Texte intégral
MFR/CH
[T] [B]
C/
Société SAUGERAIES DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00544 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSYF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 07 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00043
APPELANT :
[T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Société SAUGERAIES DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent CUISINIER de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] a été embauché par la société SAUGERAIES DISTRIBUTION selon contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai de 4 mois en qualité de manager drive à compter du 16 juin 2018.
Par lettre du 10 juin 2019, la société SAUGERAIES DISTRIBUTION a adressé à Monsieur [B] un avertissement lui reprochant une attitude et des manquements préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise.
Par courrier du 28 août 2019, Monsieur [B] a présenté sa démission de ses fonctions en demandant de réduire son préavis afin de quitter son emploi le 26 octobre 2019.
Par lettre du 19 septembre 2019, la société SAUGERAIES DISTRIBUTION a pris acte de cette démission mais indiquait à Monsieur [B] qu'elle comptait sur sa présence jusqu'au 28 novembre 2019.
Par lettre du 24 septembre 2019, la société SAUGERAIES DISTRIBUTION a convoqué Monsieur [B] à un entretien préalable évoquant l'éventualité d'une rupture de son contrat de travail pour faute grave.
Le 7 octobre 2019, la société SAUGERAIES DISTRIBUTION notifie à Monsieur [B] son licenciement pour faute grave.
Monsieur [B] a contesté la décision de rupture de son préavis par courrier du 23 octobre 2019.
Le 10 avril 2020, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Macôn des demandes suivantes :
- la requalification de la prise d'acte en licenciement aux torts de l'employeur et la nullité de la convention de forfait jours,
- condamner la société SAUGERAIES DISTRIBUTION à lui payer les sommes suivantes :
* rappel de salaire sur heures supplémentaires : 46 125 euros,
* congés payés y afférents : 4 615,50 euros,
* dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5 000 euros,
* indemnité légale de licenciement : 1 074 euros,
* solde d'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle : 6 362,76 euros,
* congés payés y afférents : 636,27 euros,
* dommages et intérêts liés à la rupture aux torts de l'employeur : 6 066 euros,
- condamner la société SAUGERAIES DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Macon a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail résulte de la démission de Monsieur [B],
Par conséquent,
- débouté Monsieur [B] de sa demande de requalification de prise d'acte de la rupture en licenciement aux torts de l'employeur,
- débouté Monsieur [B] de ses demandes relatives à la nullité de la convention de forfait jours, de rappel d'heures supplémentaires,
- débouté Monsieur [B] de ses demandes de dommages et intérêts d'une part pour exécution fautive du contrat de travail, d'autre part liés à la rupture aux torts de l'employeur ainsi que ses autres demandes,
- débouté Monsieur [B] et la société SAUGERAIES DISTRIBUTION de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [B] aux entiers dépens.
Monsieur [B] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures en date du 18 janvier 2021, Monsieur [B] demande à la cour de :
- dire et juger bien fondé l'appel interjeté et, réformant le jugement entrepris,
- dire et juger bien fondée sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et constater la nullité de la convention de forfait jours,
- condamner la société SAUGERAIES DISTRIBUTION à lui payer les sommes suivantes :
* rappel de salaire sur heures supplémentaires : 46 125 euros,
* congés payés y afférent : 4 612,50 euros,
* dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5 000 euros,
* indemnité légale de licenciement : 1 074 euros,
* solde d'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle : 6 362,76 euros,
* congés payés y afférent : 636,27 euros,
* dommages et intérêts liés à la rupture aux torts de l'employeur : 6 066 euros,
* condamner enfin la société SAUGERAIES DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 19 avril 2021, la société SAUGERAIES DISTRIBUTION demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de MACON en date du 7 décembre 2020,
Par conséquent,
- débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
L'affaire a été clôturée le 31 mars 2022
MOTIF DE LA DÉCISION
Par courrier daté du 28 août 2019, Monsieur [B] démissionnait de ses fonctions en ces termes :
«'Monsieur,
Je vous informe de ma décision de démissionner de mes fonctions de responsable Drive exercées depuis le 16 juin 2018.
Je vous demande de réduire mon préavis jusqu'à la date du samedi 26 octobre 2019 qui serait mon dernier jour dans votre établissement.
A cette date, merci de préparer mon solde de tout compte ainsi que le certificat de travail qui me revient.
Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part.
Recevez Monsieur, mes respectueuses salutations.'»
Monsieur [B] a été licencié pour faute grave par lettre en date du 7 octobre 2019 rédigée de la manière suivante :
«'Par lettre remise en main propre contre décharge du 24 septembre 2019, vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture pour faute grave de votre préavis de démission.
Pour faire suite à l'entretien préalable du 30 septembre 2019 à 10 heures, nous vous notifions par la présente la rupture pour faute grave de votre préavis de démission, et ce pour les motifs suivants :
Nous avons constater que depuis le début de votre préavis de démission, vous ne respectez pas les obligations contractuelles auxquelles vous êtes pourtant tenu dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail.
En effet, vous utilisez délibérément votre temps de travail à des fins autres que la réalisation de votre travail. Ainsi, devant vos collègues, vous n'hésitez pas à écouter de la musique dans votre bureau, à regarder du sport sur votre téléphone et à passer des appels téléphoniques personnels pendant des heures.
Vous faites preuve également d'une attitude d'insubordination en ne respectant pas délibérément vos horaires de travail : arrivée tardive le matin, et départ tous les jours à 15 heures, sans tenir compte du volume de travail à effectuer.
- Le samedi 14 septembre 2019 aux environs de 12 heures, vous n'avez pas hésité devant vos collègues à prendre un hamburger au rayon frais et ensuite un pot de glace Häggen-Dazs dans un congélateur.
Ces faits constitutifs d'un abus de confiance et de détournement de marchandises pour votre consommation personnelle sont totalement inacceptables.
La gravité des faits nous a d'ailleurs conduits à vous notifier votre mise à pied à titre conservatoire le 24 septembre 2019.
Ces faits sont inacceptables dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail et rendent impossible la poursuite de votre préavis de démission jusqu'à son terme.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions, par la présente, la rupture pour faute grave de votre préavis de démission.
La rupture de votre préavis sera effective dès la date d'envoi de la présente lettre recommandée avec accusé de réception.
En outre, la période de mise à pied à titre de mesure conservatoire, nécessaire pendant la durée de la procédure, ne sera pas rémunérée. [...]'»
Sur la nullité de la convention de forfait
Le contrat de travail signé par Monsieur [B] prévoyait que celui-ci, compte tenu de son autonomie dans l'organisation de son travail, serait rémunéré sur la base d'un forfait de 216 jours effectifs de travail annuel, cette rémunération étant fixée à 2 800 euros sur 13 mois (dont 1 mois correspondant à la prime annuelle conventionnelle) ;
Monsieur [B] soutient que cette convention de forfait doit être annulée au motif qu'aucun contrôle, aucune évaluation, aucun suivi régulier de sa charge de travail n'ont été effectués par son employeur ;
Or, la SAS Saugeraies Distribution, tenue en vertu des dispositions de l'article L3121-65 du code du travail de s'assurer que la charge de travail de Monsieur [B] était compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et d'organiser une fois par an un entretien avec son salarié soumis au forfait pour évoquer sa charge de travail qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération, ne fournit aux débats aucun document susceptible de prouver qu'il a respecté ces obligations ;
En conséquence cette convention de forfait est inopposable au salarié ;
Sur les heures supplémentaires
Monsieur [B] soutient qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires dont il demande le paiement ;
Par application des dispositions de l'article 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles ;
Il appartient toutefois au salarié de présenter, à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Or, Monsieur [B] verse seulement aux débats, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, une attestation établie par Monsieur [M], un ancien collègue de travail, qui déclare qu'il effectuait 60 à 70 heures de travail par semaine, et ne fournit aucun autre document de nature à préciser comment ces heures prétendûment supplémentaires étaient réparties sur les jours et les semaines du mois ni les circonstances dans lesquelles elles auraient été effectuées ;
Cette attestation étant insuffisante pour permettre à l'employeur de répondre utilement à la demande de Monsieur [B], celui-ci doit être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail ;
Sur la requalification de la démission de Monsieur [B] en une prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur
Par lettre du 28 Août 2019, rédigée de la manière suivante, Monsieur [B] a démissionné de son emploi :'
«'Monsieur, je vous informe de ma décision de démissionner de mes fonctions de responsable drive exercées depuis le 16 juin 2018. Je vous demande de réduire mon préavis jusqu'à la date du samedi 26 octobre 2018 qui serait mon dernier mois dans votre établissement. A cette date, merci de préparer mon solde de tout compte ainsi que le certificat de travail qui me revient....'» ;
Bien que n'ayant invoqué, dans sa lettre, aucun motif justifiant sa démission Monsieur [B] fait valoir, dans le cadre du débat judiciaire, qu'elle doit être requalifiée en une prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur dans la mesure où celui-ci lui a imposé des horaires de travail irréguliers sans lui verser la rémunération correspondante et qu'il l'a privé de ses repos quotidiens et hebdomadaires légaux, ce qui constitue, de sa part, des manquements graves à ses obligations contractuelles, justifiant cette requalification ;
Or, il ressort des pièces du dossier que ce n'est que le 3 avril 2020, dans sa requête aux fins de saisine du conseil de Prud'hommes, soit plus de sept mois après sa démission, que Monsieur [B] a formulé une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, qu'il chiffrait alors à la somme de 10 650 euros, qu'il a portée à 46 125 euros dans le cadre de la présente procédure, mais dont il est débouté par le présent arrêt ;
Monsieur [B] doit, au vu de ces éléments, être débouté de sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et de confirmer le jugement déféré en ce qu' il a jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] résultait de sa démission ;
Sur la rupture du préavis de démission de Monsieur [B] pour faute grave
Il est ainsi reproché à Monsieur [B], alors qu'il effectuait son préavis de démission, de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles en n'effectuant pas son travail et en ne respectant pas les horaires de travail ainsi que d'avoir, le 14 septembre 2019, soustrait un hamburger au rayon frais ainsi qu'un pot de glace Häggen-Dass dans un congélateur ;
A l'appui de ses affirmations la SAS Saugeraies Distribution verse aux débats un écrit, dactylograhié, établi par une de ses collègues de travail, Madame [L], laquelle indique que depuis que Monsieur [B] a donné sa démission il ne travaille que le minimum dans la journée, qu'il passe du temps dans son bureau à écouter de la musique.. ou à téléphoner et qu'il ne passe pas toujours bien les commandes, ajoutant que le samedi 14 septembre 2019, j our de la rédaction de son attestation, elle l'a vu prendre un hamburger sur un rayon puis un peu plus tard prendre un pot de glace Hägen Dass dans le congélateur, et enfin qu'il joue de son autorité pour impressionner ses collègues ;
Outre que cette attestation, est irrégulière en la forme puisqu'elle est dactylographiée, que son auteure n'y a pas joint une photocopie d'une pièce d'identité, ni précisé son état civil ainsi que le poste qu'elle occupait dans l'entreprise, elle est, s'agissant du seul document versé par l'employeur pour justifier la rupture pour faute grave du préavis de sa démission donnée par Monsieur [B], insusceptible, d'établir les griefs qui lui sont reprochés alors qu'il conteste les faits qui y sont mentionnés ;
Par suite, la rupture du préavis de démission, pour faute grave, de Monsieur [B] n'étant pas fondée, celui-ci est bien fondé à solliciter la somme de 6 362,76 euros au titre du solde de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, compte tenu de sa mise à pied conservatoire intervenue le 24 septembre 2019, c'est-à-dire pendant la période de préavis ;
L'exécution fautive en cours de préavis de démission ne pouvant s'analyser en un licenciement, l'indemnité de licenciement n'est pas due ;
Par ailleurs, la rupture du contrat de travail est intervenue suite à la démission ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il rejette les demandes de Monsieur [B] en annulation de la convention de forfait-jours, en ce qu'il rejette la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et en ce qu'il condamne Monsieur [B] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,
Dit que la convention de forfait-jours figurant dans le contrat de travail de Monsieur [B] lui est inopposable,
Condamne la SAS Augeraies Distribution à payer à Monsieur [B] la somme de 6 362,76 au titre du solde de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 636,27 euros,
Condamne la SAS Saugeraies Distribution à verser à Monsieur [B] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamne la SAS Saugeraies Distribution aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION