Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 17 JANVIER 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03875 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYJP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/07629
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [Y] [N] née [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
née le 17 Janvier 1979 à [Localité 3] (CUBA)
Représentée par M. [W] [V] (Défenseur syndical ouvrier)
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Organisme AMBASSADE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 784 656 050 00019
Représentée par Me Clémence CHASSANG, avocat au barreau de PARIS, toque : D1910
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Valérie MOUNIER
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Le 6 septembre 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que son licenciement soit jugé injustifié et qu'elle soit réintégrée à son poste.
Par jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [N] de la totalité de ses demandes.
Par déclaration du 4 août 2022, cette dernière a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe social de la cour le 20 juin 2023, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [N] a déféré l'ordonnance entreprise et a demandé à la cour de :
-réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2023 ;
-déclarer son appel recevable ;
- condamner l'ambassade Bolivarienne du Venezuela représentée par le chef de mission légale ès-qualités aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 novembre 2023 pour une audience devant se tenir le 20 novembre 2023.
L' Ambassade Bolivarienne du Venezuela n'a pas conclu en réponse.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 17 janvier 2024.
MOTIFS
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Mme [N] ayant interjeté appel le 4 août 2022, elle disposait d'un délai de 3 mois expirant le 4 novembre 2022 pour remettre ses conclusions au greffe, or, ces dernières ont été communiquées seulement le 18 novembre 2022, soit au delà du délai imparti.
Celle-ci expose qu'elle avait dû faire traduire sa déclaration d'appel et divers documents en espagnol, de sorte qu'elle ne pouvait pas exercer convenablement les diligences propres à remettre l'acte dans les délais. Il reste que ces circonstances ne sont pas constitutives d'un cas de force majeure, laquelle n'est au demeurant pas soutenue. En toute hypothèse, ces éléments ne pouvaient dispenser l'appelante du respect du délai impératif posé par le texte précité.
Elle ne pouvait davantage bénéficier de la prorogation énoncée à l'article 911-2 du code de procédure civile puisque celui-ci vise notamment la situation de la partie qui réside à l'étranger ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Enfin, le défenseur syndical, que choisit l'appelant pour le représenter, s'il n'est pas un professionnel du droit, n'en est pas moins à même d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. Dès lors, les moyens contraires soulevés de ce chef par M. [V] seront rejetés.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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