la création, la fabrication et la vente de chaussures pour femmes ; elle entretenait des relations commerciales avec la société Dawar Footwear Industries (la société Dawar), société de droit indien, dont le siège est situé en Inde, représentée en France par la société Janus Partner, dont l'activité est la fabrication de chaussures.
Au cours du mois d'avril 2017, la société Suzette a passé une commande de chaussures auprès de la société Dawar pour un montant total de 77 220€.
Par suite de l'émission de trois factures datées des 22 juillet, 29 juillet et 23 août 2017, la société Dawar a reçu un paiement partiel à concurrence de la somme globale de 27 049,20€.
Un désaccord est né entre les parties relatif au paiement du solde.
N'ayant pas obtenu le paiement du solde des factures s'élevant à 41 023,80€, la société Dawar a, par acte d'huissier du 25 octobre 2018, assigné en paiement la société Suzette.
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a
- jugé recevable et bien fondée la société Dawar en ses demandes
- constaté que les factures dont la société Dawar réclame le paiement sont dues
- jugé que la créance de la société Dawar à l'encontre de la société Suzette d'un montant de 41 023,80€ est certaine, liquide et exigible
- condamné la société Suzette à payer à la société Dawar la somme de 41 023,80€ pour solde des factures avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure
- débouté la société Dawar de ses autres demandes et prétentions
- condamné la société Suzette à payer à la société Dawar la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Par déclaration du 2 mars 2020, la société Suzette a relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions du 10 mai 2023 de la société Suzette demandant à la cour
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
+ jugé recevable et bien fondée la société Dawar en ses demandes
+ constaté que les factures dont la société Dawar réclame le paiement sont dues
+ jugé que la créance de la société Dawar d'un montant de 41 023,80€ est certaine, liquide et exigible
+ l'a condamnée à payer à la société Dawar la somme de 41 023,80€ au titre du solde des factures avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure
+ débouté la société Dawar de ses autres demandes
- de déclarer son appel recevable et bien fondé
- de condamner la société Dawar à lui verser la somme de 20000€ 'toutes cause de préjudice confondues' outre la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Vu les conclusions du 31 mai 2021 de la société Dawar demandant à la cour
- de déclarer recevables et fondées ses demandes
- de constater que les factures dont elle réclame le paiement sont dues
- de dire que sa créance à l'encontre de la société Suzette, d'un montant de 41 023,80€ est certaine, liquide et exigible
- de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et prétentions
- de condamner la société Suzette à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 30 mai 2023.
Motifs
1. L'appel formé par la société Suzette dans le délai légal est recevable.
2. Il ressort de la pièce n° 24 de la société Dawar que la société Suzette lui a commandé la fabrication de chaussures ; les parties ne contestent pas l'existence d'un accord sur les modèles de chaussures commandés et le prix fixé à la somme totale de 77 220€ mais sont dans l'incapacité de justifier si la vente était assortie d'un délai de livraison précis et des conditions dont était assortie cette vente.
3. Pour contester les sommes réclamées par la société Dawar, la société Suzette se fonde à titre principal sur la lettre de crédit datée du 9 mai 2017 au moyen de laquelle elle a donné l'ordre à la société BNP Paribas (la banque) de payer la somme de 77 220€ à la société Dawar en contrepartie de la remise d'un certain nombre de documents, ce crédit documentaire étant soumis aux règles et usances uniformes publiées par la Chambre de commerce Internationale en vigueur à la date de l'émission de ce moyen de paiement.
Cette lettre de crédit dont la durée de validité expirait le 31 juillet 2017 a été écartée par le tribunal, motif pris de son absence de traduction, mais sa copie traduite est produite devant la cour ; elle décrit, notamment, les documents qui devaient être remis à la banque par la société Dawar, indique le port de déchargement des marchandises, en l'occurrence [Localité 3], exclut des expéditions partielles, précise la date limite d'expédition, soit le 10 juillet 2017, et contient une clause 47A, dénommée conditions supplémentaires, libellée comme suit : '15% du montant sera réclamé en pénalité pour chaque semaine de retard dans la livraison'.
En dépit d'irrégularités relevées par la banque, la société Suzette a, le 25 août 2017, donné l'ordre à la banque de payer la société Dawar la somme de 27 049,20€, celle-ci acceptant le paiement 'sous réserves de l'application des pénalités de retard de 15% par semaine soit un montant de pénalités de 40 843,80€'.
Il y a lieu de relever que la durée de validité de la lettre de crédit a été prorogée jusqu'au 15 octobre 2017 d'un commun accord entre la banque et la société Suzette ainsi qu'il ressort de la lecture de l'ordre de paiement partiel du 25 août 2017.
La société Suzette a effectué le 17 octobre 2017 un second paiement à concurrence de 9147€ au moyen d'un virement immédiat effectué par la banque au profit de la société Dawar (pièce n° 12 de la société intimée).
Le solde de la créance de la société Dawar s'élève donc à 41 023,80€.
4. La société Dawar ne peut ignorer les termes de la lettre de crédit du 9 mai 2017 puisqu'elle la mentionne expréssement dans ses factures et a remis des documents à la banque, en vertu de cette même lettre de crédit, pour être réglée.
Cependant, le crédit documentaire revêt un caractère autonome par rapport au contrat de base, en l'occurrence le contrat de vente liant la société Suzette à la société Dawar ; le simple fait que figure dans la lettre de crédit émise par la société Suzette une clause pénale ne signifie pas que la société Dawar en a accepté les termes, comme le soutient la société intimée ; la société Suzette est dans l'incapacité de justifier qu'aux termes du contrat de vente, elle s'était accordée avec le vendeur sur le principe d'une clause pénale pour sanctionner un retard dans les livraisons ; cette clause pénale doit donc être déclarée inopposable à la société Dawar.
D'ailleurs, s'il appartenait à la banque de relever la conformité formelle des documents remis par la société Dawar, elle ne pouvait refuser de payer pour un motif tiré de l'exécution défectueuse du contrat de vente, telle un retard dans l'expédition des marchandises.
Dès lors, la société Suzette ne pouvait imputer sur la somme due de 77 220€ des pénalités de retard ; elle ne justifie pas davantage du préjudice né du retard dans les livraisons, aucune pièce n'établissant un accord entre le vendeur et l'acheteur sur un délai précis de livraison tandis qu'aucune pièce, notamment comptable, n'est produite aux débats pour établir un prétendu préjudice économique.
5. Dans un courriel du 15 novembre 2017, la société Suzette a encore prétendu que la société Dawar avait, de son fait, augmenté les frais de transport en choisissant de faire partir les marchandises dans deux containers alors qu'un seul suffisait selon elle et a entendu faire supporter de ce chef au vendeur une somme de 3397,76€ ; mais la société appelante ne démontre pas que les parties avaient convenu du principe d'une expédition au moyen d'un seul container et que les modalités du transport des marchandises par mer incombaient au vendeur ; la demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef doit être écartée.
6. La société Suzette réclame des dommages et intérêts au motif que les chaussures livrées présentaient des moisissures et qu'elle avait été contrainte de les faire nettoyer par une entreprise située au Portugal ce qui avait entraîné un coût supplémentaire de 11592€ ; que malgré ce nettoyage, le dommage subsistait et des paires de chaussures lui avaient été retournées par des clients. Elle s'est plainte de ce dommage dès le 15 novembre 2017 (courriel, pièce n° 5 de la société appelante).
Mais, d'une part, en dépit des demandes formulées dans ses courriels par la société Dawar, la société Suzette n'a jamais produit la facture de nettoyage. Aucun constat d'huissier n'a été dressé à la date de débarquement des marchandises pour établir que les chaussures présentaient des moisissures.
D'autre part, même à supposer ce défaut avéré,la société Dawar oppose à bon droit à la société Suzette la clause incoterm FOB , 'free on board', figurant sur les bons de livraison, de sorte que la société Suzette doit supporter les avaries survenues après la mise à bord des marchandises.
En tout état de cause, la société Suzette ne démontre pas que les marchandises souffraient de moisissures avant leur embarquement, les rapports d'inspection réalisés à la sortie d'usine produits par la société Dawar révélant l'absence d'un tel défaut. La société Suzette ne peut pas davantage faire supporter au vendeur les prétendues avaries souffertes par les marchandises lors de leur voyage en mer, en invoquant l'obligation du vendeur d'expédier les marchandises au plus tard le 10 juillet 2017, les bulletins de commande étant muets sur les délais d'expédition ou de livraison.
En l'absence de peuve d'une faute de la société Dawar et d'un dommage, le jugement déféré a écarté à bon droit la demande reconventionnelle de la société Suzette formée de ce chef.
7. Postérieurement à la commande de chaussures pour la somme globale de 77 220€, ayant donné lieu au litige précédemment décrit, les deux parties ont poursuivi leurs relations commerciales, la société Suzette ayant commandé, au cours du mois d'octobre 2017, à la société Dawar la fabrication d'échantillons ; la société Suzette soutient que la société Dawar ne lui a pas fourni les échantillons commandés ce que la société Dawar conteste formellement en indiquant que les échantillons avaient été livrés les 20 et 23 octobre 2017, qu'elle avait effectué les modifications demandées et que la société Suzette, qui devait récupérer les nouveaux échantillons au 'showroom de Janus Partner' le 5 décembre 2017, ne s'était pas déplacée (pièces n° 20 à 23 de la société intimée) ; les seuls échanges de courriels produits aux débats ne suffisent pas à établir la prétendue faute commise par la société Dawar alors, de surcroît, que la société Suzette ne produit aucune pièce comptable pour établir le préjudice économique subi ; la demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef doit être rejetée.
8. Les diffamations et le dénigrement de la société Suzette dont se serait rendue coupable la société Dawar repose sur les simples allégations de la société appelante ; la demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef par la société Suzette sera rejetée.
9. La créance de la société Dawar pour solde de factures, à concurrence de la somme de 41023,80€ est donc certaine, liquide et exigible ; le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Suzette au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure sauf à préciser que cette mise en demeure date du 29 décembre 2017.
10.Il convient de constater que dans le dispositif de ses conclusions qui, seul, lie la cour, la société Dawar a demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce que celui-ci a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive mais n'a pas formé de prétention de ce chef ; dès lors, la cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
11. Le tribunal a écarté la demande reconventionnelle de la société Suzette dans les motifs du jugement mais a omis de le préciser dans le dispositif ; il y a donc lieu de débouter, pour les motifs précités, la société Suzette de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par la société Suzette ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal au paiement desquels la société Suzette est condamnée courent à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2017 ;
Déboute la société la société Suzette de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Suzette aux entiers dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Suzette, la condamne à payer à la société Dawar Footwear Industries la somme de 3000€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT