Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01554 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOZV
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2023, à 17h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [S] [W] écroué sous l'identité de [R] [S] [W]
né le 18 août 1983 à Oran, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 21 avril 2023 à 13h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
Informé le 21 avril 2023 à 13h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [S] [W] écroué sous l'identité de [R] [S] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 19 avril 2023 à 10h09 ;
- Vu l'appel interjeté le 20 avril 2023, à 15h34, par M. [R] [S] [W] écroué sous l'identité de [R] [S] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Le moyen sur "les garanties de représentation", est doublement irrecevable ; en l'absence de requête en contestation d'arrêté de placement en rétention, le moyen ainsi libellé est irrecevable pour tardiveté, il l'est encore au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour défaut d'énoncé clair, la mention de l'intéressé sur sa paternité à l'égard d'un enfant mineur n'est pas qualifiée en fait car elle a été prise en considération dans les motifs de la décision de placement en rétention qui retient que l'intéressé « est père d'un enfant né en Algérie le 18 janvier 2013 et placé en foyer », au demeurant, en l'absence de remise de passeport en cours de validité et de la justification d'un domicile stable effectif et certain, les conditions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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