Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01894 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHZP
N° MINUTE :
20/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 14 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01894 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHZP
Vu reçu le 24 février 2023 aux termes de laquelle [W] [P] a fait convoquer la société AIR ALGERIE aux vues d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-832,29 € pour remboursement des billets annulés
-400 € chacun au titre de l’article 14 du règlement n° 261/2004.
-400 € chacun au titre de la résistance abusive.
-500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le maintien par Monsieur [W] [P] de ses demandes présentées initialement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et les dépens dès lors qu’il a précisés à l’audience du 12 mars 2024 avoir perçu les demandes en principal.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée.
Il y a lieu de constater que Monsieur [W] [P] a été directement indemnisé au titre de ses demandes principales dont il s’est désisté concernant cette instance.
- Sur les demandes subséquentes.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la
Société AIR ALGERIE condamnée à payer à Monsieur [W] [P] une indemnité de procédure de l'ordre de 200 € et à supporter les entiers dépens, ce , conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Constate le désistement d’instance de Monsieur [W] [P] de ses demandes principales.
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 mai 2024
le greffierle Président
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