Texte intégral
ARRET
N° 268
SOCIETE [7] VENANT AUX DROITS DE LA S.A.S. [6] VENANT AUX DROITS DE [5]
C/
CPAM CÔTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2024
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N° RG 23/03059 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2F4 - N° registre 1ère instance : 18/00315
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 05 juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SOCIETE [7] venant aux droits de la S.A.S. [6] VENANT AUX DROITS DE [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM CÔTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a par décision du 14 décembre 2017 pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [I], salarié de la société [6] en qualité d'ébarbeur, au titre du tableau n° 30 bis, soit un cancer broncho-pulmonaire primitif.
La société [6] a contesté la prise en charge de cette pathologie et sollicité l'inopposabilité de la décision, puis saisi par requête du 17 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-Sur-Mer de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement prononcé le 5 juin 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne-Sur-Mer a :
- déclaré opposable à la SAS [6] la prise en charge de la pathologie de M. [I],
- déclaré opposable à la SAS [6] l'ensemble des soins et arrêts dont a bénéficié M. [I].
La société [6] a par lettre recommandée du 8 juillet 2019 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 13 juin 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2021, date à laquelle elle a fait l'objet d'un retrait du rôle constaté par ordonnance du même jour.
Par courrier daté du 13 avril 2023, posté le 14 avril 2021 et réceptionné par le greffe le 19 avril 2023, la société [6] a déposé des conclusions et sollicité la réinscription de l'affaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 janvier 2024.
Aux termes de ses écritures du 18 janvier 2024, oralement développées à l'audience, la société [7] venant aux droits de la société [6] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-Sur-Mer le 5 juin 2019,
Statuant à nouveau,
- constater que le dossier de M. [I] mis à la disposition de l'employeur par la caisse primaire dans le cadre de la clôture de la consultation du dossier était incomplet,
En conséquence,
- dire et juger que l'organisme n'a pas respecté le principe du contradictoire et a manqué de loyauté préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de l'accident,
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [I] en date du 21 juin 2017.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 16 janvier 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- dire que la caisse a respecté les dispositions de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale,
- dire opposable à la société [6] en toutes ses conséquences financières la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie du 21 juin 2017 de M. [I],
- débouté en conséquence la société [6] de l'ensemble de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
En vertu des dispositions des articles 386 et 388 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, les parties ont formé une demande de retrait du rôle à l'audience du 13 avril 2021, constatée par une ordonnance du même jour.
Les conclusions au fond accompagnées d'une demande de réinscription de l'affaire au rôle ont été remises au greffe le 19 avril 2023 comme en atteste le cachet de réception, transmises par une lettre recommandée datée du 13 avril et remise aux services de la poste le 14 avril 2023.
Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 10 juin 2024 à 13h30 et d'inviter les parties à s'expliquer sur l'éventuelle péremption de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 10 juin 2024 à 13h30 et invite les parties à s'expliquer sur l'éventuelle péremption de l'instance ;
Dit que la notification de l'arrêt aux parties vaut convocation à l'audience de réouverture des débats ;
Réserve les demandes et les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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